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Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

PARTIE VDispositions diverses (suite)

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

 Il peut être précisé, dans un règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi un classement, une norme, une procédure ou une autre spécification qu’ils sont incorporés avec leurs modifications successives.

Incompatibilité

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 7(1) et des articles 7.1, 18, 24, 37, 47 et 47.1 ainsi que les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes d’application de toute autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 49
  • 1999, ch. 9, art. 35

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 231]

Examen de la loi

Note marginale :Examen complet

  •  (1) Le ministre nomme, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer une copie d’un rapport de l’examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 51
  • 2012, ch. 7, art. 38

PARTIE VIModifications corrélatives et dispositions transitoires

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada

 [Modifications]

Code criminel

 [Modifications]

Loi de 1987 sur les transports nationaux

 [Modifications]

Loi sur les chemins de fer

 [Modifications]

Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer

 [Modifications]

Dispositions transitoires concernant les modifications à la Loi sur les chemins de fer

Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application générale

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 119
  • 1996, ch. 10, art. 267
  • 2015, ch. 31, art. 35

Dispositions transitoires corrélatives à l’abrogation des parties II et III de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer

Note marginale :Crédits de subvention

  •  (1) Les crédits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont affectés aux subventions prévues par la partie II de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer et dont le ministre n’a pas encore autorisé le versement sont censés affectés aux subventions prévues à l’article 13 de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les crédits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont affectés aux subventions prévues par la partie III de la même loi et dont le versement n’a pas encore été autorisé en conformité avec cette même partie sont censés affectés aux subventions prévues à l’article 12 de la présente loi.

  • Note marginale :Demande de subvention

    (3) Les demandes de subvention déposées, à l’égard d’un projet d’installations ferroviaires, au titre des parties II ou III de la même loi et qui sont en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent, à l’initiative de leurs auteurs et avec le consentement du ministre, être considérées à tous les égards comme des demandes dûment conformes aux prescriptions de la présente loi.

 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 268]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1, 3, 4, 7 et 8, paragraphe 11(2), articles 18 et 19, paragraphe 24(1), articles 36, 37, 45 à 48 et 50 en vigueur le 8 octobre 1988, voir TR/88-202; articles 2, 5, 6, 9 et 10, paragraphes 11(1) et (3), articles 12 à 17, 20 à 23, paragraphe 24(2), articles 25 à 35, 38 à 44, 49, 51 à 90, 92 et 94 à 121 en vigueur le 1er janvier 1989, voir TR/88-244; articles 91 et 93 en vigueur le 1er octobre 1995, voir TR/95-109.]

 

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