Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)
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Dispositions générales concernant les droits et les autres sommes à payer (suite)
Faillites et réorganisations
Note marginale :Définitions
45 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- actif pertinent
actif pertinent
a) Si le pouvoir du séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;
b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)
- entreprise
entreprise Est assimilée à l’entreprise toute partie de celle-ci. (business)
- failli
failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)
- représentant
représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle des biens, des affaires ou des successions, ou s’en occupe de toute autre façon. (representative)
- séquestre
séquestre Personne qui, selon le cas :
a) par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;
b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
c) est nommée par une banque à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’une autre personne;
d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
e) est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’une personne qui est dans l’impossibilité de les gérer.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. (receiver)
Note marginale :Obligations du syndic
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une personne :
a) le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement de toute somme, sauf celle qui se rapporte uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou postérieurement, devenue exigible du failli en vertu de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :
(i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement de toute somme devenue exigible du failli après le jour de la faillite pour des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement, ou de toute somme devenue exigible du failli après ce jour, se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(ii) le syndic n’est pas responsable du paiement de toute somme pour laquelle un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),
(iii) le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;
b) si le failli est une personne inscrite en vertu de l’article 23, l’inscription continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était l’inscrit relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou postérieurement;
c) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;
d) sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de présenter aux termes de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
e) sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de présenter en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
f) lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Obligations du séquestre
(3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;
b) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement de toute somme devenue exigible de la personne en vertu de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues exigibles; toutefois :
(i) le séquestre n’est tenu de payer toute somme devenue exigible avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté relativement à toute somme,
(B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii) la personne n’est pas tenue de verser les sommes exigibles du séquestre,
(iii) le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;
c) le fait que le séquestre soit investi de pouvoirs relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin de la période de déclaration de la personne; toutefois :
(i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;
d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de présenter aux termes de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de présenter en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
Note marginale :Obligation d’obtenir un certificat
(4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer toute somme en vertu de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :
a) les sommes qui sont exigibles de la personne en vertu de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b) les sommes qui sont exigibles du séquestre ou du représentant à ce titre en vertu de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
Note marginale :Responsabilité
(5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat requis est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
Note marginale :Fusions
46 La personne morale issue de la fusion de plusieurs personnes morales est réputée être une personne distincte de ces dernières pour l’application de la présente loi. Toutefois, pour l’application des articles 26 à 45 et 48 à 98, elle est réputée être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.
Sociétés de personnes
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
47 (1) Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(2) La société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception de tout associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des sommes devenant exigibles de la société en vertu de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement des sommes devenues exigibles avant la période que jusqu’à concurrence des biens et de l’argent qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont applicables et en vigueur dans une province,
(ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’une somme au titre de l’obligation réduit celle-ci d’autant;
b) les autres obligations de la société prévues par la présente loi et survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Note marginale :Continuation
(3) La société de personnes qui, sans le présent paragraphe, serait considérée comme ayant cessé d’exister est réputée, pour l’application de la présente loi, ne pas cesser d’exister tant que son inscription n’est pas annulée.
Note marginale :Société de personnes remplaçante
(4) La société de personnes (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) est réputée être la même personne que la société de personnes qu’elle remplace (appelée « société remplacée » au présent paragraphe) et en être la continuation, sauf si elle est inscrite en vertu de l’article 23 ou présente une demande d’inscription en vertu de l’article 22, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la société remplacée serait considérée, sans le présent article, comme ayant cessé d’exister à un moment donné;
b) la majorité des associés de la société remplacée qui, ensemble, détenaient, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, plus de 50 % de la participation dans cette société deviennent les associés de la société remplaçante et en constituent plus de la moitié des associés;
c) les associés de la société remplacée qui deviennent les associés de la société remplaçante transfèrent à celle-ci la totalité, ou presque, des biens qu’ils ont reçus en règlement de leur participation au capital de la société remplacée.
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