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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 119 du 2015-06-18 au 2016-12-27 :


Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application générale

  •  (1) Les ordonnances, règlements et règles d’application générale pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par décret pris par le gouverneur en conseil, la même validité que des règlements pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements — validation rétroactive

    (1.1) Les règlements ci-après sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi :

  • Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application particulière

    (2) Les règlements, ordonnances et règles d’application particulière pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des arrêtés pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements concernant la sécurité

    (2.1) Les règlements d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire pris par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des règlements concernant la sécurité ferroviaire visés au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogés par la Commission sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise, et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Ordonnances concernant la sécurité

    (2.2) Les ordonnances d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire prises par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des ordonnances concernant la sécurité ferroviaire visées au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogées par la Commission sont réputées être en vigueur depuis la date de leur prise, et elles demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (5), comme si elles avaient été prises par celui-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Mentions

    (3) Toute mention dans les ordonnances, règlements ou règles visés à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (2.2), de la Commission canadienne des transports, de l’Office ou de leurs agents vaut mention du ministre. L’article 45 s’applique à ces textes, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (4) Les règlements administratifs pris par une compagnie sous le régime de l’article 233 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, concernant la sécurité ferroviaire, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des règles édictées par la compagnie et approuvées par celui-ci sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Révocation par décret ou arrêté

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger les ordonnances et les règlements visés à l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (2.1), et le ministre peut, par arrêté, abroger les ordonnances et les règlements visés aux paragraphes (2) et (2.2) ainsi que les règlements administratifs visés au paragraphe (4).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 119
  • 1996, ch. 10, art. 267
  • 2015, ch. 31, art. 35

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