Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)
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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
S.R.C. 1970, ch. V-4
Loi ayant pour objet d’aider les anciens combattants à s’établir sur des terres
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 1
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Dans la présente loi
- ancien combattant
ancien combattant signifie une personne qui, à une époque quelconque de la guerre déclarée par Sa Majesté le 10 septembre 1939 contre le Reich allemand et subséquemment contre d’autres puissances, y a été engagée en activité de service dans une force navale, une force de l’armée ou une force aérienne du Canada, ou dans l’une des forces de Sa Majesté, si, au moment de son enrôlement, cette personne avait son domicile ou sa résidence ordinaire au Canada, et
a) dont le service comportait des devoirs à remplir hors de l’hémisphère occidental,
b) qui a servi seulement dans l’hémisphère occidental durant une période d’au moins douze mois, non compris quelque période d’absence sans permission ou d’absence autorisée sans solde, quelque période durant laquelle elle purgeait une sentence de travaux forcés, d’emprisonnement ou de détention, ni un service à l’égard duquel la solde a été confisquée, ou
c) qui, quel que soit l’endroit où cette personne a pu servir, reçoit une pension en raison d’une invalidité attribuable à ce service ou occasionnée pendant ledit service; et a été honorablement libérée de cette force navale, de cette force de l’armée ou de cette force aérienne ou d’autres forces de Sa Majesté, ou a été autorisée à démissionner honorablement ou à se retirer de ces forces; et l’expression « ancien combattant » signifie aussi un sujet britannique qui avait son domicile ou sa résidence ordinaire au Canada au début de ladite guerre et qui reçoit une pension relativement à une invalidité contractée pendant qu’il accomplissait du service sur un navire au cours de ladite guerre; (veteran)
- biens
biens ou propriété comprend une terre et les biens et effets réels et personnels, les biens personnels ou mobiliers, et tous droits ou intérêts dans ou sur des biens ou en provenant, et toutes charges sur des biens; (property)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an; (common-law partner)
- hémisphère occidental
hémisphère occidental signifie les continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, les îles y adjacentes, et les eaux territoriales des susdits, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais non compris le Groenland, l’Islande et les îles Aléoutiennes; (Western Hemisphere)
- Ministre
Ministre désigne le ministre des Anciens Combattants; (Minister)
- terre
terre ou bien-fonds comprend les terres fédérales, provinciales ou privées, concédées ou non concédées, ainsi que les biens réels ou immobiliers, les maisons et dépendances, les terres, fonds et héritages de toute tenure, de même que les droits réels, les servitudes, les rivières, eaux, cours d’eau, chemins et voies, et tous droits ou intérêts dans ou sur une terre ou en provenant, et toutes charges sur une terre. (land)
Note marginale :Personnes réputées honorablement libérées
(2) Aux fins de la présente loi,
a) une personne qui serait une personne décrite à la définition de ancien combattant au paragraphe (1) si elle avait été honorablement libérée de la force ou des forces y mentionnées est réputée avoir été honorablement libérée de ladite force ou desdites forces le 30 septembre 1947, si elle n’en a pas été libérée avant cette date; et
b) une personne qui serait une personne décrite à l’alinéa 4(2)a),b) ou c) de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants si elle avait été honorablement libérée de la force ou des forces y mentionnées ou si son service auprès de ladite force ou desdites forces avait honorablement pris fin est réputée avoir été honorablement libérée de cette force ou de ces forces le 31 octobre 1953, si elle n’en a pas été libérée avant cette date.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 311, ch. 34, art. 93(F)
Directeur et employés
Note marginale :Le Directeur des terres destinées aux anciens combattants
3 (1) Le sous-ministre des Anciens Combattants ou la personne qu’il peut désigner est d’office le Directeur des terres destinées aux anciens combattants — appelé « le Directeur » dans la présente loi.
Note marginale :Application
(2) La présente loi est exécutée par le Ministre, et les pouvoirs conférés et devoirs imposés au Directeur par la présente loi sont exercés ou accomplis sous réserve de la direction du Ministre.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 3
- 2000, ch. 34, art. 59
Note marginale :Personnel
4 (1) Les fonctionnaires, instructeurs, commis, sténographes et autres employés requis pour la réalisation des objets de la présente loi seront nommés ou employés de la manière autorisée par la loi.
Note marginale :Devoirs et fonctions
(2) Ces préposés doivent remplir les devoirs et fonctions que prescrit le Directeur.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 4
Pouvoirs corporatifs du directeur
Note marginale :Le Directeur est une corporation constituée d’une seule personne physique
5 (1) Aux fins d’acquérir, de détenir, transporter et transférer et de convenir de transporter, d’acquérir ou de transférer l’un des biens que la présente loi l’autorise à acquérir, détenir, transporter, transférer ou convenir de transporter ou de transférer, mais pour ces fins seulement, le Directeur est une corporation constituée d’une seule personne physique; lui et ses successeurs auront une succession perpétuelle et, à ce titre, il est le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Procédures judiciaires
(2) Des actions, poursuites ou autres procédures judiciaires concernant un droit acquis ou une obligation contractée par le Directeur pour le compte de Sa Majesté, soit en son propre nom, soit au nom de Sa Majesté, peuvent être intentées ou engagées par ou contre le Directeur au nom de ce dernier, devant toute cour qui aurait juridiction si le Directeur n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Les transferts constituent des nouveaux titres
(3) Les transferts émanant du Directeur constituent des nouveaux titres aux terres transférées, et ils ont le même effet, dans une mesure aussi pleine, que les concessions par la Couronne de terres domaniales non concédées antérieurement.
Note marginale :Biens dévolus au Directeur
(4) Tous les biens acquis pour l’un des objets de la présente loi sont dévolus au Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique; mais les dispositions du présent article ne doivent d’aucune manière restreindre, diminuer ni atteindre les pouvoirs généralement conférés au Directeur par la présente loi, ni l’assujettir aux prescriptions d’une disposition législative quelconque du Parlement du Canada ou de la législature d’une province concernant les corporations.
Note marginale :Sceau du Directeur
(5) En sa qualité corporative, le Directeur doit avoir un sceau sur lequel sont inscrits les mots « Le Directeur des terres destinées aux anciens combattants » et portant l’écusson du Canada.
Note marginale :Validation de pièces
(6) Toutes les pièces que le Directeur doit souscrire en sa qualité corporative sont censées validement souscrites si elles sont revêtues dudit sceau et si la signature du Directeur y est apposée, le tout en présence d’une autre personne qui a signé comme témoin; et toute pièce qui est supposée porter le sceau du Directeur et avoir été scellée et signée en présence d’un témoin par le Directeur est admissible en preuve devant tous les tribunaux du Canada, sans preuve du sceau, du scellage ou de la signature en question.
Note marginale :Terres censées détenues par le Directeur en sa qualité de corporation
(7) Toute terre dévolue au Directeur et ayant régulièrement fait l’objet d’une cotisation par une autorité taxatrice est par les présentes, en vue du recours à la terre même pour la réalisation d’impôts fondés sur ladite cotisation, et à cette fin seulement, déclarée détenue par le Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique et non comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Idem
(8) Toute terre dévolue au Directeur à laquelle s’applique une ordonnance ou un jugement d’une cour visé à l’article 37 est déclarée, pour l’application de cet article, détenue par le Directeur en sa qualité de corporation constituée d’une seule personne physique et non comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 5
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 1
Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
Note marginale :Avances sur le F.R.C.
6 (1) Il peut être avancé, sur le Fonds du revenu consolidé, les montants nécessaires pour l’application des Parties I et III, à l’exception des montants payables sur l’argent versé au Directeur à une fin particulière, des montants accordés en vertu des articles 45 et 46 et des montants payables sur le Compte d’assurance (Loi sur les terres destinées aux anciens combattants) établi en vertu de l’article 63.
Note marginale :Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
(2) Est établi, au Fonds du revenu consolidé, un compte appelé Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, auquel doivent être imputés
a) le reliquat du coût en capital, pour le Directeur, de la totalité des biens-fonds, améliorations, animaux de ferme et de l’outillage agricole dont il était propriétaire le 30 juin 1965, à l’exception des engagements contractés par le Directeur en vertu des articles 45 et 46;
b) les soldes de capital sur les avances en cours sur les engagements envers le Directeur aux termes des Parties I et III, à l’exception des engagements contractés envers le Directeur aux termes des articles 45 et 46; et
c) toute avance effectuée sur le Fonds du revenu consolidé en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Crédits
(3) Doivent être crédités à la Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants tous les versements de capital que reçoit le Directeur en vertu des Parties I et III, à l’exception des sommes versées au Directeur à une fin particulière, des montants reçus aux fins de dépôt au Compte d’assurance (Loi sur les terres destinées aux anciens combattants) établi par l’article 63, et des sommes reçues en vertu des articles 45 et 46.
Note marginale :Les avances ne doivent pas dépasser un montant prescrit
(4) Aucune avance consentie en vertu du paragraphe (1) ne doit dépasser la valeur de cinq cent trente millions de dollars, moins l’ensemble de tous les montants qui figurent alors au débit de la Caisse de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants.
Note marginale :Sommes versées au Directeur à une fin particulière
(5) Aux fins du présent article, les sommes versées au Directeur à une fin particulière comprennent toutes les sommes qui sont payées à un fonctionnaire relevant du Directeur en vertu ou en conformité des Parties I et III et qui doivent être déboursées à une fin spécifiée aux Parties I et III ou en conformité desdites Parties.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 6
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12
PARTIE IAide à l’établissement sur des terres
Formation agricole
Note marginale :Formation et enseignement agricoles
7 (1) Le Directeur peut prendre des dispositions pour
a) le placement d’anciens combattants chez des cultivateurs choisis en vue d’un enseignement pratique en agriculture, et
b) l’affectation d’instructeurs et d’inspecteurs pour aider les anciens combattants en leur fournissant des renseignements sur l’agriculture et en leur procurant des cours en matière agricole.
Note marginale :Arrangements pour l’affectation d’instructeurs
(2) Le Directeur peut conclure les arrangements qu’il jugera opportuns avec tout département du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province, avec les sections libres des universités canadiennes, ainsi qu’avec des collèges et écoles d’agriculture agréés, afin de réaliser les objets prévus à l’alinéa (1)b).
- S.R. 1952, ch. 280, art. 6
Acquisition de terres et d’autres biens
Note marginale :Achat, etc., de terres, bâtiments et autres biens
8 Le Directeur peut, pour la réalisation des objets de la présente Partie,
a) acheter par contrat, aux prix qui lui paraissent raisonnables, ou
b) de toute autre manière acquérir, par consentement ou contrat, de Sa Majesté du chef du Canada, ou de toute province ou autorité municipale, ou de toute personne, firme ou corporation,
les terres et bâtiments situés dans quelque partie du Canada et les autres biens, y compris les matériaux de construction, les animaux de ferme, l’outillage agricole et les engins de pêche commerciale, qu’il juge nécessaires.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 7
Bâtiments et améliorations
Note marginale :Bâtiments et améliorations
9 (1) Le Directeur peut, aux fins de la présente Partie,
a) ériger, sur des biens-fonds qu’il a acquis, tels bâtiments ou effectuer telles autres améliorations qu’il juge nécessaires;
b) passer des contrats avec une personne, firme ou corporation, ou avec les autorités d’une province, cité, ville ou municipalité, aux fins d’ériger les bâtiments et d’effectuer les autres améliorations qu’il juge nécessaires; et
c) concéder un passage carrossable, un droit de passage, une servitude ou un autre droit ou intérêt dans, sur ou à travers lesdits biens-fonds, ou au-dessus.
Note marginale :Améliorations
(2) Aux fins du présent article, l’expression améliorations comprend les ouvrages pour l’évacuation des eaux d’égout, les ouvrages relatifs à l’approvisionnement d’eau, de gaz, d’électricité ou autres services, les routes, le drainage et le coût de préparation des plans de subdivisions et tous autres plans requis pour ces améliorations.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 8
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