Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures
Définitions (suite)
Note marginale :Conflits
4.1 La présente loi et ses textes d’application — règlements, règles, certificats, arrêtés, exemptions et injonctions ministérielles — l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord ou d’un arrêté permettant à une compagnie d’exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer d’une compagnie de chemin de fer.
- 2012, ch. 7, art. 5
Cadre législatif
Note marginale :Conformité avec la Loi sur les eaux navigables canadiennes
5 Lorsque les eaux navigables, au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, entrent en ligne de compte dans la construction ou la modification d’installations ferroviaires, il ne peut être porté atteinte aux obligations découlant de cette loi par celles imposées sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 5
- 2012, ch. 31, art. 341
- 2019, ch. 28, art. 186
Accords
Note marginale :Accords
6 Le ministre peut conclure avec l’Office un accord :
a) prévoyant la coordination de l’action du ministère des Transports et de l’Office :
(i) en matière de construction, de modification, d’exploitation et d’entretien d’installations et de matériel ferroviaires,
(ii) relativement à la question de savoir si une personne construit, exploite ou entretient un chemin de fer;
b) fixant les modalités de règlement des situations de conflit pouvant en découler.
Il peut en outre, après consultation auprès de l’Office, prendre les mesures nécessaires pour porter l’accord à la connaissance des compagnies de chemin de fer ou de toute autre personne concernée.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 6
- 2012, ch. 7, art. 6
Note marginale :Accords avec les ministres des transports provinciaux
6.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de tout texte législatif ayant trait à la sécurité et à la sûreté ferroviaires, aux aspects de sécurité des franchissements ferroviaires et, dans la mesure où la présente loi le prévoit, à la protection de l’environnement.
Note marginale :Désignation
(2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l’administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.
Note marginale :Fonctions et attributions
(3) L’organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l’accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l’exécution de la loi.
- 2012, ch. 7, art. 6
Note marginale :Accords avec des autorités provinciales
6.2 Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer les questions visées au paragraphe 6.1(1) concernant les chemins de fer; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.
- 2012, ch. 7, art. 6
PARTIE IConstruction et modification d’installations ferroviaires
Normes
Note marginale :Règlements normatifs en matière de construction et de modification
7 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir l’établissement de normes techniques concernant la structure ou le rendement d’installations ferroviaires et applicables à la construction ou à la modification de celles-ci.
Note marginale :Arrêté ministériel
(2) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1), soit de modifier, d’une façon particulière, de telles normes et d’en déposer, pour approbation, le texte auprès de lui, le tout dans un délai déterminé dans l’arrêté.
Note marginale :Initiative de la compagnie
(2.1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1) ou de modifier de telles normes en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 19(4) à (11) s’appliquent — à l’exception de toute mention d’organisation intéressée — aux normes visées aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 7
- 1999, ch. 9, art. 3
- 2012, ch. 7, art. 7(F)
- 2015, ch. 31, art. 18(F)
Construction et modification de franchissements routiers
Note marginale :Pouvoir réglementaire
7.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir ou interdire la construction ou la modification de franchissements routiers.
- 1999, ch. 9, art. 4
- 2015, ch. 31, art. 19
Avis des travaux projetés
Note marginale :Avis par le promoteur
8 (1) Le promoteur ne peut entreprendre la construction ou la modification d’installations ferroviaires désignées par règlement avant d’en avoir donné avis conformément aux règlements. Il peut toutefois le faire si tous les destinataires lui notifient leur intention de ne pas s’opposer au projet.
Note marginale :Avis d’opposition
(2) Le destinataire de l’avis qui considère que les travaux qui y sont visés portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens — meubles ou immeubles — peut, dans le délai prévu dans l’avis, notifier au promoteur son opposition motivée à leur égard, auquel cas il dépose sans délai copie de cette notification auprès du ministre.
Note marginale :Retrait d’opposition
(3) L’opposant qui désire retirer son opposition notifie son intention au promoteur et au ministre. Le retrait prend effet à la date de réception de l’avis par le ministre.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 8
- 1999, ch. 9, art. 5 et 37(A)
Note marginale :Opposition infondée ou malveillante
9 (1) Lorsqu’il est convaincu, sur réception de la copie visée au paragraphe 8(2), que l’opposition est manifestement infondée ou malveillante ou qu’elle vise une installation ferroviaire qui est d’intérêt public, le ministre notifie son opinion à l’opposant. L’opposition est dès lors sans effet.
Note marginale :Notification au promoteur
(2) Le ministre envoie au promoteur une copie de l’avis de rejet visé au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 9
- 1999, ch. 9, art. 37(A)
- 2015, ch. 35, art. 1
Commencement des travaux projetés
Note marginale :Demande d’approbation ministérielle
10 (1) Lorsque les installations ferroviaires projetées dérogent à une norme technique applicable, ou lorsqu’il a donné l’avis prévu au paragraphe 8(1) à l’égard des travaux et qu’une opposition subsiste à la fin du délai prévu dans l’avis, le promoteur dépose auprès du ministre une demande écrite d’approbation de ces installations. Les travaux ne peuvent être entrepris que conformément aux conditions de cette approbation.
Note marginale :Demande d’approbation avant l’expiration du délai
(1.1) Le promoteur peut toutefois demander l’approbation du ministre avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe 8(1) si tous les destinataires lui ont notifié leur réponse.
Note marginale :Retrait de l’opposition
(1.2) Il peut en outre, sans l’approbation du ministre, entreprendre les travaux visés au paragraphe (1) dès que l’opposition qui subsiste au titre de ce paragraphe est retirée.
Note marginale :Dossier de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée d’un plan des travaux visés par la demande, comprenant les dessins et précisions réglementaires, et d’une déclaration exposant, selon le cas, les dérogations aux normes techniques applicables et les motifs de ces dérogations ou la réponse du promoteur aux oppositions formulées à l’égard des travaux.
Note marginale :Décision du ministre
(3) Le ministre doit, sur réception d’une demande d’approbation, d’une part, décider de la compatibilité des travaux projetés avec la sécurité ferroviaire, en tenant compte des éléments du dossier de la demande et de tout point qu’il juge utile, et, d’autre part :
a) s’il rend une décision positive, notifier au promoteur et aux opposants, avant l’expiration du délai d’examen, son approbation, assortie éventuellement de conditions;
b) si non, dans la même période, soit leur notifier son refus et ses motifs, soit demander au promoteur qu’il lui fournisse — ainsi qu’aux opposants —, dans le délai imparti, certains renseignements supplémentaires concernant les travaux visés par la demande.
Note marginale :Idem
(4) Il demeure entendu que le ministre peut, de la même manière, approuver les travaux déjà entrepris.
Note marginale :Experts
(5) Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(6) Le promoteur à qui le ministre demande des renseignements supplémentaires est censé avoir déposé sa demande d’approbation au moment où il fournit ces renseignements. S’il ne les fournit pas dans le délai imparti, il est censé avoir retiré sa demande.
Note marginale :Durée de validité
(7) Les travaux visés par l’approbation, sauf indication contraire de celle-ci, doivent être entrepris dans l’année suivant la date de l’approbation.
Note marginale :Délai d’examen
(8) Pour l’application du présent article, le délai d’examen est de soixante jours suivant le dépôt de la demande d’approbation; il peut toutefois faire l’objet d’une prorogation, avant expiration, que le ministre spécifie et notifie au promoteur et aux opposants au motif qu’il lui est impossible de procéder à l’examen dans la période normale, notamment en raison de la complexité des travaux visés par la demande ou du nombre de demandes déposées auprès de lui.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(9) Est exclue du délai d’examen la période comprise entre le renvoi pour enquête visé à l’article 40 et la remise au ministre du rapport d’enquête.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 10
- 1999, ch. 9, art. 6 et 37(A)
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