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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Recouvrement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris une instance et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 88 à 93. (action)

    dette fiscale

    dette fiscale Toute somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi. (charge debt)

    représentant légal

    représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable qui, en qualité de représentant ou de fiduciaire, administre, liquide ou contrôle les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession ou sont ou étaient détenus pour leur compte, ou s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Le ministre ne peut engager une procédure en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi que si, au moment considéré, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Il ne peut intenter d’action en recouvrement d’une dette fiscale après l’expiration du délai de prescription applicable.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou l’avis visé au paragraphe 94(1), à l’égard de la dette est, selon le cas, signifié ou envoyé par courrier, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

      • (ii) sinon, le premier jour où le ministre peut intenter une action en recouvrement;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait par ailleurs fin, où, selon le cas :

    • a) la personne en cause reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);

    • b) le ministre intente une action en recouvrement de la dette;

    • c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 89(7) ou 95(4), une cotisation visant une autre personne à l’égard de la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de payer la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de payer et soit assortie ou non d’un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable non accepté.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (9) Le nombre de jours où au moins un des faits ci-après se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Cotisation avant recouvrement

    (10) Le ministre ne peut prendre de mesures de recouvrement en vertu des articles 88 à 93 relativement à toute somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation; il peut néanmoins exiger des intérêts aux termes de l’article 34 ou imposer une pénalité aux termes des articles 64 ou 65.

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (11) Dans le cas où un jugement est obtenu à l’égard de toute somme exigible en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 88, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

  • Note marginale :Frais de justice

    (12) Dans le cas où une somme doit être payée à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à toute question régie par la présente loi, les articles 88 à 94 s’appliquent à la somme comme si elle était exigible en vertu de la présente loi.

Note marginale :Restrictions au recouvrement

  •  (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis de cotisation délivré en vertu de la présente loi relativement à la somme :

    • a) entamer de poursuites devant un tribunal;

    • b) attester la somme dans un certificat, conformément à l’article 88;

    • c) obliger toute personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 89(1);

    • d) obliger toute institution ou toute personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 89(2).

  • Note marginale :Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition

    (2) Lorsqu’une personne signifie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt

    (3) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard d’une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision du tribunal ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.

  • Note marginale :Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (4) Lorsqu’une personne convient, aux termes du paragraphe 62(1), de soumettre une question à la Cour canadienne de l’impôt ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 63(1) devant ce tribunal pour qu’il statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant de la cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que le tribunal décidera, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant que celui-ci ne statue.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un jugement

    (5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel à l’égard d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établie de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après qu’il a avisé la personne par écrit du jugement en question.

Note marginale :Recouvrement compromis

  •  (1) Malgré l’article 86, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée au paragraphe 86(1) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.

  • Note marginale :Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation

    (2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation même si aucun avis de cotisation n’a été envoyé à la personne intéressée à la date de la présentation de la requête ou avant celle-ci, s’il est convaincu que la réception de l’avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement de la somme. Pour l’application des articles 85, 88 à 90, 92 et 93, la somme visée par l’autorisation est réputée être une somme exigible en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Affidavits

    (3) Les déclarations contenues dans tout affidavit produit par la personne dans le cadre de la requête peuvent être fondées sur son opinion.

  • Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation

    (4) Le ministre signifie l’autorisation à la personne intéressée dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans tout autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation, s’il n’a pas été envoyé à l’intéressé au plus tard au moment de la présentation de la requête.

  • Note marginale :Mode de signification

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

  • Note marginale :Demande d’instructions au juge

    (6) Si la signification ne peut être effectuée conformément au présent article sans difficultés sérieuses, le ministre peut, dès que cela est matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (7) Si le juge saisi accorde l’autorisation, la personne intéressée peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge du même tribunal de la réviser.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (8) La demande de révision est présentée :

    • a) dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à l’intéressé;

    • b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la demande dès que cela a été matériellement possible.

  • Note marginale :Huis clos

    (9) La demande de révision peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Ordonnance

    (10) Le juge saisi de la demande de révision tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Mesures non prévues

    (11) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à régler à l’égard d’une chose accomplie ou en voie d’accomplissement, le juge peut décider des mesures qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Ordonnance sans appel

    (12) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) est sans appel.

Note marginale :Certificat

  •  (1) Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l’égard d’un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par ce tribunal contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toute procédure peut être engagée à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est d’une telle procédure, le certificat est réputé être un jugement exécutoire du tribunal contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépens et autres frais

    (3) Les dépens et autres frais raisonnables payés ou engagés pour l’enregistrement à la Cour fédérale du certificat ou pour l’exécution de la procédure de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu du certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de ce tribunal délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, priorité ou autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, tout document faisant preuve :

    • a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

    • b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, priorité ou autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou toute autre inscription de l’extrait.

  • Note marginale :Procédure engagée à la faveur d’un extrait

    (6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province d’une procédure visant notamment les mesures suivantes :

    • a) exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts afférents et des dépens et autres frais payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution de la procédure de recouvrement de la somme;

    • b) renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de l’extrait;

    • c) annuler ou retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels il a une incidence;

    • d) différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

    Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de cette procédure, soit préalablement à son exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. L’ordonnance, la décision ou le consentement a alors le même effet dans le cadre de la procédure que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (4), ou tout document concernant l’extrait qui est présenté aux mêmes fins dans le cadre de la procédure visée au paragraphe (6), à tout agent d’un régime provincial d’enregistrement des droits sur des biens, est accepté à ces fins de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre d’une procédure semblable. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou de toute autre inscription de cet extrait ou de ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de ce tribunal, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre de la procédure est réputé être ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

  • Note marginale :Interdiction de vendre

    (8) Malgré les autres lois fédérales et les lois provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de la procédure de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts afférents et des dépens et autres frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

  • Note marginale :Établissement des avis

    (9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne est tenu de donner dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi donnés, le shérif ou l’autre personne établit le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document donnant tous les renseignements est établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient donnés dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à la procédure ou à une sûreté, à une priorité ou à une autre charge.

  • Note marginale :Présomption de garantie

    (11) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou toute autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

    • a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de la même loi;

    • b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de la même loi.

  • Note marginale :Contenu des certificats et extraits

    (12) Malgré les autres lois fédérales et les lois provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

    • a) d’une part, d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

    • b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt déterminé applicable sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.

 

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