Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
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PARTIE IVApplication et contrôle (suite)
Inspecteurs de la sécurité ferroviaire et agents de contrôle (suite)
Note marginale :Restitution des biens saisis
29 (1) Les biens saisis sont restitués au saisi ou à la personne qui, selon toute apparence, y a droit soit aussitôt que, selon l’inspecteur, les dispositions concernées de la présente loi ou de ses textes d’application ont été observées, soit au plus tard le trentième jour suivant la saisie, selon ce qui survient en premier lieu. Cependant, lorsque des poursuites sont intentées entre-temps sous le régime de la présente loi à l’égard de ces biens, ceux-ci peuvent être retenus jusqu’à décision définitive sur l’affaire.
Note marginale :Demande de restitution
(2) Lorsque de telles poursuites ont été intentées, le saisi ou toute personne qui, selon toute apparence, a droit aux biens peut demander leur restitution au tribunal qui connaît l’affaire.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut, s’il est convaincu que la rétention des biens n’est pas nécessaire en ce qui concerne la preuve à faire dans le cadre des poursuites et que la sécurité ferroviaire n’en sera pas compromise, faire droit à la demande et ordonner la restitution des biens, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles ils peuvent être ultérieurement exigés.
Note marginale :Rétention et vente
(4) Les biens retenus jusqu’à décision définitive sur l’affaire sont restitués au saisi ou à la personne qui selon toute apparence y a droit. Cependant, en cas de déclaration de culpabilité, les biens peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende imposée ou vendus; le produit de la vente est affecté à ce paiement.
Note marginale :Assistance
30 (1) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités — notamment des installations ou du matériel ferroviaires — et quiconque s’y trouve prêtent à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Entrave
(2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit :
a) de manquer aux exigences qu’il peut valablement formuler;
b) sans son autorisation, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation d’objets saisis ou déplacés par lui;
c) par ailleurs, d’entraver son action.
Avis des inspecteurs de la sécurité ferroviaire en matière de sécurité ou de sûreté ferroviaires
Note marginale :Avis en cas de risque
31 (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
Note marginale :Avis en cas de risque imminent
(2) S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut, dans l’avis, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque de prendre les mesures indiquées dans l’avis pour atténuer le risque tant que celui-ci ne lui paraîtra pas écarté.
(2.1) à (4) [Abrogés, 2015, ch. 31, art. 25]
Note marginale :Contenu de l’avis
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Avis au ministre
(5) L’inspecteur informe le ministre, dans les meilleurs délais, de tout ordre donné en application du présent article et des raisons qui le motivent.
Note marginale :Copie au responsable
(6) Il transmet une copie de l’ordre donné au cadre de la compagnie chargé de superviser les activités ferroviaires qui sont touchées par le risque ou de superviser la personne ou, en l’absence de ce cadre, au préposé ayant la responsabilité de ces activités ou de la personne.
Note marginale :Effet de l’ordre
(7) L’ordre prend effet dès que le destinataire reçoit l’avis ou, dans le cas où l’ordre est donné à une compagnie, dès que celle-ci, son cadre ou son préposé reçoit l’avis.
Note marginale :Empêchement de l’inspecteur
(8) L’ordre ne peut être modifié ou annulé par un autre inspecteur qu’en cas d’empêchement du premier.
Note marginale :Révision
(9) La modification de l’ordre par un autre inspecteur constitue un ordre révisable au titre des articles 31.1 à 31.5.
Note marginale :Prise d’effet
(10) La modification ou l’annulation de l’ordre prend effet dès que le destinataire de l’avis ou de l’ordre en reçoit notification.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 31
- 1999, ch. 9, art. 24
- 2001, ch. 29, art. 66
- 2012, ch. 7, art. 21
- 2015, ch. 31, art. 25 et 39
Note marginale :Requête en révision
31.1 (1) Toute personne visée par l’avis peut faire réviser l’ordre de l’inspecteur en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, dès réception de la requête, fixe sans délai la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.
- 2001, ch. 29, art. 67
- 2012, ch. 7, art. 22
Note marginale :Appel
31.2 (1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.
- 2001, ch. 29, art. 67
Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre
31.3 Ni la révision, ni l’appel, ni l’examen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné par l’inspecteur.
- 2001, ch. 29, art. 67
Note marginale :Examen
31.4 Lors de son examen au titre des paragraphes 31.1(4) ou 31.2(3) ou de sa propre initiative, le ministre peut confirmer l’ordre de l’inspecteur ou, par arrêté, modifier ou annuler celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l’article 34.
- 2001, ch. 29, art. 67
Note marginale :Prise d’effet
31.5 La modification ou l’annulation prend effet dès que le destinataire de l’ordre de l’inspecteur en reçoit notification.
- 2001, ch. 29, art. 67
- 2012, ch. 7, art. 23(A)
Ordres ministériels
Note marginale :Installations construites ou entretenues de façon dérogatoire
32 (1) S’il estime que la construction — entreprise après l’entrée en vigueur du présent article —, la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ne sont pas conformes à la présente loi, le ministre peut, par avis transmis au responsable de ces installations, ordonner à celui-ci de les modifier ou de les enlever. En cas d’inexécution de cet ordre, il peut soit les faire détruire, soit les enlever, et procéder à la vente de leurs matériels et matériaux ou prendre toute autre mesure à leur égard.
Note marginale :Recouvrement des coûts
(2) Les coûts occasionnés par l’application du paragraphe (1) peuvent être recouvrés auprès du défaillant, avec dépens, au nom de Sa Majesté, déduction faite du produit éventuel de la vente et indépendamment de toute poursuite intentée à cet égard.
Note marginale :Violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24
(3) Le ministre transmet, lorsqu’il estime qu’il y a eu violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24, un avis au contrevenant et à la compagnie de chemin de fer concernée pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise de façon imminente, à l’égard de certaines installations ferroviaires, du fait de cette violation, il peut en outre, dans l’avis, ordonner au contrevenant de prendre les mesures pour écarter ce risque, et à la compagnie de chemin de fer, lorsqu’il est convaincu que l’exploitation ferroviaire de celle-ci risque d’être compromise de façon imminente, d’empêcher toute utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires déterminés, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le contrevenant n’aura pas pris, selon lui, les mesures appropriées.
Note marginale :Lacunes du système de gestion de la sécurité ferroviaire
(3.1) S’il estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis, ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.
Note marginale :Mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité
(3.2) S’il estime que la mise en oeuvre de toute partie du système de gestion de la sécurité établi par une compagnie risque de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, ordonner à cette dernière d’apporter les mesures correctives nécessaires.
Note marginale :Activité exercée dans le cadre de l’exploitation ferroviaire
(3.21) S’il estime qu’une activité exercée dans le cadre de l’exploitation ferroviaire est une menace importante à la sécurité des personnes ou des biens ou à l’environnement, le ministre peut, par avis transmis au responsable de l’activité, ordonner à celui-ci de prendre les mesures correctives nécessaires.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.21) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 32
- 1999, ch. 9, art. 25
- 2001, ch. 29, art. 68
- 2012, ch. 7, art. 24
- 2015, ch. 31, art. 26 et 39, ch. 35, art. 3
Note marginale :Arrêté — sécurité ferroviaire
32.01 S’il l’estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, le ministre peut transmettre un arrêté à une compagnie, à une autorité responsable du service de voirie ou à une municipalité lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d’apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté, y compris de construire, de modifier, d’exploiter ou d’entretenir des installations ferroviaires.
- 2015, ch. 31, art. 27
Note marginale :Requête en révision
32.1 (1) Toute personne visée par un avis qui comporte un ordre transmis en vertu de l’article 32 ou toute compagnie, autorité responsable du service de voirie ou municipalité visée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.01 peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans l’arrêté, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé. Dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3) ou de l’article 32.01, il le fait sans délai.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(4) Dans le cas visé au paragraphe 32(3), l’auteur de la présumée violation n’est pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(5) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou renvoyer le dossier au ministre pour réexamen.
- 2001, ch. 29, art. 69
- 2012, ch. 7, art. 25
- 2015, ch. 31, art. 28
Note marginale :Appel
32.2 (1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) Si l’intéressé ou, dans le cas d’une compagnie, d’une autorité responsable du service de voirie ou d’une municipalité, la personne qui agit en son nom ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision, l’intéressé ou la personne perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.
- 2001, ch. 29, art. 69
- 2015, ch. 31, art. 29
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