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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Dispositions générales concernant les droits et les autres sommes à payer (suite)

Déclarations et paiement des droits (suite)

Note marginale :Validation des déclarations

 La déclaration ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale ou d’une association dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour présenter une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :

    • a) la déclaration doit être présentée ou les renseignements communiqués dans le délai prorogé;

    • b) les sommes exigibles à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts exigibles en vertu de l’article 34 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

    • d) les pénalités imposées au titre de l’article 64 relativement à la déclaration sont calculées comme si elle devait être présentée au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

Note marginale :Mise en demeure de présenter une déclaration

 Le ministre peut, sur mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, exiger d’une personne qu’elle présente, dans le délai raisonnable fixé dans celle-ci, la déclaration prévue par la présente loi pour tout mois qu’il y précise.

Intérêts

Note marginale :Intérêts composés sur les sommes non versées

  •  (1) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux déterminé, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Paiement des intérêts composés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée sont réputés être à payer au receveur général à la fin du jour donné. Si ces intérêts ne sont pas payés au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Intérêts non exigibles

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que celle-ci verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée dans l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour cette période.

  • Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

    (4) Dans le cas où une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes — sauf les intérêts et la pénalité imposée au titre de l’article 64 — dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour la période de déclaration et que le total des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et la pénalité.

Note marginale :Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté du chef du Canada

 Des intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Modification de la loi

 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction de la loi modificative, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si la loi modificative avait été sanctionnée ce jour-là.

Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités

  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de la période de déclaration ou sur demande présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité imposée au titre de l’article 64 — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur toute somme dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à cette période, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts — sommes annulées

    (2) Si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulée en vertu du paragraphe (1), ce dernier verse des intérêts sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la somme est remboursée ou déduite de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :Effets refusés

 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais devenus exigibles d’une personne à un moment donné en vertu de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme devenue exigible de la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

Remboursements

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Remboursement — ajustement pour les pays tiers

  •  (1) Le ministre rembourse à toute personne qui a payé le droit prévu à l’article 10 pour l’exportation de tout produit de bois d’oeuvre d’une région au cours de deux trimestres consécutifs le montant calculé au titre des paragraphes (2) ou (3) si, au cours de chacun de ces deux trimestres, par comparaison aux deux mêmes trimestres de l’année précédente, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la part de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre par des importations ne provenant pas du Canada, calculée conformément à la formule réglementaire, est supérieure d’au moins 20 %;

    • b) la part de marché canadienne de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre, calculée conformément à la formule réglementaire, a diminué;

    • c) la part de marché américaine de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre, calculée conformément à la formule réglementaire, a augmenté.

  • Note marginale :Montant du remboursement — droit calculé selon le paragraphe 12(3)

    (2) Dans le cas où le taux applicable au calcul du droit était celui prévu au paragraphe 12(3), le montant du remboursement correspond au montant du droit payé.

  • Note marginale :Montant du remboursement — droit calculé selon le paragraphe 12(4)

    (3) Dans le cas où le taux applicable au calcul du droit était celui prévu au paragraphe 12(4), le montant du remboursement correspond, sous réserve du paragraphe (4), à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme qui correspond au montant du droit payé;

    • b) 5 % du prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre exporté déterminé selon l’article 13.

  • Note marginale :Remboursement déterminé compte non tenu de certaines dispositions

    (3.1) Le montant du remboursement visé au présent article est déterminé en fonction du droit qui est calculé compte non tenu des articles 12.1 et 12.2.

  • Note marginale :Volume de déclenchement

    (4) Si, au cours de tout mois de ces deux trimestres, les exportations d’une région ont excédé, aux termes du paragraphe 14(2), le volume de déclenchement mensuel applicable à la région, le montant du remboursement est égal à zéro.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (5) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les quatre ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Une demande par trimestre

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), la personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre.

  • Note marginale :Demandes par succursales ou divisions

    (7) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 30(2) à présenter des déclarations distinctes relativement à des succursales ou divisions peut présenter des demandes de remboursement distinctes au titre du présent article relativement aux succursales ou divisions, mais ne peut en présenter plus d’une par trimestre relativement à la même succursale ou division.

  • 2006, ch. 13, art. 40
  • 2010, ch. 12, art. 102
  • 2011, ch. 24, art. 108

Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur

  •  (1) Le ministre rembourse à toute personne la somme qu’elle a payée au titre des droits, pénalités, intérêts ou autres obligations en vertu de la présente loi, ou qui a été prise en compte à ce titre, alors qu’elle n’était pas exigible, qu’elle ait été payée par erreur ou autrement.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le remboursement n’est pas effectué dans la mesure où le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette somme en application de l’article 50.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les deux ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Prorogation

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour présenter une demande de remboursement à l’égard de la majoration du droit prévue au paragraphe 14(1).

  • Note marginale :Une demande par période de déclaration

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par période de déclaration.

  • Note marginale :Demandes par succursales ou divisions

    (5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 30(2) à présenter des déclarations distinctes relativement à des succursales ou divisions peut présenter des demandes de remboursement distinctes au titre du présent article relativement aux succursales ou divisions, mais ne peut en présenter plus d’une par période de déclaration relativement à la même succursale ou division.

  • 2006, ch. 13, art. 41
  • 2011, ch. 24, art. 109

Note marginale :Restriction

  •  (1) Aucune somme n’est remboursée à une personne en vertu de la présente loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :

    • a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

    • b) que la personne en a demandé le remboursement, le paiement ou la remise en vertu d’une autre loi fédérale;

    • c) que la somme a été ou sera remboursée à la personne en application de la présente loi.

  • Note marginale :Demande unique

    (2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Restriction — failli

 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à présenter en application de la présente loi ont été présentées et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.

Note marginale :Somme remboursée en trop

  •  (1) Lorsque, au titre d’un remboursement prévu par la présente loi, une somme est payée à une personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable, et qu’elle n’y a pas droit ou que la somme payée ou déduite excède le remboursement ou tout autre paiement auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général une somme égale au remboursement, au paiement ou à l’excédent, selon le cas, le jour où la somme lui est payée ou est déduite d’une somme dont elle est redevable.

  • Note marginale :Conséquence de la réduction du remboursement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si le remboursement ou l’autre paiement reçu par la personne est supérieur à celui auquel elle avait droit et si l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 42, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n’était l’excédent, elle est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général.

 

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