Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures
Dispositions générales concernant les droits et les autres sommes à payer (suite)
Appel (suite)
Note marginale :Appel
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :
a) le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;
b) un délai de cent quatre-vingts jours après la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.
Note marginale :Aucun appel
(2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 54(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.
Note marginale :Modification de l’appel
(3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
58 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 57 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Le tribunal peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’il estime justes.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande indique les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.
Note marginale :Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
59 (1) Malgré l’article 57, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 54(2) dans l’avis et le redressement qu’elle demande dans l’avis relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 54(5), si elle n’était pas tenue de présenter un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré l’article 57, aucun appel ne peut être interjeté par la personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Note marginale :Modalités de l’appel
60 Tout appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Règlement d’appel
61 La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
62 (1) La Cour canadienne de l’impôt statue sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 53(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu au paragraphe 54(1);
c) le délai d’appel prévu au paragraphe 57(2).
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
63 (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comporte les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Note marginale :Signification
(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance qu’elle a rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a) si aucune des personnes ainsi nommées n’a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.
Note marginale :Décision définitive
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.
Note marginale :Appel
(6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance du tribunal rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Parties à un appel
(7) Les parties liées par une décision sont parties à tout appel de cette décision.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(8) La période prévue au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la présentation d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 53(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu au paragraphe 54(1);
c) le délai d’appel prévu au paragraphe 57(2).
Note marginale :Période exclue
(9) La période exclue est celle commençant à la date où la demande est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant :
a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en application du paragraphe (4), à la date où la décision devient définitive et sans appel;
b) dans le cas de toute autre personne, à la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.
Exécution et contrôle d’application
Pénalités
Note marginale :Omission de présenter une déclaration
64 Quiconque omet de présenter une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 26 est tenu de payer une pénalité égale au total des valeurs suivantes :
a) 1 % du total des droits impayés à l’expiration du délai de présentation de la déclaration;
b) le produit du quart de la somme déterminée selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être présentée et se terminant le jour où elle est effectivement présentée.
Note marginale :Omission de donner suite à une mise en demeure
65 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la présentation d’une déclaration en application de l’article 33 est passible d’une pénalité de 250 $.
Note marginale :Omission de fournir des renseignements
66 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque manquement à moins, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, d’avoir fait des efforts raisonnables pour les obtenir.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
67 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, dans la province de Québec, à faute lourde, donne, positivement ou par omission, de faux renseignements dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article), ou participe ou consent à leur énonciation, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des valeurs suivantes :
a) si le faux renseignement a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;
b) si le faux renseignement a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.
Infractions et peines
Note marginale :Omission de présenter une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
68 (1) Toute personne qui ne présente pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 48(5) ou (8) ou à l’article 49 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 74 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Réserve
(2) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue aux articles 65 ou 66 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été faite.
Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
69 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) donne des renseignements faux ou trompeurs, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;
b) pour éluder le paiement d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de celle-ci :
(i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii) fait ou consent à laisser faire des inscriptions fausses ou trompeuses, ou omet ou consent à laisser omettre l’inscription d’un détail important dans les registres d’une personne;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme exigible en vertu de celle-ci;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions visées aux alinéas a) à d).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit d’une amende au moins égale à 50 % de la somme exigible qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser 200 % de cette somme ou de ce remboursement, ou, si la somme n’est pas vérifiable, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $;
b) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Réserve
(3) La personne déclarée coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 64 à 67 relativement à la même élusion ou tentative d’élusion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(4) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant l’issue des poursuites.
Note marginale :Omission de verser un droit
70 Quiconque omet volontairement de payer un droit selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs :
a) soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % du droit qui aurait dû être versé;
b) soit d’un emprisonnement maximal de six mois;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de six mois.
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