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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

L.C. 2006, ch. 13

Sanctionnée 2006-12-14

Loi imposant des droits sur l’exportation aux États-Unis de certains produits de bois d’oeuvre et des droits sur les remboursements de certains dépôts douaniers faits aux États-Unis, autorisant certains paiements et modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)

banque

banque S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. Est également visée la banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)

commissaire

commissaire Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

cotisation

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)

données

données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)

États-Unis

États-Unis Le territoire douanier des États-Unis et les zones franches situées sur le territoire des États-Unis. (United States)

juge

juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

période de déclaration

période de déclaration Le mois à l’égard duquel la personne est tenue de présenter une déclaration au titre de l’article 26. (reporting period)

personne

personne Particulier, société de personnes, personne morale ainsi que l’organisme qui est un syndicat ou une association. (person)

pied-planche

pied-planche Unité de mesure du bois égale à 12 pouces sur 12 pouces sur 1 pouce, mille pieds-planche égalant 2,35974 mètres cubes ou 92,90227 mètres carrés. (board foot)

première transformation

première transformation Production de produits de bois d’oeuvre à partir de grumes de sciage de résineux. (primary processing)

produit de bois d’oeuvre

produit de bois d’oeuvre Sauf à l’article 18, tout produit visé à l’article 8.4 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (softwood lumber product)

région

région S’entend au sens du paragraphe 6.3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (region)

registre

registre Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)

trimestre

trimestre La période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre. (calendar quarter)

Note marginale :Conversion

 Pour l’application de la présente loi, s’il est nécessaire de convertir des pieds-planche en mètres cubes ou en mètres carrés, la conversion est faite sur la base de mesures nominales et n’est pas arrondie au mètre cube ou au mètre carré supérieur.

Note marginale :Intérêts à payer

  •  (1) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts sont à payer, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

    • a) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus par voie d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;

    • b) 4 %.

  • Note marginale :Intérêts à payer par le ministre

    (2) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts sont à payer sur une somme que le ministre verse à une personne ou à déduire par celui-ci d’une somme dont la personne est redevable, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

    • a) le taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné;

    • b) selon le cas :

      • (i) si la personne est une personne morale, 0 %,

      • (ii) dans les autres cas, 2 %.

  • 2006, ch. 13, art. 4
  • 2010, ch. 12, art. 98

Note marginale :Moment de l’exportation

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé avoir été exporté au moment où il a été chargé pour la dernière fois sur un véhicule en vue de son exportation.

  • Note marginale :Exportation par chemin de fer

    (2) Toutefois, si le produit de bois d’oeuvre est exporté par chemin de fer, il est réputé avoir été exporté au moment où le wagon qui le contient est placé sur le chemin de fer pour être rattaché au train en vue de son exportation.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que si le produit de bois d’oeuvre est transbordé dans un centre de réexpédition ou un lieu de stockage au Canada avant son exportation, il est réputé avoir été exporté au moment où il a quitté pour la dernière fois un tel centre ou lieu pour exportation.

Note marginale :Lien de dépendance

  •  (1) Pour l’application de la présente loi :

    • a) les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

    • b) la question de savoir si des personnes non liées n’ont pas de lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » et d’« actionnaires » valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».

Note marginale :Personne qui réside au Canada

 Pour l’application de la présente loi, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

  • a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

  • b) l’association non dotée de la personnalité morale ou la société de personnes, ou une succursale de celles-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;

  • c) le syndicat qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

  • d) le particulier qui est réputé, par l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Champ d’application

Note marginale :Exceptions

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux produits de bois d’oeuvre qui ne font que transiter aux États-Unis.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la présente loi s’applique aux produits de bois d’oeuvre qui sont exportés aux États-Unis mais qui transitent dans un autre pays.

Droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

Droits d’exportation

Note marginale :Imposition du droit

Note marginale :Exclusions

  • Note de bas de page * (1) Les exportations de produits de bois d’oeuvre ci-après sont exclues de l’application de l’article 10 :

    • a) les exportations en provenance de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) les exportations en provenance du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;

    • c) les exportations effectuées par une personne visée à l’article 16.

  • Note marginale :Présomption — exportation des provinces de l’Atlantique

    (2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’une de ces provinces ou de l’État du Maine.

  • Note marginale :Présomption — exportation des territoires

    (3) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut s’il y subit, pour la première fois, une première transformation et que les grumes de sciage de résineux proviennent de l’un de ces territoires.

Note marginale :Exportation d’une région

  • Note de bas de page * (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit du taux applicable pour le mois prévu par la présente loi par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 13.

  • Note marginale :Présomption — exportation d’une région

    (2) Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.

  • Note marginale :Taux applicable — autorisation d’exportation

    (3) Dans le cas de l’exportation qui ne peut être faite sans l’autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le taux applicable pour le mois donné est :

    • a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;

    • b) 2,5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;

    • c) 3 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;

    • d) 5 %, s’il est d’au plus 315 $US.

  • Note marginale :Taux applicable — autres cas

    (4) Dans le cas de l’exportation qui peut être faite sans l’autorisation d’exportation visée au paragraphe (3), le taux applicable pour le mois donné est :

    • a) 0 %, si le prix de référence pour le mois est supérieur à 355 $US;

    • b) 5 %, s’il est d’au moins 336 $US mais d’au plus 355 $US;

    • c) 10 %, s’il est d’au moins 316 $US mais d’au plus 335 $US;

    • d) 15 %, s’il est d’au plus 315 $US.

  • Note marginale :Prix de référence

    (5) Le prix de référence pour le mois donné est égal à la dernière moyenne sur quatre semaines du prix composite du bois de charpente hebdomadaire disponible au moins vingt-et-un jours avant le premier jour du mois, le prix composite du bois de charpente correspondant au « Framing Lumber Composite Price » publié par Random Lengths Publications Incorporated.

  • Note marginale :Prix de référence fixé par règlement

    (6) Toutefois, si Random Lengths Publications Incorporated cesse de publier le prix composite du bois de charpente ou le prix de tout type de bois de charpente utilisé pour calculer le prix composite du bois de charpente ou change, après le 27 avril 2006, les coefficients de pondération pour calculer le prix composite du bois de charpente, le prix de référence pour le mois donné est fixé selon la formule réglementaire.

  • Note marginale :Arrondissement

    (7) Le prix de référence est arrondi au dollar supérieur dans le cas où la somme comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et, dans le cas contraire, au dollar inférieur.

  • 2006, ch. 13, art. 12
  • 2010, ch. 12, art. 99
  • 2011, ch. 24, art. 104

Note marginale :Taux supérieur

Note de bas de page * Malgré les paragraphes 12(3) et (4), le taux applicable à l’exportation, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, de produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario, du Québec, du Manitoba ou de la Saskatchewan correspond à la somme du taux applicable prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes et de 10 %.

  • 2010, ch. 12, art. 100
 

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