Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)
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PARTIE IAide à l’établissement sur des terres (suite)
Ventes de terres et d’autres biens aux anciens combattants (suite)
Note marginale :L’ancien combattant est censé un tenancier à volonté
14 Tout ancien combattant qui détient ou occupe une terre vendue par le Directeur est réputé un tenancier à volonté jusqu’à ce que le Directeur lui accorde ou transfère la terre.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 12
Note marginale :Titre, etc., reste au Directeur
15 (1) Le titre, la propriété et le droit de possession de tout bien vendu à un ancien combattant restent, sauf les dispositions qui suivent, entre les mains du Directeur jusqu’au paiement entier du prix de vente et des autres frais dûment déboursés à cet égard.
Note marginale :Propriété des animaux de ferme, etc., peut être remise à l’ancien combattant
(2) Le Directeur peut en tout temps transférer à l’ancien combattant la propriété des animaux de ferme et de l’outillage agricole selon qu’il le juge à propos, mais cette remise ne dégage pas l’ancien combattant de l’obligation d’effectuer le paiement à leur égard ainsi que le prescrit la présente Partie.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 13
Note marginale :Contrat de vente
16 Toute vente de biens faite en conformité de la présente Partie, et à l’égard de laquelle il existe un solde du prix de vente payable par versements ou autrement, doit être constatée par un contrat de vente, énonçant en détail les conditions de la vente.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 14
Avances sur garantie de la terre possédée par un ancien combattant
Note marginale :Avances soumises à certaines conditions
17 (1) À un ancien combattant que le Directeur a déclaré habile à participer aux bénéfices de la présente loi afin de lui permettre de dégrever la terre agricole dont il est propriétaire et qu’il utilise comme telle, le Directeur peut faire des avances d’au plus quatre mille quatre cents dollars dans l’ensemble, en vue du paiement des dettes qui ne sont pas garanties par des charges sur ladite terre et que l’ancien combattant, de l’avis du Directeur, a raisonnablement contractées pour effectuer des améliorations à une terre agricole dont il est propriétaire et qu’il utilise comme telle, en vue de l’achat d’animaux de ferme et d’outillage agricole et en vue de l’exécution d’améliorations permanentes, sous réserve des conditions suivantes :
a) les avances pour toutes fins ne doivent pas excéder soixante pour cent de la valeur de la terre, telle que l’établit le Directeur;
b) les avances pour l’achat d’animaux de ferme et d’outillage agricole ne doivent pas excéder cinquante pour cent de la valeur de la terre, ni dépasser un total de deux mille cinq cents dollars, et tous ces achats peuvent être assujettis à l’approbation du Directeur;
c) ces avances constituent un premier privilège sur la terre de l’ancien combattant à l’égard de laquelle l’avance est consentie, et leur remboursement doit en être garanti par un premier mortgage ou une première hypothèque sur ladite terre;
d) les termes de remboursement peuvent s’étendre sur une période de trente ans, avec intérêt au taux de trois et demi pour cent par année, suivant le mode d’amortissement;
e) le Directeur peut à la demande de l’ancien combattant, en tout temps et à l’occasion, au cours de la période pendant laquelle l’avance est remboursable, modifier les conditions de remboursement de manière à stipuler le paiement des intérêts seulement pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas cinq ans au total ou des versements annuels, semestriels ou mensuels de principal et d’intérêt, mais la période maximum de remboursement ne peut excéder trente ans; et
f) le remboursement intégral des avances consenties sous l’autorité du présent article peut être effectué en tout temps sans préavis ni bonification.
Note marginale :Vente d’une terre hypothéquée
(2) Lorsqu’un ancien combattant vend, ou convient de vendre, une terre sujette à un premier mortgage ou à une première hypothèque en faveur du Directeur selon la description qu’en donne le paragraphe (1), nonobstant toute disposition de la présente loi, ou le mortgage ou l’hypothèque, l’intérêt payable à compter de la date de cette vente ou de cette convention de vente sur toute somme demeurant due au Directeur d’après le mortgage ou l’hypothèque ou quelque autre mortgage ou hypothèque pris en garantie du remboursement du montant alors impayé de toute avance consentie selon le paragraphe (1), doit s’établir en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à l’époque de cette vente ou de cette convention de vente.
- S.R. 1952, ch. 280, art. 15
- 1953-54, ch. 66, art. 5
- 1962, ch. 29, art. 4
- 1965, ch. 19, art. 5
- 1968-69, ch. 22, art. 1
Note marginale :Mortgage ou hypothèque
17.1 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le Directeur peut, à la demande de la personne qui est partie à un contrat pour la vente de terre ou, dans le cas où plus d’une personne y est partie, à la demande de toutes ces personnes, mettre fin à la totalité ou à une partie du contrat et transférer la propriété à la personne ou aux personnes, selon le cas, aux conditions suivantes :
a) dix ans se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur prévue au contrat;
b) les conditions du contrat ont été observées pendant la période de dix ans;
c) le solde du prix payable au Directeur pour la vente de la terre constitue un premier privilège sur cette terre et son remboursement est garanti par un premier mortgage ou une première hypothèque sur la terre;
d) les termes du remboursement et les taux d’intérêt sont les mêmes que dans le contrat;
e) le Directeur peut, à la demande de la personne ou des personnes qui ont consenti le mortgage ou l’hypothèque détenue en vertu du présent paragraphe, en tout temps au cours de la période pendant laquelle le solde du prix de vente est remboursable, modifier les conditions de remboursement de manière à stipuler le paiement des intérêts seulement pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas cinq ans au total ou des versements annuels, semestriels ou mensuels de principal et d’intérêts;
f) le paiement intégral ou partiel du solde du prix de vente peut être effectué en tout temps sans préavis ni versement de pénalité.
Note marginale :Cession au conjoint seulement
(2) Un mortgage ou une hypothèque souscrite en vertu du paragraphe (1) ne peut être cédée qu’avec le consentement du Directeur.
Note marginale :Frais
(3) Les frais engagés pour transférer la propriété et pour enregistrer un mortgage ou une hypothèque et les frais incidents sont supportés par la personne ou les personnes qui présentent la demande visée au paragraphe (1); le Directeur peut cependant, à son appréciation, assumer ces frais.
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 3
- 1986, ch. 15, art. 11
Assurances et taxes
Note marginale :Le Directeur peut exiger des polices d’assurance
18 Lorsqu’un ancien combattant est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d’autres biens que celui-ci lui a vendus, ou à l’égard d’un mortgage ou d’une hypothèque en vertu des articles 17 ou 17.1, ou relativement à tout prêt consenti sous le régime de la Partie III, le Directeur peut exiger que l’ancien combattant assure en faveur du Directeur tous biens, jusqu’à concurrence de leur valeur assurable, et peut exiger que l’ancien combattant lui remette la ou les polices d’assurance et transporte en sa faveur les droits y afférents, selon l’intérêt du Directeur. Si l’ancien combattant omet ou néglige de tenir lesdits biens assurés, le Directeur peut légalement assurer ces biens, et toute somme ainsi dépensée par le Directeur doit être remboursée par l’ancien combattant, sur demande formelle, avec intérêt calculé à compter de l’époque où les deniers ont été avancés, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent article à cette époque, et dans l’intervalle, le montant dudit paiement doit être ajouté au prix de vente de ces biens ou au montant dû sur ceux-ci, ou au montant du mortgage ou de l’hypothèque, selon le cas, pour faire partie du principal.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 18
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 4
Note marginale :Assurance collective des anciens combattants
19 (1) Lorsqu’un ancien combattant, ou le survivant d’un ancien combattant, est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d’autres biens que celui-ci lui a vendus ou avait vendus à l’époux ou conjoint de fait décédé du survivant, relativement à un mortgage ou une hypothèque prise en vertu des articles 17 ou 17.1, ou relativement à un prêt consenti sous le régime de la partie III, le Directeur peut, avec l’approbation écrite de l’ancien combattant ou du survivant, conclure un contrat d’assurance collective pour le compte de l’ancien combattant ou du survivant, aux conditions que le Directeur juge convenables, sur la vie de l’ancien combattant ou de son époux ou conjoint de fait ou de son survivant, pour un montant permettant d’effectuer le remboursement au Directeur d’au moins cinquante pour cent du montant de cette dette.
Note marginale :Le Directeur peut payer les primes d’assurance, etc.
(2) Les primes payables aux termes d’un contrat d’assurance collective, conclu selon le paragraphe (1), doivent être réparties par le Directeur parmi les anciens combattants et les survivants pour le compte de qui le contrat a été conclu et si l’un de ceux-ci omet ou néglige de payer la prime qui lui est ainsi attribuée, le Directeur peut payer la prime pour le compte de l’ancien combattant ou du survivant et tout montant ainsi dépensé par le Directeur doit être remboursé par l’ancien combattant ou le survivant, sur demande formelle, avec intérêt à compter de l’époque où le montant a été ainsi dépensé, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à cette époque, et, tant qu’il n’a pas été ainsi remboursé, le montant doit être ajouté au prix de vente de la terre ou autres biens dont fait mention le paragraphe (1), ou au montant non encore remboursé de ce prix, ou au montant du mortgage ou de l’hypothèque dont fait mention ce paragraphe, selon le cas, pour faire partie du principal.
Note marginale :Définition de survivant
(3) Au présent article, survivant s’entend de l’époux ou conjoint de fait survivant d’un ancien combattant.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 19
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 5
- 2000, ch. 12, art. 312
Note marginale :Le Directeur peut conclure un accord pour la perception et le versement des impôts
20 (1) Lorsqu’un ancien combattant est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d’autres biens que celui-ci lui a vendus, relativement à un mortgage ou une hypothèque prise en vertu des articles 17 ou 17.1 ou relativement à un prêt consenti sous le régime de la Partie III, le Directeur peut conclure avec l’ancien combattant, aux conditions que le gouverneur en conseil peut prescrire un accord stipulant
a) le paiement, par le Directeur, des impôts, contributions ou cotisations qui ont trait à cette terre ou ces autres biens;
b) le paiement, par l’ancien combattant au Directeur, du montant ou des montants qui peuvent être nécessaires, de l’avis du Directeur, pour fournir à ce dernier des fonds suffisants pour acquitter ces impôts, contributions ou cotisations, à mesure qu’ils deviennent dus et payables; et
c) l’ajustement de tout excédent ou de toute insuffisance du montant perçu de l’ancien combattant par le Directeur, en vertu de l’alinéa b), en ce qui concerne ces impôts, contributions ou cotisations.
Note marginale :Le Directeur peut acquitter les contributions, etc., sur les arriérés
(2) Lorsque aucun accord n’est conclu, aux termes du paragraphe (1), entre l’ancien combattant et le Directeur et que l’ancien combattant omet ou néglige d’acquitter les impôts, contributions ou cotisations légitimes, exigibles relativement à des biens sur lesquels le Directeur possède quelque intérêt en vertu de la présente loi, ce dernier peut payer lesdits impôts, contributions ou cotisations, et toute somme ainsi dépensée par le Directeur doit être remboursée par l’ancien combattant, sur demande formelle, avec intérêt calculé à compter de l’époque du paiement par le Directeur, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à cette époque, et, jusqu’au remboursement, le montant dudit paiement s’ajoute au prix de vente de ces biens, ou au montant dû sur ceux-ci, ou fait partie du principal garanti par tout privilège, mortgage ou hypothèque en faveur du Directeur, selon le cas. L’omission, par l’ancien combattant, de rembourser le montant dudit paiement, sur demande formelle, constitue un défaut justifiant la résiliation prévue par l’article 22.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 20
- 1980-81-82-83, ch. 78, art. 6
Comité d’agrément
Note marginale :Consentement du comité d’agrément
21 Le Directeur ne peut résilier un contrat de vente au titre du paragraphe 22(1) sans le consentement du comité d’agrément.
- S.R. 1970, ch. V-4, art. 21
- 1974-75-76, ch. 48, art. 25
- 1978-79, ch. 11, art. 10
- 1984, ch. 41, art. 2
- 1986, ch. 35, art. 14
- 1988, ch. 49, art. 2
- 1990, ch. 16, art. 23, ch. 17, art. 42 et 47
- 2000, ch. 34, art. 60
Note marginale :Constitution
21.1 (1) Le comité d’agrément se compose de trois membres nommés conformément au présent article.
Note marginale :Nomination par le Directeur
(2) Le Directeur nomme l’un des membres.
Note marginale :Nomination par la Légion royale canadienne
(3) Le Directeur adresse à la Légion royale canadienne, ou à son successeur, un avis lui demandant de nommer un membre dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
Note marginale :Nomination du président
(4) Dans les trente jours suivant la date de nomination du deuxième d’entre eux, les membres nomment un troisième membre à titre de président.
Note marginale :Nomination en cas de défaut
(5) S’il n’est pas procédé à la nomination au titre des paragraphes (3) ou (4), le Directeur nomme à titre de président, après avoir consulté le juge en chef de la province où le bien-fonds est situé, un juge de la juridiction supérieure de cette province, lequel nomme, le cas échéant, le deuxième membre du comité.
Note marginale :Vacance
(6) En cas de vacance, le remplaçant est nommé de la manière prévue au présent article pour la nomination du titulaire du poste à pourvoir.
Note marginale :Allocations
(7) Les membres ont droit, pour l’accomplissement de leurs fonctions, aux allocations journalières ou autres que peut fixer le ministre.
- 2000, ch. 34, art. 60
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