Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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PARTIE IV.1Appareils de télécommunication (suite)
Interdictions
Note marginale :Enregistrement
69.2 (1) Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication qui doit être enregistré au titre de la présente loi, sauf s’il est enregistré.
Note marginale :Normes et spécifications
(2) Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l’égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application des articles 69.3 ou 69.4.
- 1998, ch. 8, art. 8
- 2014, ch. 39, art. 196
Pouvoirs ministériels
Note marginale :Pouvoirs ministériels
69.3 (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 69.4, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication :
a) enregistrer les appareils de télécommunication et fixer la durée de la validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;
a.1) établir les exigences régissant l’enregistrement des appareils de télécommunication;
a.2) préciser la procédure régissant la demande d’enregistrement;
b) modifier la durée de validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;
c) mettre à la disposition du public tout renseignement concernant les appareils de télécommunication enregistrés;
d) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;
e) procéder à l’essai d’appareils de télécommunication pour s’assurer de leur conformité aux spécifications techniques ou aux normes de marquage fixées sous le régime de la présente partie;
f) exiger du demandeur d’enregistrement qu’il lui communique tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;
f.1) établir les droits à payer pour l’enregistrement des appareils de télécommunication, pour les demandes d’enregistrement et les examens ou les essais nécessaires en vue de l’enregistrement, ainsi que les intérêts à payer en cas de défaut de paiement;
g) exiger du titulaire de l’enregistrement qu’il l’informe de toute modification importante des renseignements communiqués au titre de l’alinéa f);
g.1) établir des exigences pour reconnaître et désigner les personnes qui sont — au pays et à l’étranger — compétentes pour évaluer la conformité de l’appareil de télécommunication aux spécifications techniques applicables au pays ou à l’étranger;
h) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 197]
i) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application efficace de la présente partie.
Note marginale :Délégation
(2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère la présente partie ou les règlements pris en vertu de celle-ci.
Note marginale :Suspension ou révocation de l’enregistrement
(3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a le consentement du titulaire de l’enregistrement;
b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire de l’enregistrement un avis écrit et la possibilité de lui présenter des observations à cet égard :
(i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions d’enregistrement,
(ii) soit que l’enregistrement a été obtenu sous de fausses représentations,
(iii) soit que l’appareil de télécommunication ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont applicables;
c) il donne un avis écrit de suspension ou de révocation au titulaire de l’enregistrement, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter des observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.
- 1998, ch. 8, art. 8
- 2014, ch. 39, art. 197
Pouvoirs du gouverneur en conseil et autres
Note marginale :Règlements
69.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;
b) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 198]
c) régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication concernant l’enregistrement;
d) fixer la forme de celui-ci et des marquages ou de leurs catégories;
e) et f) [Abrogés, 2014, ch. 39, art. 198]
g) préciser les fonctions des inspecteurs et les qualités requises des personnes pouvant le devenir, et régir leur admissibilité au poste;
h) donner effet aux accords, conventions ou traités internationaux sur les appareils de télécommunication auxquels le Canada est partie;
i) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 198]
j) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi des spécifications — classifications, normes ou modalités —, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
- 1998, ch. 8, art. 8
- 2014, ch. 39, art. 198
69.5 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 199]
PARTIE VEnquêtes et contrôle d’application
Enquêtes
Note marginale :Enquêteurs
70 (1) Le Conseil peut charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question qui lui est soumise en vertu de l’article 14 ou qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, charger les personnes qu’il désigne à cette fin de faire enquête et de lui faire rapport sur toute question concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale; copie du rapport doit être envoyée au Conseil.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(3) La personne désignée a, pour faire enquête, les pouvoirs d’un commissaire énoncés à la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux que le paragraphe 71(4) confère à l’inspecteur.
Note marginale :Communication
(4) Les règles prévues à l’article 39 s’appliquent en ce qui concerne la désignation et la communication des documents ou renseignements qui sont fournis à l’enquêteur ou obtenus dans le cadre de son enquête comme si celui-ci était un conseiller exerçant les pouvoirs du Conseil.
Note marginale :Huis clos
(5) Les règles édictées à l’article 54 concernant le huis clos des auditions s’appliquent aux auditions tenues devant la personne désignée en vertu du présent article.
Inspecteurs
Note marginale :Désignation
71 (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi, d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Désignation
(2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.
Note marginale :Certificat
(3) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Note marginale :Pouvoirs
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Note marginale :Maison d’habitation
(5) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(8) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
(10) Il est interdit :
a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 1993, ch. 38, art. 71
- 1999, ch. 31, art. 207(F)
- 2014, ch. 12, art. 137, ch. 39, art. 200 et 209
- 2019, ch. 10, art. 164
Responsabilité civile
Note marginale :Recouvrement de dommages-intérêts
72 (1) Sous réserve des limites de responsabilité fixées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque a subi une perte ou un dommage par suite d’un manquement soit aux dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit à une décision ou un règlement pris au titre de celles-ci, peut en poursuivre, devant le tribunal compétent, le recouvrement contre le contrevenant ou celui qui a ordonné ou autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou participé.
Note marginale :Prescription
(2) Les actions en recouvrement se prescrivent par deux ans à compter de la date du manquement.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux actions intentées pour rupture de contrat portant sur la fourniture de services de télécommunication ni aux actions en dommages-intérêts relatives aux tarifs imposés ou perçus par les entreprises canadiennes.
- 1993, ch. 38, art. 72
- 2001, ch. 4, art. 122(F)
Sanctions administratives pécuniaires — régime général
Note marginale :Violation
72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
- 2014, ch. 39, art. 201
- 2019, ch. 10, art. 165
Note marginale :Détermination du montant de la pénalité
72.002 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature et la portée de la violation;
b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi;
c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre élément pertinent.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Procédures
72.003 Malgré le paragraphe 72.005(1), le Conseil peut imposer une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Pouvoir du Conseil : violation
72.004 Le Conseil peut :
a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;
b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.
- 2014, ch. 39, art. 201
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