Loi sur la sécurité ferroviaire
Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application générale
119 (1) Les ordonnances, règlements et règles d’application générale pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par décret pris par le gouverneur en conseil, la même validité que des règlements pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Règlements, règles et ordonnances d’application particulière
(2) Les règlements, ordonnances et règles d’application particulière pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des arrêtés pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Mentions
(3) Toute mention, dans les ordonnances, règlements ou règles visés aux paragraphes (1) ou (2), de la Commission canadienne des transports, de l’Office ou de leurs agents vaut mention du ministre. L’article 45 s’applique à ces textes, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Règlements administratifs
(4) Les règlements administratifs pris par une compagnie sous le régime de l’article 233 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, concernant la sécurité ferroviaire, en vigueur à cette date et n’ayant pas été révoqués ont, jusqu’à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des règles édictées par la compagnie et approuvées par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Révocation par décret ou arrêté
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer les ordonnances, règlements et règles visés au paragraphe (1) et le ministre peut, par arrêté, révoquer les ordonnances, règlements et règles visés au paragraphe (2) ainsi que les règlements administratifs visés au paragraphe (4).
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 119
- 1996, ch. 10, art. 267
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