Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
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PARTIE IVApplication et contrôle (suite)
Infractions (suite)
Note marginale :Preuve
42 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
43 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
PARTIE IV.1Agents de police
Note marginale :Nomination
44 (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la partie III de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer, ou dont elle est propriétaire, ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède ou dont elle est propriétaire.
Note marginale :Restriction
(2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie de chemin de fer qui administre ou possède des biens, ou en est le propriétaire, dans le ressort où le juge a compétence.
Note marginale :Compétence de l’agent de police
(3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens que la compagnie de chemin de fer administre ou possède ou dont elle est propriétaire, ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de cinq cents mètres de ceux-ci.
Note marginale :Pouvoirs de l’agent de police
(4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou par toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens que la compagnie de chemin de fer administre ou possède ou dont elle est propriétaire, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu, réel ou présumé, de perpétration.
Note marginale :Compétence du tribunal
(5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé à l’extérieur de la province.
Note marginale :Destitution ou licenciement
(6) Tout juge visé au paragraphe (1) ou la compagnie de chemin de fer peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.
- L.R. 1985, ch. 32 (4e suppl.), art. 44
- 1999, ch. 9, art. 32
- 2007, ch. 19, art. 54
- 2012, ch. 7, art. 33(F)
Note marginale :Procédure d’examen des plaintes
44.1 (1) En cas de nomination d’agents de police à l’égard d’une compagnie de chemin de fer, celle-ci est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des plaintes concernant les agents de police;
b) de charger une ou plusieurs personnes de la mise en oeuvre de la procédure;
c) de charger une ou plusieurs personnes du règlement des plaintes.
Note marginale :Dépôt
(2) La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l’existence de la procédure.
- 2007, ch. 19, art. 54
- 2012, ch. 7, art. 34(F)
PARTIE VDispositions diverses
Délégation de pouvoirs
Note marginale :Délégation
45 Le ministre peut déléguer, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.
Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Nature des arrêtés, injonctions, etc.
46 Les textes suivants ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :
a) les arrêtés pris par le ministre en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1);
b) les normes établies au titre des paragraphes 7(2) et (2.1) ainsi que les règles et les avis d’approbation visés aux articles 19 ou 20;
c) les avis d’exemption visés au paragraphe 22(2);
d) les ordres, les avis et les arrêtés prévus aux articles 31 à 32.5;
e) les injonctions ministérielles visées à l’article 33;
f) les mesures de sûreté du transport ferroviaire établies en vertu du paragraphe 39.1(1) et les avis prévus au paragraphe 39.1(2);
g) les certificats d’exploitation de chemin de fer délivrés en vertu de l’article 17.4 et les avis de décision visés à l’article 17.5;
h) les arrêtés pris en vertu du paragraphe 36(1).
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 46
- 1999, ch. 9, art. 33
- 2001, ch. 29, art. 70
- 2012, ch. 7, art. 35
- 2015, ch. 31, art. 33
- 2018, ch. 10, art. 66
Règlements — général
Note marginale :Règlements
47 Sous réserve des pouvoirs réglementaires de l’Office, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ainsi que toute autre mesure d’application de celle-ci et, notamment, prendre des règlements :
a) relatifs au contenu, à la forme et aux modalités de temps et autres de publication des avis visés au paragraphe 8(1) et désignant les destinataires de ceux-ci;
b) sur la classification comme protégées des déclarations obtenues au cours d’une enquête tenue sous le régime de l’article 40 et concernant la communication de celles-ci;
c) relatifs au barème et aux conditions d’attribution des frais et indemnités payables aux témoins lors de telles enquêtes;
d) concernant la procédure à suivre et les règles à appliquer en matière de preuve pour ces enquêtes.
Note marginale :Règlements concernant le système de gestion de la sécurité
47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le système de gestion de la sécurité, notamment concernant :
a) la mise en place par une compagnie d’un système de gestion de la sécurité qui prévoit notamment :
(i) la désignation d’une personne physique à titre de gestionnaire supérieur :
(A) chargé des opérations et des activités d’une compagnie,
(B) tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité,
(ii) la mise en oeuvre, en réponse à une analyse de gestion de risque, d’une mesure corrective suffisante pour maintenir le niveau de sécurité le plus élevé,
(iii) une surveillance continue et des évaluations régulières du niveau de sécurité atteint,
(iv) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la mise en oeuvre d’un système de signalements internes et de signalements confidentiels donnés par les employés de la compagnie de chemin de fer au ministère des Transports, sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la présente loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat, arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la présente loi — en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations en matière de sécurité,
(v) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la participation de ses employés et de leurs représentants syndicaux au fonctionnement continu de son système ou du programme de gestion de la sécurité;
b) l’élaboration et la mise en oeuvre du système ou du programme de gestion de la sécurité, notamment la participation des employés d’une compagnie de chemin de fer et de leurs représentants syndicaux;
c) les critères auxquels un système de gestion de la sécurité doit se conformer ainsi que les composantes, notamment la gestion de la fatigue des employés, qui doivent être incluses dans le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Protection de l’environnement
(2) Il peut également prendre des règlements concernant les rejets de polluants dans l’environnement qui découlent de l’exploitation du matériel ferroviaire par une compagnie de chemin de fer, notamment :
a) la garde des registres et renseignements et leur production auprès du ministre;
b) la forme et le contenu des étiquettes à apposer au matériel ferroviaire et leur emplacement sur ce matériel.
Note marginale :Plans de gestion de l’environnement
(3) Il peut également exiger, par règlement, qu’une compagnie dépose auprès du ministre des plans de gestion de l’environnement et prendre des règlements concernant ces plans et leur dépôt auprès du ministre.
Note marginale :Portée des règlements
(4) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.
- 1999, ch. 9, art. 34
- 2012, ch. 7, art. 37
- 2015, ch. 31, art. 34
Note marginale :Règlement ministériel — droits
47.2 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant des droits à percevoir ou leur mode de calcul, en ce qui touche :
a) l’utilisation des installations et services fournis par le ministre dans le cadre de l’exécution de la présente loi;
b) le dépôt de documents ou les demandes de certificat, d’exemption, de permis, de licence ou d’approbation prévus par la présente loi et la délivrance d’un tel document.
Note marginale :Exemption
(2) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et les organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont exemptés des droits.
Note marginale :Portée des règlements
(3) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.
- 2012, ch. 7, art. 37
Note marginale :Examen par un comité de la Chambre des communes
47.3 (1) Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.
Note marginale :Examen par un comité du Sénat
(2) Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ou, à défaut, le comité compétent du Sénat peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions au Sénat.
- 2012, ch. 7, art. 37
Accords
Note marginale :Accord — recouvrement des coûts
47.4 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu du paragraphe 47.2(1), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.
Note marginale :Non-application
(2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu du paragraphe 47.2(1) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.
Note marginale :Recouvrement
(3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dépense
(5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.
- 2017, ch. 20, art. 315
Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation par renvoi
48 Il peut être précisé, dans un règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi un classement, une norme, une procédure ou une autre spécification qu’ils sont incorporés avec leurs modifications successives.
Incompatibilité
Note marginale :Incompatibilité
49 Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 7(1) et des articles 7.1, 18, 24, 37, 47 et 47.1 ainsi que les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes d’application de toute autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 49
- 1999, ch. 9, art. 35
50 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 231]
Examen de la loi
Note marginale :Examen complet
51 (1) Le ministre nomme, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer une copie d’un rapport de l’examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 51
- 2012, ch. 7, art. 38
PARTIE VIModifications corrélatives et dispositions transitoires
Loi sur l’accès à l’information
52 [Modification]
Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada
53 et 54 [Modifications]
Code criminel
55 à 62 [Modifications]
Loi de 1987 sur les transports nationaux
63 à 65 [Modifications]
Loi sur les chemins de fer
66 à 114 [Modifications]
Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer
115 à 118 [Modifications]
Dispositions transitoires concernant les modifications à la Loi sur les chemins de fer
Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application générale
119 (1) Les ordonnances, règlements et règles d’application générale pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par décret pris par le gouverneur en conseil, la même validité que des règlements pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Règlements — validation rétroactive
(1.1) Les règlements ci-après sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi :
a) Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium;
c) Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore;
d) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables;
e) Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice;
f) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés;
g) Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer;
h) Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone;
k) Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer;
l) Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer;
Note marginale :Règlements réputés pris
(1.2) Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi et peuvent être abrogés par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5) :
a) Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway;
b) Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada;
c) Règlement et Règles sur le trafic du chemin de fer canadien du Pacifique;
d) Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway;
f) Règlement et Règles sur le trafic de la Lake Erie and Northern Railway;
g) Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway;
i) Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T. Wagons-citernes;
j) Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi;
Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application particulière
(2) Les règlements, ordonnances et règles d’application particulière pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des arrêtés pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Règlements concernant la sécurité
(2.1) Les règlements d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire pris par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des règlements concernant la sécurité ferroviaire visés au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogés par la Commission sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise, et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Ordonnances concernant la sécurité
(2.2) Les ordonnances d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire prises par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des ordonnances concernant la sécurité ferroviaire visées au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogées par la Commission sont réputées être en vigueur depuis la date de leur prise, et elles demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (5), comme si elles avaient été prises par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Mentions
(3) Toute mention dans les ordonnances, règlements ou règles visés à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (2.2), de la Commission canadienne des transports, de l’Office ou de leurs agents vaut mention du ministre. L’article 45 s’applique à ces textes, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Règlements administratifs
(4) Les règlements administratifs pris par une compagnie sous le régime de l’article 233 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, concernant la sécurité ferroviaire, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des règles édictées par la compagnie et approuvées par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Révocation par décret ou arrêté
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger les ordonnances et les règlements visés à l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (2.1), et le ministre peut, par arrêté, abroger les ordonnances et les règlements visés aux paragraphes (2) et (2.2) ainsi que les règlements administratifs visés au paragraphe (4).
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 119
- 1996, ch. 10, art. 267
- 2015, ch. 31, art. 35
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