Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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PARTIE VEnquêtes et contrôle d’application (suite)
Dispositions communes aux régimes de sanctions administratives pécuniaires (suite)
Note marginale :Moyens de défense
72.15 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2005, ch. 50, art. 2
- 2014, ch. 12, art. 142.1, ch. 39, art. 207 et 209
Note marginale :Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
72.16 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
- 2014, ch. 39, art. 207
Note marginale :Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2014, ch. 12, art. 143.1, ch. 39, art. 207 et 209
Note marginale :Précision
72.18 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2014, ch. 39, art. 207
Note marginale :Non-application de l’article 12
72.19 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.007(2) ou (3) ou 72.08(2) ou (3) ni à la partie de la décision prise en vertu de l’article 72.003 qui concerne la conclusion qu’il y a eu contravention et l’imposition d’une pénalité.
- 2014, ch. 39, art. 207
Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale
72.2 Pour l’application des articles 71 et 72.01 à 72.19, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
- 2014, ch. 12, art. 143, ch. 39, art. 209
Infractions
Note marginale :Infractions
73 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l’article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :
a) de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
b) de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Idem
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de dix mille dollars, ou de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cent mille dollars, ou de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque :
a) contrevient à l’article 25, aux paragraphes 27(1) ou (2) ou à l’article 69.2;
b) n’observe pas les conditions fixées au titre des articles 9 ou 24 ou des paragraphes 34(1) ou (2);
c) ne se conforme pas aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41;
d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée en vertu de l’article 70, à l’inspecteur visé à l’article 71 ou à l’agent ou à la personne désigné en vertu des articles 72.004 ou 72.04 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci;
e) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada.
Note marginale :Idem
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale soit de cinq mille dollars, ou de dix mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique, soit de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient :
a) à toute autre disposition de la présente loi, aux décisions ou règlements pris sous son régime ou aux dispositions d’une loi spéciale;
b) aux obligations qui en découlent.
Note marginale :Consentement préalable du ministre
(4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.
Note marginale :Consentement préalable du Conseil
(5) En ce qui concerne toutes les autres infractions, la poursuite est subordonnée au consentement du Conseil.
Note marginale :Prescription
(6) La poursuite d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Injonctions
(7) S’il est convaincu qu’une contravention à l’article 69.2 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.
Note marginale :Cour fédérale
(8) La Cour fédérale est, pour l’application du paragraphe (7), un tribunal compétent.
Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale
(9) Pour l’application du présent article, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
- 1993, ch. 38, art. 73
- 1998, ch. 8, art. 9
- 2002, ch. 17, art. 30
- 2014, ch. 12, art. 144, ch. 39, art. 208
Note marginale :Infractions continues
74 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’une des infractions visées à l’article 73.
Confiscation
Note marginale :Confiscation
74.1 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour une contravention aux paragraphes 69.2(1) ou (2), le ministre peut, par arrêté, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’appareil de télécommunication en cause pour qu’il en soit disposé, sous réserve des paragraphes (2) à (6), suivant ses instructions.
Note marginale :Avis
(2) Le cas échéant, il fait publier un avis de la confiscation dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Requête
(3) Quiconque, n’étant pas partie à la procédure ayant mené à la confiscation, revendique un droit ou intérêt sur l’appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de priorité ou de privilège ou d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de tout tribunal supérieur compétent l’ordonnance visée au paragraphe (6); le cas échéant, le tribunal fixe la date d’audition de la requête.
Note marginale :Avis
(4) Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, à sa connaissance, revendique un droit ou un intérêt sur l’appareil à l’un des titres énumérés au paragraphe (3). À défaut de cet avis, le tribunal peut conclure à l’abandon de la requête.
Note marginale :Avis d’intervention
(5) À l’exception du ministre, la personne qui reçoit signification d’un tel avis et désire comparaître lors de l’audition de la requête dépose au greffe du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition ou dans le délai plus court fixé par le tribunal, un avis d’intervention dont elle fait transmettre copie au ministre et au requérant.
Note marginale :Ordonnance
(6) Le requérant et les intervenants sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature, l’étendue et le rang de ces droits ou intérêts, lorsque le tribunal est convaincu, à l’issue de l’audition, de ce qui suit :
a) le requérant et les intervenants ne sont coupables ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’appareil de télécommunication susceptible de confiscation;
b) celles de ces personnes qui en sont propriétaires ont exercé toute la diligence voulue pour s’assurer que les personnes ayant droit à la possession et à l’exploitation de l’appareil ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer l’une des infractions créées par l’article 69.2.
Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner soit la remise de l’appareil en cause à l’une ou plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, soit le versement à celles-ci d’une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
Note marginale :Frais
(7) Les personnes déclarées coupables à l’égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à la disposition — supportés par Sa Majesté lorsqu’ils excèdent le produit de leur disposition.
- 1998, ch. 8, art. 10
- 2001, ch. 4, art. 123
- 2004, ch. 25, art. 179
PARTIE VIDispositions transitoires
Note marginale :Instructions au Conseil
75 (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation du Conseil, donner à celui-ci des instructions concernant la réglementation des entreprises canadiennes dont les activités de télécommunication n’étaient pas, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, régies par les lois fédérales. Ces instructions ne sont toutefois valables que pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et il ne peut en être donné plus d’une par entreprise.
Note marginale :Devoir du Conseil
(2) Le Conseil exécute les instructions selon les modalités prévues par la présente loi.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer une copie du texte des instructions devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date qu’elles portent.
Note marginale :Accords et restrictions de responsabilité
76 (1) Les accords ou ententes conclus par une entreprise conformément aux lois dans la province concernée au moment où les activités n’étaient pas alors régies par le droit fédéral, ainsi que les limitations fixées dans cette période pour sa responsabilité, sont censés avoir fait l’objet de l’approbation prévue aux articles 29 ou 31, selon le cas.
Note marginale :Présomption
(2) Les lignes de transmission construites, sur une voie publique ou dans un autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — , par une entreprise canadienne dont les activités n’étaient alors pas régies par une loi fédérale sont réputées l’avoir été avec l’agrément prévu au paragraphe 43(3).
- 1993, ch. 38, art. 76
- 1999, ch. 31, art. 208(F).
PARTIE VIIModifications corrélatives, abrogations, application de certaines dispositions et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
77 à 129 [Modifications]
Abrogations
130 et 131 [Abrogations]
Application de certaines dispositions
Note marginale :Mandataires de Sa Majesté du chef du Manitoba
132 Malgré la fixation d’une date d’entrée en vigueur des articles 3, 88, 89 ou 90, ceux-ci ne s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba qu’à compter soit du 31 décembre 1993, soit de la date antérieure fixée par le gouverneur en conseil sur demande écrite du gouvernement du Manitoba.
Note marginale :Mandataires de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan
Note de bas de page *133 Malgré la fixation d’une date d’entrée en vigueur des articles 3, 88, 89 ou 90, ceux-ci ne s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan qu’à compter soit de la date fixée à cette fin par le gouverneur en conseil cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article en question, soit de la date antérieure fixée par le gouverneur en conseil sur demande écrite du gouvernement de la Saskatchewan.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les articles 3, 88, 89 et 90 s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan à compter du 30 juin 2000, voir TR/98-109.]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *134 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 25 octobre 1993, voir TR/93-101.]
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