Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)
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PARTIE IAide à l’établissement sur des terres (suite)
Ventes de terres et d’autres biens aux anciens combattants
Note marginale :Détermination du coût au Directeur
10 (1) Le Directeur doit, aux fins de la présente Partie, déterminer le montant que lui coûtent la terre et les améliorations y apportées, les matériaux de construction, les animaux de ferme et l’outillage agricole devant être vendus à un ancien combattant en exécution de la présente Partie, lequel montant ne doit pas être inférieur à la somme effectivement dépensée par le Directeur à cet égard.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le Directeur acquiert d’un ancien combattant un bien-fonds et des améliorations sur le bien-fonds et que l’ancien combattant a, lors de cette acquisition, des dettes en cours qui ont été, de l’avis du Directeur, contractées raisonnablement afin d’apporter des améliorations aux biens-fonds et améliorations ainsi acquis, le Directeur peut acquitter les dettes au nom de l’ancien combattant, et le coût des biens-fonds et améliorations pour le Directeur doit comprendre le montant des dettes ainsi acquittées.
- 1953-54, ch. 66, art. 2
- 1965, ch. 19, art. 2
Note marginale :Vente de biens-fonds, etc., aux anciens combattants
11 (1) Le Directeur peut, sous réserve des dispositions de la présente Partie et des règlements, passer un contrat avec un ancien combattant qu’il déclare habile à participer aux bénéfices de la présente Partie, pour lui vendre des biens-fonds et leurs améliorations, des matériaux de construction, des animaux de ferme et de l’outillage agricole jusqu’à concurrence d’un coût total, pour le Directeur, de six mille dollars, sous réserve des conditions suivantes :
a) le coût, pour le Directeur, des biens-fonds, améliorations et matériaux de construction ne doit pas excéder six mille dollars;
b) l’ancien combattant doit avoir versé au Directeur dix pour cent dudit coût plus le prix coûtant entier des biens-fonds, améliorations et matériaux de construction au-delà de six mille dollars;
c) le coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole ne doit pas excéder douze cents dollars ou la somme par laquelle le montant de six mille dollars excède le coût, pour le Directeur, des biens-fonds, améliorations et matériaux de construction, suivant le montant le moins élevé;
d) le prix de vente à un ancien combattant des biens-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme et outillage agricole doit être, en sus de toute somme payée par l’ancien combattant avant la signature du contrat, un montant égal aux deux tiers de ce que les biens-fonds, améliorations et matériaux de construction ont coûté au Directeur;
e) le taux d’intérêt payable par un ancien combattant doit être de trois et demi pour cent l’an;
f) le solde du prix d’achat payable par un ancien combattant peut s’étendre sur une période n’excédant pas trente ans, avec intérêt au taux susdit, suivant le mode d’amortissement; et
g) le Directeur peut, à la demande de l’ancien combattant, en tout temps et à l’occasion, au cours de la période pendant laquelle le prix d’achat est payable, modifier les conditions de paiement de manière à stipuler le paiement des intérêts seulement pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas cinq ans au total, ou de manière à stipuler des versements annuels, semestriels ou mensuels de principal et d’intérêts, mais la période maximum de remboursement ne peut excéder trente ans.
Note marginale :Engins de pêche commerciale
(2) Dans la présente Partie, sauf au paragraphe (3) du présent article, l’expression animaux de ferme et outillage agricole, dans le cas d’un ancien combattant que le Directeur a certifié être un pêcheur de commerce, comprend les engins de pêche commerciale.
Note marginale :Contrat avec un ancien combattant
(3) Au lieu du contrat de vente décrit au paragraphe (1) et sous réserve des dispositions de la présente Partie et des règlements, le Directeur peut passer un contrat avec un ancien combattant qu’il déclare habile à participer aux bénéfices de la présente Partie pour lui vendre des biens-fonds et leurs améliorations, des matériaux de construction, des animaux de ferme et de l’outillage agricole jusqu’à concurrence d’un coût total, pour le Directeur, de cinq mille huit cents dollars, mais sous réserve des conditions suivantes :
a) le coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole ne doit pas excéder trois mille dollars;
b) le coût, pour le Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction ne doit pas excéder un montant par lequel la somme de cinq mille huit cents dollars dépasse le coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole;
c) l’ancien combattant doit avoir versé au Directeur vingt pour cent du coût, pour ce dernier, des animaux de ferme et de l’outillage agricole, et dix pour cent du coût, pour le Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction;
d) le prix de vente, à un ancien combattant, des biens-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme et outillage agricole doit être, en sus de toute somme payée par l’ancien combattant avant la signature du contrat, un montant égal à quarante pour cent du coût, pour le Directeur, des animaux de ferme et de l’outillage agricole, et cinquante pour cent du coût, pour le Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction;
e) le taux d’intérêt payable par un ancien combattant doit être de trois et demi pour cent l’an;
f) le solde du prix d’achat payable par un ancien combattant peut s’étendre sur une période n’excédant pas dix ans pour le paiement des animaux de ferme et de l’outillage agricole, ni trente ans pour le paiement des biens-fonds et de leurs améliorations ainsi que des matériaux de construction; et
g) les animaux de ferme et l’outillage agricole ne doivent être vendus sous le régime du présent paragraphe qu’à un ancien combattant qui, à l’époque de ladite vente, conclut un contrat aux termes du présent paragraphe ou a un contrat subsistant en vertu du présent paragraphe concernant l’achat de biens-fonds du Directeur ou occupe des biens-fonds en vertu d’une convention de location ou d’achat agréée par le Directeur, et le coût, pour celui-ci, de ces animaux de ferme et outillage agricole ne doit pas excéder quarante pour cent
(i) de la valeur, selon l’estimation du Directeur, des biens-fonds et de leurs améliorations vendus à l’ancien combattant et du coût pour le Directeur des matériaux de construction vendus à l’ancien combattant, et
(ii) de la valeur de biens-fonds quelconques occupés par cet ancien combattant en vertu d’une convention de location ou d’achat, telle qu’elle est estimée par le Directeur.
Note marginale :Aide supplémentaire en vertu du par. (1)
(4) Lorsqu’un ancien combattant qui a passé avec le Directeur, aux termes du paragraphe (3), un contrat en vertu duquel le coût total pour le Directeur était inférieur à cinq mille huit cents dollars, acquitte intégralement sa dette envers le Directeur du fait de ce contrat, le Directeur peut passer un contrat avec l’ancien combattant aux termes du paragraphe (1), sous réserve des conditions suivantes :
a) le coût, pour le Directeur, des biens-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme et de l’outillage agricole ne doit pas excéder six mille dollars moins le coût total, pour le Directeur, du fait du contrat passé entre le Directeur et l’ancien combattant aux termes du paragraphe (3); et
b) le coût total, pour le Directeur, du fait du contrat passé aux termes du paragraphe (3), moins la somme versée avant la conclusion du contrat et le prix de vente versé par l’ancien combattant, ainsi que le coût, pour le Directeur, du fait du contrat passé aux termes du paragraphe (1) déduction faite de toute somme versée avant la conclusion du contrat et du prix de vente payable du fait de ce contrat, ne doit pas excéder deux mille trois cent vingt dollars,
et sous réserve des conditions indiquées aux alinéas (l)b), d), e), f) et g).
Note marginale :Vente, cession ou autre aliénation seulement après acquittement de toutes les obligations
(5) Un ancien combattant qui a passé avec le Directeur un contrat aux termes des paragraphes (1) ou (3) ne peut, pendant la durée de ce contrat, vendre, céder ou autrement aliéner l’objet dudit contrat, ou d’une de ses parties, sauf en vertu d’un bail passé avec l’autorisation du Directeur après que dix ans se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur, prévue au contrat, à moins que ne soient versés intégralement au Directeur
a) le montant total resté impayé sur ce qu’ont coûté au Directeur les biens-fonds, améliorations, animaux de ferme et l’outillage agricole;
b) les frais d’intérêt, au taux spécifié dans le contrat, comptés jusqu’au jour du paiement sur le montant total du coût resté impayé au Directeur; et
c) tous autres montants dus par l’ancien combattant au Directeur et garantis aux termes du contrat.
Note marginale :Transmission ou transfert de propriété
(6) Sauf sur versement complet au Directeur des montants indiqués aux alinéas (5)a), b) et c), aucune transmission ni aucun transfert d’un bien-fonds qu’un ancien combattant est en voie d’acheter du Directeur aux termes du paragraphe (1) ou (3), ne doit être accordé à l’ancien combattant par le Directeur, sauf
a) si dix ans se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur prévue au contrat; et
b) si l’ancien combattant a observé les conditions du contrat pendant cette période de dix ans.
Note marginale :Dans le cas d’un contrat pour vente d’animaux de ferme et d’outillage
(7) Nonobstant les dispositions du paragraphe (5), dans le cas de tout contrat pour la vente d’animaux de ferme et d’outillage passé entre le Directeur et un ancien combattant qui occupe des biens-fonds en vertu d’une convention de location ou d’achat et qui, par la suite, passe un contrat en vue d’acheter des biens-fonds du Directeur avant que les conditions du contrat de vente des animaux de ferme et de l’outillage aient été complètement observées, le Directeur ne doit accorder aucun transport ou transfert à l’égard desdits biens-fonds ou de leurs améliorations ou des matériaux de construction tant que les conditions du contrat visant la vente des animaux de ferme et de l’outillage susdits n’ont pas été complètement observées.
Note marginale :Aucun autre contrat dans le cas d’un ancien combattant en défaut pour un contrat antérieur
(8) Sauf avec l’approbation du Ministre, le Directeur ne doit passer aucun contrat pour la vente de bien-fonds, améliorations, matériaux de construction, animaux de ferme, outillage agricole ou engins de pêche commerciale avec un ancien combattant qui est en défaut relativement à un contrat antérieurement conclu sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Époux ou conjoint de fait partie au contrat
(9) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le Directeur peut, à la demande de l’ancien combattant, rendre l’époux ou conjoint de fait de celui-ci partie au contrat conclu par l’ancien combattant en vertu du présent paragraphe, à titre d’acheteur conjoint, aux conditions suivantes :
a) l’ancien combattant et son époux ou conjoint de fait ont complété, en la forme prescrite par le Directeur, la demande visant à rendre l’époux ou conjoint de fait partie au contrat;
b) au décès de l’ancien combattant ou de son époux ou conjoint de fait, le survivant devient l’unique acheteur aux termes du contrat;
c) le contrat ne peut être résilié, sauf avec le consentement de toutes les parties ou de la façon prévue au paragraphe 37(2) de la présente loi ou par le Directeur pour renseignements faux ou trompeurs dans la demande;
d) tout ou partie du solde du prix de vente peut être remboursé en tout temps sans préavis ni versement de pénalité;
e) sur paiement de la totalité du solde du prix de vente, le titre de propriété est transféré du Directeur à l’ancien combattant et à son époux ou conjoint de fait ou, si l’un d’eux est décédé, au survivant.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 11
- 1986, ch. 15, art. 10
- 2000, ch. 12, art. 314
Note marginale :Le Directeur peut revendre des animaux de ferme, etc., à un ancien combattant
12 Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque le Directeur enjoint à un ancien combattant de rembourser le coût des animaux de ferme et de l’outillage agricole à lui vendus selon un contrat conclu sous le régime de la présente loi, le Directeur peut lui vendre des animaux de ferme et un outillage agricole jusqu’à concurrence d’un coût global, pour le Directeur, d’un montant égal à celui qu’a remboursé cet ancien combattant.
- 1959, ch. 37, art. 2
Note marginale :Le Directeur peut vendre la totalité ou une partie des biens vendus à un ancien combattant
13 (1) Nonobstant toute disposition de la présente Partie, si le Directeur a, par un contrat conclu sous le régime de la présente Partie, vendu des biens à un ancien combattant qu’il déclare, par certificat, habile à participer au bénéfice de la présente Partie, il peut, en conformité de l’article 11 ou de l’article 26, du consentement de l’ancien combattant, vendre à un autre ancien combattant par lui déclaré habile à participer aux avantages de la présente Partie, ou vendre ou autrement aliéner à toute autre personne, la totalité ou une partie de la terre, des améliorations, des matériaux de construction, des animaux de ferme ou de l’outillage agricole vendus aux termes dudit contrat à l’ancien combattant en premier lieu mentionné.
Note marginale :Emploi du produit de la vente des terres
(2) Lorsque les biens vendus ou autrement aliénés en conformité du paragraphe (1) consistent en terres, améliorations ou matériaux de construction, le Directeur doit, sous réserve du paragraphe (3), affecter le produit à l’un ou plusieurs des objets suivants :
a) l’achat, pour le compte de l’ancien combattant, d’autres biens-fonds ou de biens-fonds additionnels qui, aux fins du contrat, seront substitués aux terres ainsi vendues;
b) l’amélioration du bien-fonds retenu par l’ancien combattant ou de ces autres biens-fonds ou biens-fonds additionnels;
c) le paiement des dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour apporter des améliorations au bien-fonds qu’il a conservé;
d) la réduction du montant dû aux termes du contrat ou la réduction du coût au Directeur, ainsi que le prévoit le présent article; ou
e) le paiement de la commission de courtage immobilier, des frais légaux et des autres frais découlant de la vente ou de l’aliénation des biens.
Note marginale :Exception
(3) Sauf que lorsque le bien-fonds vendu ou autrement aliéné consiste en mines ou en minerais ou lorsque le bien-fonds, les améliorations ou les matériaux de construction vendus ou autrement aliénés ne constituent pas une partie du coût pour le Directeur, ainsi que le détermine l’article 10, le Directeur peut affecter le produit à l’un ou plusieurs des objets suivants, en sus ou au lieu de l’un quelconque des objets spécifiés au paragraphe (2) :
a) l’achat, pour le compte de l’ancien combattant, de bovins, de moutons ou de porcs devant servir d’animaux de ferme d’un troupeau de base;
b) l’achat, pour le compte de l’ancien combattant, d’outillage agricole nécessaire pour l’exploitation économique de la ferme de l’ancien combattant; ou
c) le paiement des dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour l’un des objets spécifiés aux alinéas a) et b).
Note marginale :Affectation du surplus
(4) Quand, après que les montants à dépenser, s’il en est, prévus aux alinéas (2)a) et b) et aux alinéas (3)a) à c), ont été déterminés par le Directeur, il reste un excédent (ci-après appelé « surplus »),
a) si la période de dix ans mentionnée au paragraphe 11(5) est expirée, le surplus doit être affecté à la réduction du montant dû aux termes du contrat;
b) si la période de dix ans n’est pas expirée et que la vente ou autre aliénation ait été faite à Sa Majesté du chef du Canada, à des fins publiques ou à un gouvernement, une administration ou une corporation indiqués au paragraphe 29(1), le surplus doit être affecté à la réduction du montant dû aux termes du contrat, et la période de dix ans doit être considérée comme expirée; et
c) si la période de dix ans n’est pas expirée et que la vente ou autre aliénation n’ait pas été faite à Sa Majesté du chef du Canada à des fins publiques ou à un gouvernement, une administration ou une corporation indiqués au paragraphe 29(1), le Directeur doit déterminer quelle partie, s’il en est, du surplus doit être affectée à la réduction du montant dû aux termes du contrat et le reste du surplus doit être affecté à la réduction de ce qu’il en a coûté au Directeur.
Note marginale :Réduction de ce qu’il en a coûté au Directeur
(5) Lorsque, sous le régime du présent article, le surplus ou une partie du surplus est affecté à la réduction de ce qu’il en a coûté au Directeur, le moindre
a) d’un montant ayant avec ce surplus ou cette partie du surplus le même rapport qu’entre le prix de vente fixé par le contrat et le coût, pour le Directeur, de la terre, des améliorations et des matériaux de construction, ou
b) de soixante-seize et deux tiers pour cent de ce surplus ou de cette partie
doit être affecté à la réduction du montant dû aux termes du contrat, et aux fins du paragraphe 11(5), le coût global en suspens, pour le Directeur, doit être réduit du montant de ce surplus ou de cette partie.
Note marginale :Versement du solde du surplus à l’ancien combattant
(6) Sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), lorsque, par suite de l’affectation du surplus conformément aux paragraphes (4) et (5), le montant dû aux termes du contrat est entièrement payé et qu’il subsiste un solde du surplus, ce solde doit être versé à l’ancien combattant.
Note marginale :Versement du solde du surplus à la cour
(6.1) Lorsque le Directeur apprend qu’une cour a rendu une ordonnance ou un jugement contre l’ancien combattant visant le recouvrement ou le paiement d’argent ou une ordonnance ou un jugement visé à l’article 37 et que l’ordonnance ou le jugement n’est pas réglé, le Directeur peut verser à la cour la totalité ou une partie du solde du surplus visé au paragraphe (6) afin de régler l’ordonnance ou le jugement et les frais incidents.
Note marginale :Versement du reste du solde du surplus à l’ancien combattant
(6.2) Lorsque le Directeur ne verse pas la totalité du solde du surplus à la cour conformément au paragraphe (6.1), il doit verser le reste du solde à l’ancien combattant.
Note marginale :Emploi du produit de la vente des animaux de ferme ou de l’outillage agricole
(7) Lorsque des biens vendus ou dont il a été autrement disposé aux termes du paragraphe (1) consistent en animaux de ferme ou en outillage agricole, le Directeur peut employer le produit à une ou plusieurs des fins suivantes :
a) en vue de l’achat, pour l’ancien combattant, d’autres animaux de ferme ou d’autre outillage agricole, ou d’animaux de ferme ou d’outillage agricole additionnels, qui, pour les objets du contrat, doivent remplacer les animaux de ferme ou l’outillage agricole ainsi vendus;
b) en vue de l’achat, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 11(1), de biens-fonds pour la vente à l’ancien combattant;
c) en vue d’effectuer, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 11(1), des améliorations aux biens-fonds vendus à l’ancien combattant ou à tous autres biens-fonds achetés pour la vente à ce dernier; ou
d) en vue d’acquitter les dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour effectuer des améliorations au bien-fonds à lui vendu.
Note marginale :Acquisition par Sa Majesté de biens-fonds d’anciens combattants
(8) Lorsque la totalité ou une partie du bien-fonds vendu par le Directeur à un ancien combattant par contrat conclu selon la présente Partie est acquise par Sa Majesté du chef du Canada, pour des objets publics, le montant de la compensation ou le prix d’achat doit être établi comme si le Directeur n’était pas mandataire de Sa Majesté et est considéré, pour l’application du présent article, comme le produit de la vente du bien-fonds.
Note marginale :Définitions
(9) Aux fins du présent article
- produit
produit
a) dans le cas d’un contrat pour la vente de bien-fonds, d’améliorations ou de matériaux de construction à un ancien combattant que le Directeur déclare habile à participer aux avantages de la présente loi, signifie le montant que l’ancien combattant serait tenu de verser au Directeur en vertu du paragraphe 11(5) pour obtenir un transfert immédiat, ainsi que le montant, autre que les dix pour cent du coût, pour le Directeur, du bien-fonds, des améliorations et des matériaux de construction, versé par l’ancien combattant selon l’alinéa 11(1)b) ou l’alinéa 11(3)c), ainsi que le montant resté impayé d’un prêt approuvé par le Directeur, en vertu de la Partie III, pour l’achat des biens, et le montant de tout paiement effectué par l’ancien combattant au Directeur en vertu de la Partie III,
b) dans le cas d’un contrat pour vente d’animaux de ferme ou d’outillage agricole à un ancien combattant, signifie un montant égal à la somme que l’ancien combattant serait tenu de verser aux termes du paragraphe 11(5) pour leur transfert immédiat,
c) dans le cas d’une vente ou autre aliénation de biens, sauf le bois, à toute autre personne, signifie le montant reçu, et,
d) dans le cas d’une vente de bois à toute personne, signifie la valeur de coupe de ce bois ainsi que l’a déterminée le Directeur; (proceeds)
- terre
terre ou bien-fonds comprend les mines, les minéraux et le bois debout, ainsi que tout droit y relatif. (land)
Note marginale :Produit de l’assurance
(10) Aux fins du présent article, tout montant reçu par le Directeur aux termes d’un contrat d’assurance sur des biens vendus à un ancien combattant est censé être le produit de la vente des biens.
(11) [Abrogé, 1980-81-82-83, ch. 78, art. 2]
Note marginale :Application du produit des ventes faites avant le 10 décembre 1949
(12) Lorsque le Directeur, avant le 10 décembre 1949, a, du consentement de l’ancien combattant, vendu ou autrement aliéné une partie seulement des biens que le Directeur avait vendus à l’ancien combattant aux termes d’un contrat prévu par la présente Partie et que le contrat n’a pas été rescindé ou qu’il n’y a pas été mis fin autrement, le produit peut, à la demande de l’ancien combattant, être appliqué comme le prescrit le présent article.
(13) [Abrogé, 1980-81-82-83, ch. 78, art. 2]
Note marginale :Vente de bois
(14) Nonobstant toute disposition du présent article, le Directeur peut payer à un ancien combattant, dans le cas d’une vente de bois provenant de la terre vendue à cet ancien combattant aux termes d’un contrat conclu selon la présente Partie, l’excédent du prix auquel le bois a été vendu sur la valeur à l’égard de la coupe de ce bois, ainsi que l’a déterminée le Directeur.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 13
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 2
- Date de modification :