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Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIITarifs, installations et services (suite)

Construction et expropriation

Note marginale :Travaux ordonnés par le Conseil

  •  (1) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, le Conseil peut, par ordonnance, sauf disposition contraire de toute autre loi ou loi spéciale, enjoindre ou permettre à tout intéressé ou à toute personne touchée par l’ordonnance de procéder, selon les éventuelles modalités de temps, d’indemnisation, de surveillance ou autres qu’il estime justes et indiquées dans les circonstances, à l’une des opérations suivantes : fourniture, construction, modification, mise en place, déplacement, exploitation, usage, réparation ou entretien d’installations de télécommunication, acquisition de biens ou adoption d’un système ou d’une méthode.

  • Note marginale :Paiement des frais

    (2) Le Conseil peut préciser à qui et dans quelle proportion les frais d’exécution de l’opération sont imputables, ainsi que la date de paiement.

Note marginale :Définition

  •  (1) Au présent article et à l’article 44, entreprise de distribution s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

  • Note marginale :Accès aux lieux publics

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 44, l’entreprise canadienne et l’entreprise de distribution ont accès à toute voie publique ou tout autre lieu public pour la construction, l’exploitation ou l’entretien de leurs lignes de transmission, et peuvent y procéder à des travaux, notamment de creusage, et y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins; elles doivent cependant dans tous les cas veiller à éviter toute entrave abusive à la jouissance des lieux par le public.

  • Note marginale :Approbation municipale

    (3) Il est interdit à l’entreprise canadienne et à l’entreprise de distribution de construire des lignes de transmission sur une voie publique ou dans tout autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — sans l’agrément de l’administration municipale ou autre administration publique compétente.

  • Note marginale :Saisine du Conseil

    (4) Dans le cas où l’administration leur refuse l’agrément ou leur impose des conditions qui leur sont inacceptables, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution peuvent demander au Conseil l’autorisation de construire les lignes projetées; celui-ci peut, compte tenu de la jouissance que d’autres ont des lieux, assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Accès

    (5) Lorsqu’il ne peut, à des conditions qui lui sont acceptables, avoir accès à la structure de soutien d’une ligne de transmission construite sur une voie publique ou un autre lieu public, le fournisseur de services au public peut demander au Conseil le droit d’y accéder en vue de la fourniture de ces services; le Conseil peut assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • 1993, ch. 38, art. 43
  • 1999, ch. 31, art. 204(F)

Note marginale :Demande d’une municipalité ou autre administration publique

 Sur demande d’une administration municipale ou autre administration publique, le Conseil peut :

  • a) soit obliger, aux conditions qu’il fixe, l’entreprise canadienne ou l’entreprise de distribution à enfouir les lignes de transmission qu’elles ont, ou projettent d’avoir, sur le territoire de l’administration en question ou à en modifier l’emplacement;

  • b) soit ne leur en permettre la construction, l’exploitation ou l’entretien qu’en exécution de ses instructions.

Note marginale :Drainage et tuyaux

 Sur demande d’une administration municipale ou de toute autre administration publique, ou du propriétaire d’un terrain, le Conseil peut permettre, aux conditions qu’il estime indiquées, des travaux de drainage ou de canalisation sur le terrain servant aux lignes de transmission d’une entreprise canadienne ou les terrains servant à leur exploitation, ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ces terrains.

  • 1993, ch. 38, art. 45
  • 1999, ch. 31, art. 205(F)

Note marginale :Expropriation

  •  (1) Avec l’approbation du Conseil, l’entreprise canadienne qui estime nécessaire pour la fourniture de services de télécommunication au public d’acquérir un bien-fonds ou un intérêt afférent ou, dans la province de Québec, un droit afférent — ou d’en prendre possession — sans le consentement du propriétaire ou titulaire en avise le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Copies de la décision

    (2) Le Conseil adresse copie de l’autorisation au ministre et au ministre compétent, ainsi qu’à chaque propriétaire du bien-fonds ou titulaire de l’intérêt ou du droit en cause.

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le bien-fonds, l’intérêt ou le droit qui sont, selon le ministre compétent, nécessaires pour cette fourniture sont réputés l’être pour un ouvrage public ou à toute autre fin d’intérêt public et l’entreprise doit payer le montant requis en application du paragraphe 10(9) et des articles 25, 29 et 36 de la même loi, toute mention de la Couronne, dans cette loi, valant par ailleurs mention de l’entreprise canadienne.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (4) Les frais occasionnés par l’exercice — relativement au bien-fonds, à l’intérêt ou au droit — des attributions conférées au procureur général du Canada par la Loi sur l’expropriation constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’entreprise canadienne concernée dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

  • 1993, ch. 38, art. 46
  • 2004, ch. 25, art. 177

Ressources en matière de numérotage et autres questions

Note marginale :Attributions du Conseil

 S’il conclut que cela facilitera l’interfonctionnement des réseaux de télécommunication canadiens, le Conseil peut :

  • a) gérer les systèmes informatiques, administratifs ou opérationnels et les banques de données relatives au fonctionnement des réseaux de télécommunication, ainsi que les ressources en matière de numérotage servant à l’exploitation des réseaux de télécommunication, y compris la partie du Plan de numérotage nord-américain y afférente;

  • b) trancher toute question et rendre toute ordonnance en ce qui touche à ces systèmes, banques de données et ressources.

  • 1998, ch. 8, art. 6

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le Conseil peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne qu’il désigne, y compris tout organisme qu’il crée à cette fin, tout pouvoir que lui confère l’article 46.1.

  • Note marginale :Décision du délégataire

    (2) Pour l’application des articles 62 et 63, toute décision du délégataire est réputée être une décision du Conseil.

  • Note marginale :Décision du Conseil

    (3) Il est entendu que la délégation de pouvoir constitue une décision du Conseil.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation; la révocation est réputée ne pas constituer une décision.

  • 1998, ch. 8, art. 6

Note marginale :Tarifs

  •  (1) Le délégataire peut imposer des tarifs pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

  • Note marginale :Approbation préalable

    (2) Le Conseil peut régir les tarifs imposés par le délégataire, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.

  • Note marginale :Propriété des sommes perçues

    (3) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le délégataire sont réputées ne pas être des fonds publics.

  • 1998, ch. 8, art. 6

Note marginale :Modalités de fourniture des services

 Le Conseil peut :

  • a) régir les modalités de fourniture de services sur toute question mentionnée à l’alinéa 46.1a);

  • b) régir les tarifs imposés par toute personne qui fournit de tels services, notamment en les subordonnant à son approbation préalable.

  • 1998, ch. 8, art. 6

Note marginale :Contribution financière

  •  (1) Le Conseil peut enjoindre à un fournisseur de services de télécommunication de contribuer, aux conditions qu’il détermine, à un fonds établi pour soutenir l’accès continu à des services de télécommunication de base aux Canadiens.

  • Note marginale :Gestionnaire

    (2) Il désigne le gestionnaire du fonds.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

    (3) Il peut régir les tarifs imposés par le gestionnaire pour la gestion du fonds, notamment en les subordonnant à son approbation préalable, ainsi que la manière de gérer ce fonds.

  • 1998, ch. 8, art. 6

Note marginale :Non-application des articles 12 et 62

 Les articles 12 et 62 ne s’appliquent pas aux décisions du Conseil d’allouer ou non une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies qui sont prises à la date à laquelle le présent article entre en vigueur ou après cette date.

Note marginale :Révision des décisions d’allocation

 Le Conseil peut, de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions d’allouer ou non une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies ou entendre à nouveau une question avant de rendre de telles décisions.

Note marginale :Demande d’un ministre ou organisme fédéral

  •  (1) Le Conseil communique, sur demande, à tout ministre fédéral, autre que le ministre, ou à tout organisme fédéral les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi concernant l’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ou l’organisme ne peut présenter de demande que s’il est autorisé à fournir un soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies et qu’il considère les renseignements utiles à la coordination de ce soutien.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ou l’organisme ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre ou l’organisme est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) le ministre;

    • b) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre du présent article;

    • c) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.9.

  • Note marginale :Utilisation, confidentialité et communication

    (5) Le ministre ou l’organisme à qui sont communiqués les renseignements au titre du paragraphe (4) ne peut les utiliser qu’aux fins mentionnées au paragraphe (3). Il est tenu de les traiter comme confidentiels, mais peut les communiquer conformément au paragraphe (4).

Note marginale :Demande d’un ministre ou organisme provincial

  •  (1) Le Conseil peut, sur demande, communiquer à un ministre provincial ou à un organisme provincial les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi concernant l’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies s’il est d’avis que leur communication n’avantagerait pas l’administration provinciale ou l’organisme en cause.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ou l’organisme ne peut présenter de demande que s’il est autorisé à fournir un soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies et qu’il considère les renseignements utiles à la coordination de ce soutien.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ou l’organisme ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre ou l’organisme est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) le ministre;

    • b) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.8;

    • c) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre du présent article.

  • Note marginale :Utilisation, confidentialité et communication

    (5) Le ministre ou l’organisme à qui sont communiqués les renseignements au titre du paragraphe (4) ne peut les utiliser qu’aux fins mentionnées au paragraphe (3). Il est tenu de les traiter comme confidentiels, mais peut les communiquer conformément au paragraphe (4).

Note marginale :Statut d’une demande d’allocation

  •  (1) Le Conseil communique, sur demande, au ministre les renseignements concernant le statut de toute demande d’allocation d’une somme tirée du fonds visé à l’article 46.5 en vue d’élargir l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies qui lui est présentée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le ministre ne peut présenter de demande que s’il considère les renseignements utiles à la coordination du soutien financier pour l’accès aux services de télécommunication dans les régions mal desservies.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Le ministre ne peut utiliser les renseignements que pour coordonner ce soutien financier.

  • Note marginale :Confidentialité et communication

    (4) Le ministre est tenu de traiter les renseignements comme confidentiels, mais peut les communiquer aux fins mentionnées au paragraphe (3) aux ministres et aux organismes suivants :

    • a) un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.8;

    • b) avec l’approbation du Conseil, un ministre ou un organisme qui est habilité à présenter une demande au titre de l’article 46.9.

  • Note marginale :Absence de renonciation

    (5) La communication de renseignements au titre des paragraphes (1) ou (4) ne constitue pas en soi une renonciation à la protection dont peut faire l’objet ces renseignements.

 

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