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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 7 du 2013-05-01 au 2015-06-17 :


Note marginale :Règlements normatifs en matière de construction et de modification

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’établissement de normes concernant la structure ou le rendement d’installations ferroviaires et applicables à la construction ou à la modification de celles-ci.

  • Note marginale :Arrêté ministériel

    (2) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d’établir des normes concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1), soit de modifier, d’une façon particulière, de telles normes et d’en déposer, pour approbation, le texte auprès de lui, le tout dans un délai déterminé dans l’arrêté.

  • Note marginale :Initiative de la compagnie

    (2.1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des normes concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1) ou de modifier de telles normes en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Les paragraphes 19(4) à (11) s’appliquent — à l’exception de toute mention d’organisation intéressée — aux normes visées aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adaptations nécessaires.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 7
  • 1999, ch. 9, art. 3
  • 2012, ch. 7, art. 7(F)

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