Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures
PARTIE VDispositions diverses (suite)
Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation par renvoi
48 Il peut être précisé, dans un règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi un classement, une norme, une procédure ou une autre spécification qu’ils sont incorporés avec leurs modifications successives.
Incompatibilité
Note marginale :Incompatibilité
49 Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 7(1) et des articles 7.1, 18, 24, 37, 47 et 47.1 ainsi que les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes d’application de toute autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 49
- 1999, ch. 9, art. 35
50 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 231]
Examen de la loi
Note marginale :Examen complet
51 (1) Le ministre nomme, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer une copie d’un rapport de l’examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 51
- 2012, ch. 7, art. 38
PARTIE VIModifications corrélatives et dispositions transitoires
Loi sur l’accès à l’information
52 [Modification]
Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada
53 et 54 [Modifications]
Code criminel
55 à 62 [Modifications]
Loi de 1987 sur les transports nationaux
63 à 65 [Modifications]
Loi sur les chemins de fer
66 à 114 [Modifications]
Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer
115 à 118 [Modifications]
Dispositions transitoires concernant les modifications à la Loi sur les chemins de fer
Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application générale
119 (1) Les ordonnances, règlements et règles d’application générale pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par décret pris par le gouverneur en conseil, la même validité que des règlements pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Règlements — validation rétroactive
(1.1) Les règlements ci-après sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi :
a) Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium;
c) Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore;
d) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables;
e) Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice;
f) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés;
g) Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer;
h) Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone;
k) Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer;
l) Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer;
Note marginale :Règlements réputés pris
(1.2) Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi et peuvent être abrogés par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5) :
a) Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway;
b) Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada;
c) Règlement et Règles sur le trafic du chemin de fer canadien du Pacifique;
d) Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway;
f) Règlement et Règles sur le trafic de la Lake Erie and Northern Railway;
g) Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway;
i) Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T. Wagons-citernes;
j) Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi;
Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application particulière
(2) Les règlements, ordonnances et règles d’application particulière pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des arrêtés pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Règlements concernant la sécurité
(2.1) Les règlements d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire pris par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des règlements concernant la sécurité ferroviaire visés au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogés par la Commission sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise, et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Ordonnances concernant la sécurité
(2.2) Les ordonnances d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire prises par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des ordonnances concernant la sécurité ferroviaire visées au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogées par la Commission sont réputées être en vigueur depuis la date de leur prise, et elles demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (5), comme si elles avaient été prises par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Mentions
(3) Toute mention dans les ordonnances, règlements ou règles visés à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (2.2), de la Commission canadienne des transports, de l’Office ou de leurs agents vaut mention du ministre. L’article 45 s’applique à ces textes, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Règlements administratifs
(4) Les règlements administratifs pris par une compagnie sous le régime de l’article 233 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, concernant la sécurité ferroviaire, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des règles édictées par la compagnie et approuvées par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Révocation par décret ou arrêté
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger les ordonnances et les règlements visés à l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (2.1), et le ministre peut, par arrêté, abroger les ordonnances et les règlements visés aux paragraphes (2) et (2.2) ainsi que les règlements administratifs visés au paragraphe (4).
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 119
- 1996, ch. 10, art. 267
- 2015, ch. 31, art. 35
Dispositions transitoires corrélatives à l’abrogation des parties II et III de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer
Note marginale :Crédits de subvention
120 (1) Les crédits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont affectés aux subventions prévues par la partie II de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer et dont le ministre n’a pas encore autorisé le versement sont censés affectés aux subventions prévues à l’article 13 de la présente loi.
Note marginale :Idem
(2) Les crédits qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont affectés aux subventions prévues par la partie III de la même loi et dont le versement n’a pas encore été autorisé en conformité avec cette même partie sont censés affectés aux subventions prévues à l’article 12 de la présente loi.
Note marginale :Demande de subvention
(3) Les demandes de subvention déposées, à l’égard d’un projet d’installations ferroviaires, au titre des parties II ou III de la même loi et qui sont en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent, à l’initiative de leurs auteurs et avec le consentement du ministre, être considérées à tous les égards comme des demandes dûment conformes aux prescriptions de la présente loi.
121 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 268]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *122 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1, 3, 4, 7 et 8, paragraphe 11(2), articles 18 et 19, paragraphe 24(1), articles 36, 37, 45 à 48 et 50 en vigueur le 8 octobre 1988, voir TR/88-202; articles 2, 5, 6, 9 et 10, paragraphes 11(1) et (3), articles 12 à 17, 20 à 23, paragraphe 24(2), articles 25 à 35, 38 à 44, 49, 51 à 90, 92 et 94 à 121 en vigueur le 1er janvier 1989, voir TR/88-244; articles 91 et 93 en vigueur le 1er octobre 1995, voir TR/95-109.]
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