Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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Loi sur les télécommunications
L.C. 1993, ch. 38
Sanctionnée 1993-06-23
Loi concernant les télécommunications
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les télécommunications.
PARTIE IDispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administration publique
administration publique S’entend notamment de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (public authority)
- appareil de transmission exclu
appareil de transmission exclu Appareil effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :
a) commutation des télécommunications;
b) saisie, réception, mise en mémoire, classement, modification, récupération, sortie ou tout autre traitement de l’information;
c) commande de la vitesse, du code, du protocole, du contenu, de la forme, de l’acheminement ou d’autres aspects semblables de la transmission de l’information. (exempt transmission apparatus)
- câble sous-marin international
câble sous-marin international S’entend d’une ligne sous-marine servant aux télécommunications soit entre le Canada et l’étranger, soit entre des points de l’étranger par le Canada; est exclue de la présente définition la ligne sous-marine entièrement en eau douce. (international submarine cable)
- Conseil
Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- contrôle
contrôle Situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale. (control)
- décision
décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)
- entreprise canadienne
entreprise canadienne Entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale. (Canadian carrier)
- entreprise de radiodiffusion
entreprise de radiodiffusion S’entend de l’entreprise au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)
- entreprise de télécommunication
entreprise de télécommunication Propriétaire ou exploitant d’une installation de transmission grâce à laquelle sont fournis par lui-même ou une autre personne des services de télécommunication au public moyennant contrepartie. (telecommunications common carrier)
- fournisseur de services de télécommunication
fournisseur de services de télécommunication La personne qui fournit des services de télécommunication de base, y compris au moyen d’un appareil de transmission exclu. (telecommunications service provider)
- information
information Signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature. (intelligence)
- installation de télécommunication
installation de télécommunication Installation, appareils ou toute autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission. (telecommunications facility)
- installation de transmission
installation de transmission Tout système électromagnétique — notamment fil, câble ou système radio ou optique — ou tout autre procédé technique pour la transmission d’information entre des points d’arrivée du réseau, à l’exception des appareils de transmission exclus. (transmission facility)
- licence de câble sous-marin international
licence de câble sous-marin international Licence attribuée au titre de l’article 19. (international submarine cable licence)
- loi spéciale
loi spéciale Loi fédérale relative aux activités d’une entreprise canadienne particulière. (special Act)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)
- personne
personne Sont compris parmi les personnes les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les personnes ou entités qui agissent au nom ou pour le compte d’autrui, notamment les fiduciaires, les liquidateurs de succession, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs successoraux, les curateurs et les tuteurs. (person)
- service de télécommunication
service de télécommunication Service fourni au moyen d’installations de télécommunication, y compris la fourniture — notamment par vente ou location —, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe. (telecommunications service)
- tarif
tarif Somme d’argent ou toute autre contrepartie; la présente définition vise également les tarifs n’entraînant aucune contrepartie. (rate)
- télécommunication
télécommunication La transmission, l’émission ou la réception d’information soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout autre procédé technique semblable. (telecommunications)
Note marginale :Définition de point d’arrivée du réseau
(2) Le Conseil peut définir l’expression point d’arrivée du réseau pour les besoins de la définition de installation de transmission au paragraphe (1).
- 1993, ch. 38, art. 2
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1998, ch. 8, art. 1
- 2004, ch. 25, art. 174
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Champ d’application
Note marginale :Exclusion des activités de radiodiffusion
4 La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de radiodiffusion.
Note marginale :Exclusion des intermédiaires de nouvelles numériques
4.1 (1) La présente loi ne s’applique pas à la mise à disposition d’un contenu de nouvelles par un intermédiaire de nouvelles numériques auquel la Loi sur les nouvelles en ligne s’applique.
Note marginale :Définitions
(2) Au présent article, intermédiaire de nouvelles numériques et contenu de nouvelles s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les nouvelles en ligne.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du présent article, le contenu de nouvelles est rendu disponible dans les cas suivants :
a) le contenu de nouvelles est reproduit, en tout ou en partie;
b) l’accès à tout ou partie de ce contenu est facilité par tout moyen, y compris un répertoire, une agrégation ou un classement du contenu.
Note marginale :Assujettissement à la loi
5 Le fiduciaire, le syndic, le séquestre, l’administrateur du bien d’autrui ou toute autre personne qui gère ou exploite une installation de transmission d’une entreprise canadienne sous l’autorité d’un tribunal ou en application d’un acte juridique est assujetti à la présente loi.
- 1993, ch. 38, art. 5
- 2004, ch. 25, art. 175
Note marginale :Cadre législatif
6 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi spéciale.
Politique canadienne de télécommunication
Note marginale :Politique
7 La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l’identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :
a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
d) promouvoir l’accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
e) promouvoir l’utilisation d’installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l’intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l’étranger;
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;
i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.
Pouvoirs du gouverneur en conseil, du Conseil et du ministre
Note marginale :Instructions
8 Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Exemption
9 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute catégorie d’entreprises canadiennes à l’application de la présente loi s’il estime l’exemption, après avoir tenu une audience publique à ce sujet, compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
Note marginale :Enquête et instruction
(2) Le Conseil peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, instruire et trancher toute question relative à l’observation d’une condition d’une ordonnance d’exemption.
Note marginale :Qualité d’intéressé
(3) La décision du Conseil en ce qui touche la qualité d’intéressé est obligatoire et définitive.
- 1993, ch. 38, art. 9
- 1999, ch. 31, art. 196(F).
Note marginale :Publication du projet de décret
10 (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement le projet de décret visé à l’article 8, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre consulte le Conseil avant la publication ou le dépôt du projet de décret visé à l’article 8; par ailleurs, la version définitive doit faire l’objet d’une nouvelle consultation.
Note marginale :Transmission et dépôt
(3) Le Conseil transmet l’ordonnance visée à l’article 9 au ministre, qui la fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Renvoi
(4) Le projet de décret ou d’ordonnance est, après son dépôt, automatiquement renvoyé devant le comité que chaque chambre charge, par son règlement, de s’en saisir.
Note marginale :Publication
(5) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
Note marginale :Prise d’un décret
(6) Après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, le gouverneur en conseil ou le Conseil, selon le cas, peut prendre le décret ou l’ordonnance soit dans sa forme originale, soit après lui avoir apporté les modifications de forme et de fond qu’il estime indiquées.
Note marginale :Dépôt des décrets d’instruction
(7) Le ministre fait déposer copie du décret visé à l’article 8 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
Note marginale :Transmission et dépôt des ordonnances d’exemption
(8) Dès la prise de l’ordonnance visée à l’article 9, le Conseil la transmet au ministre, qui la fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la transmission.
Note marginale :Définition de jour de séance
(9) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Note marginale :Effet du décret
11 (1) Les décrets pris en vertu de l’article 8 lient le Conseil à compter de leur entrée en vigueur.
Note marginale :Affaires en instance
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le décret pris en vertu de l’article 8 s’applique, en cas de mention expresse, à la date de son entrée en vigueur aux affaires en instance devant le Conseil.
Note marginale :Idem
(3) Le décret pris en vertu de l’article 8 ne s’applique pas aux affaires en instance devant le Conseil si, d’une part, les prétentions finales en l’espèce ont été déposées et, d’autre part, moins d’un an s’est écoulé depuis l’expiration du délai pour leur dépôt.
Note marginale :Modification, annulation ou réexamen
12 (1) Dans l’année qui suit la prise d’une décision par le Conseil, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les quatre-vingt-dix jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au Conseil pour réexamen de tout ou partie de celle-ci et nouvelle audience.
Note marginale :Copie au Conseil
(2) Copie de la demande faite au gouverneur en conseil est simultanément expédiée au Conseil.
Note marginale :Transmission
(3) Dès réception, le Conseil adresse copie de la demande à toutes les personnes qui ont présenté des représentations verbales relativement à la décision en question.
Note marginale :Avis
(4) Dès réception de la demande, le ministre publie un avis dans la Gazette du Canada faisant état de la réception et indiquant où la demande, ou toute autre demande ou observation présentées en réponse à celle-ci peuvent être consultées et où il peut en être obtenu copie.
Note marginale :Décret de renvoi
(5) Le décret de renvoi visé au paragraphe (1) doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen et peut fixer la date avant laquelle celui-ci doit être terminé.
Note marginale :Réexamen
(6) Le Conseil doit, avant la date fixée en vertu du paragraphe (5), réexaminer la décision; il peut la confirmer, modifier ou annuler.
Note marginale :Modification ou annulation
(7) Si le Conseil confirme ou modifie la décision ou ne termine pas le réexamen avant la date fixée en vertu du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou annuler la décision dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la confirmation ou la modification ou la date en question.
Note marginale :Motifs
(8) Le gouverneur en conseil énonce, dans un décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1) ou (7), les motifs de celui-ci.
- Date de modification :