Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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PARTIE IIITarifs, installations et services (suite)
Communication de renseignements
Note marginale :Obligation d’information
37 (1) Le Conseil peut soit imposer à l’entreprise canadienne l’adoption d’un mode de calcul des coûts liés à ses services de télécommunication et de méthodes ou systèmes comptables relativement à l’application de la présente loi, soit l’obliger à lui communiquer dans des rapports périodiques — ou selon les modalités de forme et autres qu’il fixe — tous les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale.
Note marginale :Exception
(2) S’il croit qu’une personne, à l’exception d’une entreprise canadienne, détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale, le Conseil peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques qu’elle établit ou fait établir selon le cas — ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe — , sauf s’il s’agit de renseignements confidentiels du conseil exécutif d’une province.
Note marginale :Communication
(3) Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements reçus au ministre ou au statisticien en chef du Canada.
- 1993, ch. 38, art. 37
- 1999, ch. 31, art. 203(F)
Note marginale :Mise à la disposition du public
38 Sous réserve de l’article 39, le Conseil met à la disposition du public les documents ou renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.
Note marginale :Renseignements confidentiels
39 (1) Pour l’application du présent article, la personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :
a) les secrets industriels;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;
c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
Note marginale :Interdiction de communication
(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (5.1) et (6), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière visant — ou propre — à les rendre utilisables par une personne susceptible d’en bénéficier ou de s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.
Note marginale :Interdiction de communication — personnes visées
(3) Le paragraphe (2) vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :
a) les employés et membres du Conseil;
b) s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;
c) s’agissant des renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Communication de renseignements
(4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :
a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;
b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.
Note marginale :Communication d’autres renseignements
(5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :
a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;
b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.
Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence
(5.01) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’application et du contrôle de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que la participation du commissaire à l’affaire en cause.
Note marginale :Communication autorisée
(5.1) Le Conseil peut communiquer des renseignements désignés comme confidentiels qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions relatives à l’article 41 à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, si la communication est conforme aux paragraphes 58(1) ou 60(1) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Inadmissibilité en preuve
(6) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi ou d’une loi spéciale, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.
- 1993, ch. 38, art. 39
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2010, ch. 23, art. 88
- 2014, ch. 39, art. 195
Interconnexion d’installations
Note marginale :Raccordement entreprise — autre exploitant
40 (1) Le Conseil peut ordonner à une entreprise canadienne de raccorder ses installations de télécommunication à une autre installation de télécommunication.
Note marginale :Conditions et modalités
(2) L’ordonnance peut être assortie des conditions et modalités de temps, d’indemnisation ou autres que le Conseil estime justes et indiquées dans les circonstances.
Télécommunications non sollicitées
Note marginale :Interdiction ou réglementation
41 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu’il juge nécessaire — compte tenu de la liberté d’expression — pour prévenir tous inconvénients anormaux, l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le Conseil ne peut interdire ni réglementer l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées si celles-ci sont :
a) soit des messages électroniques commerciaux assujettis à l’article 6 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications;
b) soit des messages électroniques commerciaux visés au paragraphe 6(5) de cette loi, sauf s’ils sont aussi visés au paragraphe 6(8) de la même loi.
- 1993, ch. 38, art. 41
- 2010, ch. 23, art. 89
Note marginale :Liste d’exclusion nationale
41.1 Les articles 41.2 à 41.7 créent un cadre législatif pour la gestion d’une liste d’exclusion nationale.
- 2005, ch. 50, art. 1
Note marginale :Gestion
41.2 Pour l’application de l’article 41, le Conseil peut :
a) gérer des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et des banques de données;
b) trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche ces systèmes et banques de données;
c) mener des enquêtes pour décider s’il y a eu contravention à une ordonnance rendue au titre de cet article.
- 2005, ch. 50, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 596
Note marginale :Droits
41.21 (1) Le Conseil peut, par règlement, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — à toute personne qui obtient des renseignements provenant des systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou des banques de données visés à l’article 41.2 afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses attributions au titre de cet article et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Les droits à payer dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Publication d’un avis
(3) Le Conseil fait publier les projets de règlement visés au paragraphe (1), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Note marginale :Une publication suffit
(4) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.
- 2012, ch. 19, art. 597
Note marginale :Délégation
41.3 (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 41.2 et le pouvoir de percevoir les droits qu’il impose par règlement au titre du paragraphe 41.21(1).
Note marginale :Décision du délégataire
(2) Pour l’application des articles 62 et 63, la décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.
Note marginale :Décision du Conseil
(3) Il est entendu que la délégation de pouvoirs constitue une décision du Conseil.
Note marginale :Révocation
(4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.
- 2005, ch. 50, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 598
Note marginale :Tarifs
41.4 (1) Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 599]
- 2005, ch. 50, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 599
Note marginale :Propriété des sommes perçues
41.41 (1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.
Note marginale :Exception — droits
(2) Toutefois, les droits imposés par règlement au titre du paragraphe 41.21(1) et perçus par le délégataire sont des fonds publics lorsqu’ils sont versés au crédit du receveur général.
- 2012, ch. 19, art. 600
Note marginale :Pouvoirs du Conseil
41.5 Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, et les modalités d’exercice des pouvoirs qu’il lui a délégués.
- 2005, ch. 50, art. 1
Note marginale :Rapport au ministre
41.6 (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil remet au ministre un rapport sur l’utilisation de la liste d’exclusion nationale pour cet exercice.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport fait état des dépenses et des coûts associés à la liste, du nombre de Canadiens qui font usage de celle-ci, du nombre d’entreprises de télémarketing qui y accèdent, des incohérences parmi les mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41 quant à son utilisation, ainsi que d’une analyse de son efficacité.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2005, ch. 50, art. 1
Note marginale :Exemption
41.7 (1) L’ordonnance du Conseil qui impose des mesures au titre de l’article 41 concernant les renseignements contenus dans les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels ou les banques de données gérés aux termes de l’article 41.2 pour les besoins d’une liste d’exclusion nationale ne s’applique pas aux télécommunications suivantes :
a) la télécommunication faite par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou pour son compte;
b) la télécommunication faite au destinataire :
(i) avec qui la personne faisant la télécommunication — ou la personne ou l’organisme pour le compte duquel celle-ci est faite — a une relation d’affaires en cours,
(ii) qui n’a pas fait de demande d’exclusion quant à la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
c) la télécommunication faite par un parti politique qui est un parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada ou qui est enregistré en vertu des lois provinciales pour les besoins d’une élection provinciale ou municipale, ou pour son compte;
d) la télécommunication faite par un candidat à l’investiture, un candidat à la direction ou un candidat d’un parti politique visé à l’alinéa c), ou pour son compte, ou par l’équipe de la campagne officielle de ce candidat ou pour son compte;
e) la télécommunication faite par un regroupement de membres d’un parti politique visé à l’alinéa c) pour une circonscription, ou pour son compte;
f) la télécommunication faite dans l’unique but de recueillir des renseignements dans le cadre d’un sondage auprès du public;
g) la télécommunication faite dans l’unique but de solliciter l’abonnement à un journal largement diffusé.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- candidat
candidat S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat dont la candidature à une élection provinciale ou municipale a été confirmée par un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (candidate)
- candidat à la direction
candidat à la direction S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat à la direction d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (leadership contestant)
- candidat à l’investiture
candidat à l’investiture S’entend soit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, soit d’un candidat — dans le cadre d’une élection provinciale ou municipale — à l’investiture d’un parti politique qui est enregistré en vertu des lois provinciales. (nomination contestant)
- relation d’affaires en cours
relation d’affaires en cours Relation d’affaires qui a été créée par une communication bilatérale entre la personne faisant la télécommunication et le destinataire, et qui découle :
a) soit de l’achat de services ou de l’achat ou de la location de produits par le destinataire, au cours des dix-huit mois précédant la date de la télécommunication, auprès de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
b) soit d’une demande — y compris une demande de renseignements — présentée, au cours des six mois précédant la date de la télécommunication, par le destinataire relativement à un produit ou un service offert par la personne ou l’organisme pour le compte duquel la télécommunication est faite;
c) soit de tout autre contrat, conclu par écrit entre le destinataire de la télécommunication et la personne ou l’organisme pour le compte duquel elle est faite, qui est toujours en vigueur ou qui est venu à échéance dans les dix-huit mois précédant la télécommunication. (existing business relationship)
Note marginale :Identification de l’objet
(3) La personne qui fait la télécommunication visée au paragraphe (1) est tenue, au début de la télécommunication, d’en préciser l’objet ainsi que le nom de la personne ou de l’organisme pour le compte duquel elle est faite.
Note marginale :Listes distinctes
(4) La personne ou l’organisme qui est dispensé, en application du paragraphe (1), de l’application d’une ordonnance du Conseil imposant des mesures au titre de l’article 41 doit maintenir sa propre liste d’exclusion et veiller à ce qu’aucune télécommunication ne soit faite pour son compte aux personnes qui ont demandé de ne pas recevoir de telles télécommunications.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la personne faisant la télécommunication visée à l’alinéa (1)f).
- 2005, ch. 50, art. 1
- Date de modification :