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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Dispositions transitoires

Note marginale :Période de transition

  •  (1) Toute personne inscrite en vertu de l’article 23 qui, à la fois, a exporté tout produit de bois d’oeuvre d’une région durant la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le jour précédant l’entrée en vigueur du paragraphe 12(3) et requerrait, à la date de cette entrée en vigueur, une autorisation d’exportation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour exporter ce même produit de la même région, est remboursée par le ministre de l’excédent éventuel de la somme qu’elle a versée au titre du droit prévu à l’article 10 pour l’exportation sur la somme qu’elle aurait dû verser pour la même exportation si le paragraphe 12(3) s’était appliqué à celle-ci.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Toutefois, si, au cours de tout mois de la période prévue au paragraphe (1), le total des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région excède le total des autorisations d’exportation pour la région qui auraient été délivrées pour ce mois si l’article 6.3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, édicté par l’article 111 de la présente loi, avait été en vigueur durant ce mois, le montant du remboursement à l’égard de toute exportation de produits de bois d’oeuvre de cette région est égal à zéro.

Note marginale :Mois

  •  (1) Pour l’application du mécanisme en cas de déclenchement prévu à l’article 14 au mois d’octobre 2006, la mention de mois aux paragraphes 14(1) et (2) vaut mention de la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le 31 octobre 2006.

  • Note marginale :Volume de déclenchement mensuel pour octobre 2006

    (2) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour une région pour le mois d’octobre 2006 correspond au nombre obtenu par la formule suivante :

    A × (B/100) × 1,1 × (20/31)

    où :

    A
    est l’élément A de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4), selon le cas;
    B
    est l’élément B de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4), selon le cas.
  • Note marginale :Valeur de l’élément C pour novembre 2006

    (3) Pour le calcul de la valeur de l’élément C de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4) pour le mois de novembre 2006 à l’égard d’une région :

    • a) la mention de « volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent » vaut mention du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours de la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le 31 octobre 2006;

    • b) la mention de « volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent » vaut mention du volume calculé selon le paragraphe (2).

Note marginale :Article 64

 Pour l’application de l’article 64, la déclaration qui est à présenter avant le 1er avril 2007, mais qui ne l’est pas, est réputée avoir été à présenter le 31 mars 2007.

Note marginale :Règlements rétroactifs

 Malgré l’article 101, tout premier règlement pris en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) ou 22(2) ou de l’article 100 peut avoir un effet rétroactif au 12 octobre 2006 ou à une date postérieure s’il comporte une disposition en ce sens.

Note marginale :Règlements rétroactifs — Loi sur les licences d’exportation et d’importation

 Tout premier règlement pris en vertu des articles 3, 6 ou 12 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou de l’alinéa 6.3(3)a) de cette loi, édicté par l’article 111 de la présente loi, et découlant de la mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, peut avoir un effet rétroactif au 12 octobre 2006 ou à une date postérieure s’il comporte une disposition en ce sens.

Modifications à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation

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Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

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Disposition de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 12(3) et des articles 64, 67 à 76 et 125, entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur le 12 octobre 2006.

  • Note marginale :Paragraphe 12(3)

    Note de bas de page *(2) Le paragraphe 12(3) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Article 64

    (3) L’article 64 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

 

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