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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures

Sceau

Note marginale :Sceau du Bureau

  •  (1) Le commissaire fait faire un sceau répondant aux fins de la présente loi, et peut le faire apposer sur tous les brevets et autres documents, et leurs copies, émanant du Bureau des brevets.

  • Note marginale :Le sceau fait foi

    (2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau des brevets et en admettent les empreintes en preuve, au même titre que les empreintes du grand sceau. Il en va de même, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou tous les extraits certifiés, sous le sceau du Bureau des brevets, être des copies ou des extraits conformes de documents déposés à ce Bureau.

  • S.R., ch. P-4, art. 13

Preuve des brevets

Note marginale :Copies certifiées de brevets admises en preuve

 Dans toute poursuite ou procédure relative à un brevet, autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout brevet accordé dans un autre pays, ou de tout document officiel qui s’y rapporte, paraissant certifiée de la main du fonctionnaire compétent du gouvernement du pays dans lequel ce brevet a été obtenu, peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie de ce brevet ou de ce document paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans justification de la signature ou du caractère officiel de la personne qui paraît l’avoir signée.

  • S.R., ch. P-4, art. 14

Agents de brevets

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 251]

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 251]

Note marginale :Communication protégée

  •  (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

    • a) elle est faite entre un agent de brevets et son client;

    • b) elle est destinée à être confidentielle;

    • c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une invention.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Agents de brevets d’un pays étranger

    (4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre un agent de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients

    (5) Pour l’application du présent article, l’agent de brevets ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.

Appels

Note marginale :Pratique d’appel

 Dans tous les cas où appel est prévu de la décision du commissaire à la Cour fédérale en vertu de la présente loi, cet appel est interjeté conformément à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles et à la pratique de ce tribunal.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 17
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) Lorsque, aux termes de la présente loi, il peut être fait appel de sa décision devant la Cour fédérale, le commissaire adresse, par courrier recommandé, un avis de sa décision aux parties intéressées ou à leurs agents respectifs.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’appel doit être interjeté dans un délai de trois mois à compter de la date de l’envoi de cet avis, à moins qu’un autre délai ne soit fixé sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 18
  • 1993, ch. 15, art. 30

Usages de brevets par le gouvernement

Note marginale :Demande d’usage d’une invention brevetée par le gouvernement

  •  (1) Sous réserve de l’article 19.1, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage d’une invention brevetée.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Sous réserve de l’article 19.1, l’usage de l’invention brevetée peut être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités en tenant compte des principes suivants :

    • a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui-ci a été autorisé;

    • b) l’usage ne peut être exclusif;

    • c) l’usage doit être avant tout autorisé pour l’approvisionnement du marché intérieur.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le commissaire avise le breveté des usages de l’invention brevetée qui sont autorisés sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Paiement d’une rémunération

    (4) L’usager de l’invention brevetée paie au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation.

  • Note marginale :Fin de l’autorisation

    (5) Le commissaire peut, sur demande du breveté et après avoir donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.

  • Note marginale :Incessibilité

    (6) L’autorisation prévue au présent article est incessible.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 19
  • 1993, ch. 44, art. 191

Note marginale :Conditions préalables

  •  (1) Le commissaire ne peut donner l’autorisation visée à l’article 19 que si le demandeur lui démontre que :

    • a) d’une part, il s’est efforcé d’obtenir l’autorisation auprès du breveté, à des conditions et modalités commerciales raisonnables;

    • b) d’autre part, ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas de situation nationale critique ou d’extrême urgence ou dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

  • Note marginale :Usages prévus par règlement

    (3) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Limitation — semi-conducteurs

    (4) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser l’usage de la technologie des semi-conducteurs, sauf dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

  • 1993, ch. 44, art. 191
  • 1994, ch. 47, art. 142

Note marginale :Appel

 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 19 ou 19.1 peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale.

  • 1993, ch. 44, art. 191

Note marginale :Règlements

  • 1993, ch. 44, art. 191

Note marginale :Demande du ministre

  •  (1) Le commissaire doit, sur demande du ministre de la Santé, autoriser le gouvernement du Canada et toute personne précisée dans la demande à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre une invention brevetée dans la mesure nécessaire pour répondre à l’urgence de santé publique indiquée dans la demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande :

    • a) indique le nom du breveté et le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet délivré pour l’invention brevetée;

    • b) contient une confirmation selon laquelle l’administrateur en chef de la santé publique nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada estime qu’il y a une urgence de santé publique d’intérêt national;

    • c) contient une description de l’urgence de santé publique;

    • d) précise, s’il y a lieu, toute personne qui sera autorisée à fabriquer, à construire, à utiliser et à vendre l’invention brevetée en vue de répondre à l’urgence de santé publique.

  • Note marginale :Expiration de l’autorisation

    (3) L’autorisation cesse d’avoir effet à la date à laquelle le ministre de la Santé avise le commissaire que l’autorisation n’est plus nécessaire pour répondre à l’urgence de santé publique indiquée dans la demande, mais au plus tard un an après la date à laquelle elle est accordée.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le commissaire avise le breveté de toute autorisation accordée sous le régime du présent article et lui fournit les renseignements visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement d’une rémunération

    (5) Le gouvernement du Canada et toute personne autorisée sous le régime du paragraphe (1) paient au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation et de la mesure dans laquelle ils fabriquent, construisent, utilisent ou vendent l’invention brevetée.

  • Note marginale :Incessibilité

    (6) L’autorisation accordée sous le régime du présent article est incessible.

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que l’utilisation ou la vente, liée à une urgence de santé publique, d’une invention brevetée qui est fabriquée ou construite en conformité avec une autorisation accordée sous le régime du présent article n’est pas une contrefaçon du brevet.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (8) Sur demande du breveté, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance enjoignant au gouvernement du Canada ou à toute personne autorisée sous le régime du paragraphe (1) de cesser de fabriquer, de construire, d’utiliser ou de vendre l’invention brevetée d’une manière qui est incompatible avec l’autorisation accordée sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Le commissaire ne peut donner une autorisation au titre du paragraphe (1) après le 30 septembre 2020.

Brevets appartenant au gouvernement

Note marginale :Cession au ministre de la Défense nationale

  •  (1) Tout membre de l’administration publique fédérale ou du personnel d’une personne morale qui est un agent ou au service de la Couronne, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, réalise une invention portant sur des instruments ou munitions de guerre, est tenu, s’il en est requis par le ministre de la Défense nationale, de céder à celui-ci, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute autre personne qui est l’auteur d’une telle invention peut céder au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

  • Note marginale :L’inventeur a droit à une indemnité

    (3) L’inventeur visé au paragraphe (2) a droit à une indemnité pour une cession au ministre de la Défense nationale prévue dans la présente loi. S’il n’a pas été convenu de la considération à verser pour une telle cession, le commissaire en détermine le montant, mais il peut être interjeté appel de sa décision à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procédures devant la Cour fédérale

    (4) Les procédures intentées devant la Cour fédérale sous le régime du paragraphe (3) ont lieu à huis clos, sur demande formulée au tribunal par une des parties.

  • Note marginale :La cession attribue les avantages

    (5) La cession attribue efficacement au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le bénéfice de l’invention et du brevet, et tous les engagements et conventions y contenus aux fins de garder, notamment, l’invention secrète sont valables et efficaces, nonobstant toute absence de contrepartie, et peuvent être exécutés en conséquence par le ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Cédant et personne ayant connaissance de la cession

    (6) Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l’invention secrète et en ce qui concerne toutes matières relatives à l’invention en question, et toute autre personne qui est au courant d’une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, réputées des personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui relève de Sa Majesté. La communication de l’un de ces renseignements par les personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale ou en son nom, constitue une infraction à l’article 4 de la Loi sur la protection de l’information.

  • Note marginale :Le ministre peut présenter une demande de brevet

    (7) Lorsqu’une convention a été conclue pour une telle cession, le ministre de la Défense nationale peut présenter au commissaire une demande de brevet pour l’invention, accompagnée d’une requête pour étude en vue de déterminer si elle est brevetable, et si cette demande est jugée recevable, il peut, avant que soit accordé tout brevet en l’espèce, certifier au commissaire que, dans l’intérêt public, les détails de l’invention et de la manière dont elle sera exploitée doivent être tenus secrets.

  • Note marginale :Demande secrète

    (8) Si le ministre de la Défense nationale le certifie, la demande et le mémoire descriptif, avec le dessin, le cas échéant, ainsi que toute modification de la demande et toutes copies de ces documents et dessin, de même que le brevet accordé en l’espèce, sont placés dans un paquet scellé par le commissaire sous l’autorité du ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Garde de la demande secrète

    (9) Jusqu’à l’expiration de la période durant laquelle un brevet pour l’invention peut être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Transmission de la demande secrète

    (10) Le paquet est remis pendant la durée du brevet à toute personne autorisée par le ministre de la Défense nationale à le recevoir, et, s’il est retourné au commissaire, ce dernier le garde scellé.

  • Note marginale :Transmission au ministre

    (11) À l’expiration de la durée du brevet, le paquet est transmis au ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Révocation

    (12) Nulle procédure par voie de pétition ou autrement n’est recevable en vue de faire déclarer invalide ou nul un brevet concédé pour une invention à l’égard de laquelle le ministre de la Défense nationale a donné un certificat aux termes du paragraphe (7), sauf sur permission de ce dernier.

  • Note marginale :Interdiction relative à la publication et l’inspection

    (13) Aucune copie d’un mémoire descriptif ou autre document ou dessin à placer dans un paquet scellé, aux termes du présent article, ne peut de quelque manière que ce soit être publiée ni être accessible à l’inspection du public. Toutefois, sauf prescriptions contraires du présent article, la présente loi s’applique à l’égard d’une invention et d’un brevet qui y sont visés.

  • Note marginale :Renonciation par le ministre

    (14) Le ministre de la Défense nationale peut renoncer aux avantages du présent article en ce qui concerne une invention particulière et, dès lors, le mémoire descriptif, les documents et le dessin sont gardés et traités de la manière régulière.

  • Note marginale :Droits sauvegardés

    (15) Il ne peut être fait droit à une réclamation concernant une contrefaçon de brevet qui s’est produite de bonne foi pendant la période où le brevet a été tenu secret sous le régime du présent article. Quiconque, avant la publication de ce brevet, avait accompli de bonne foi un acte qui, sans le présent paragraphe, aurait donné lieu à une telle réclamation, a droit, après la publication en question, d’obtenir une licence pour fabriquer, utiliser et vendre l’invention brevetée aux termes qui, en l’absence de convention entre les parties, peuvent être arrêtés par le commissaire ou par la Cour fédérale sur appel de la décision du commissaire.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (16) La communication au ministre de la Défense nationale, ou à toute personne autorisée par ce dernier à en faire l’examen ou à en étudier les mérites, de toute invention destinée à un perfectionnement de munitions de guerre, n’est pas réputée, non plus qu’une chose faite aux fins de l’enquête, constituer un usage ou une publication de cette invention qui puisse nuire à l’octroi ou à la validité d’un brevet à cet égard.

  • Note marginale :Décret pour tenir secrète la demande non cédée

    (17) Si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une invention relative à tout instrument ou munition de guerre, décrite dans une demande spécifiée de brevet non cédée au ministre de la Défense nationale, est essentielle à la défense du Canada et que la publication d’un brevet en l’espèce devrait être empêchée afin de maintenir la sécurité de l’État, il peut ordonner que ces invention et demande ainsi que tous les documents s’y rattachant soient traités, pour l’application du présent article, comme si l’invention avait été cédée, ou comme s’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Règles

    (18) Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour assurer le secret en ce qui concerne les demandes et les brevets visés par le présent article et, d’une façon générale, pour son application.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 20
  • 2001, ch. 41, art. 36
 

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