Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
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Contrefaçon (suite)
Note marginale :Exception
55.2 (1) Il n’y a pas contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit.
(2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 10, art. 2]
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la contrefaçon de tout brevet qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe (1), d’une invention brevetée, et notamment :
a) régir les conditions complémentaires nécessaires à la délivrance à quiconque, relativement à un produit auquel peut se rapporter un brevet, de tout titre — avis, certificat, permis ou autre — en vertu de lois fédérales régissant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un tel produit;
b) régir la première date à laquelle un tel titre peut être délivré et celle à laquelle il peut prendre effet, ainsi que la manière de fixer chacune de ces dates;
c) régir la délivrance, la suspension ou la révocation d’un tel titre lorsque la délivrance de celui-ci entraîne ou pourrait entraîner, de façon directe ou autrement, la contrefaçon d’un brevet;
d) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la date à laquelle un tel titre peut être délivré ou prendre effet;
e) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un produit visé à l’alinéa a);
f) régir le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui résulte, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un tel produit;
g) conférer des droits d’action concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);
h) limiter ou interdire le recours à d’autres droits d’action prévus par toute loi fédérale concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);
i) désigner le tribunal compétent à l’égard des procédures résultant de l’exercice des droits d’action visés à l’alinéa g);
j) régir ces procédures, notamment la procédure devant ce tribunal, les moyens de défense qui peuvent être invoqués, les conclusions qui peuvent être recherchées, la jonction de parties, la réunion de droits d’action ou d’autres procédures, les décisions et ordonnances qui peuvent être rendues ainsi que les appels de ces décisions et ordonnances;
k) préciser qui peut être un intéressé pour l’application du paragraphe 60(1) dans le cadre des différends visés à l’alinéa e).
Note marginale :Divergences
(5) Une disposition réglementaire prise sous le régime du présent article prévaut sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au régime légal des exceptions au droit de propriété ou au privilège exclusif que confère un brevet en ce qui touche l’usage privé et sur une échelle ou dans un but non commercial.
- 1993, ch. 2, art. 4
- 2001, ch. 10, art. 2
- 2017, ch. 6, art. 39
- 2018, ch. 27, art. 192
Note marginale :Exception — expérimentation
55.3 (1) L’acte commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet d’un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte — et ceux dont il ne peut tenir compte — afin de décider si l’acte est commis ou non dans le but visé au paragraphe (1);
b) les circonstances dans lesquelles l’acte est commis, ou non, dans un tel but.
- 2018, ch. 27, art. 193
Note marginale :Exception — utilisation antérieure
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne, avant la date d’une revendication se rapportant à un brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à cette revendication, si cette personne commet le même acte à compter de cette date.
Note marginale :Transfert
(2) Si l’acte visé au paragraphe (1) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (1) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;
b) l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à la revendication, si le cessionnaire le commet après le transfert.
Note marginale :Exception — utilisation ou vente d’un article
(3) L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat :
a) parce que la personne, avant la date d’une revendication se rapportant au brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication et qu’elle s’en est départie avant cette date;
b) aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Exception — utilisation d’un service
(4) L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b), le faire sans contrefaire le brevet.
Note marginale :Non-application
(5) Le paragraphe (1) ou l’alinéa (3)a) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe ou à cet alinéa a pu, selon le cas, commettre l’acte ou faire les préparatifs en vue de le commettre uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’objet que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.
Note marginale :Exception — utilisation d’un article
(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à une revendication, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.
Note marginale :Transfert
(7) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (6), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (6) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;
b) l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, à l’égard de la revendication visée au paragraphe (6), si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.
Note marginale :Non-application
(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fabriquer ou vendre l’article, ou faire les préparatifs en vue de le fabriquer ou de le vendre, uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.
Note marginale :Exception — utilisation d’un service
(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet relativement à une revendication si le service a été fourni par une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.
Note marginale :Transfert
(10) Si le service visé au paragraphe (9) a été fourni, ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :
a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;
b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).
Note marginale :Non-application
(11) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fournir le service ou faire les préparatifs en vue de le fournir uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 56
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 22
- 1993, ch. 44, art. 194 et 199
- 2018, ch. 27, art. 194
Note marginale :Interdiction
57 (1) Dans toute action en contrefaçon de brevet, le tribunal, ou l’un de ses juges, peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, rendre l’ordonnance qu’il juge à propos de rendre :
a) pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l’article qui fait l’objet du brevet, et pour prescrire la peine à subir dans le cas de désobéissance à cette ordonnance;
b) pour les fins et à l’égard de l’inspection ou du règlement de comptes,
et d’une façon générale, quant aux procédures de l’action.
Note marginale :Appel
(2) Appel peut être interjeté de cette ordonnance dans les mêmes circonstances et au même tribunal qu’appel peut être interjeté des autres jugements ou ordonnances du tribunal qui a rendu l’ordonnance.
- S.R., ch. P-4, art. 59
Note marginale :Revendications invalides
58 Lorsque, dans une action ou procédure relative à un brevet qui renferme deux ou plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides, mais qu’une autre ou d’autres sont tenues pour invalides ou nulles, il est donné effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que la ou les revendications valides.
- S.R., ch. P-4, art. 60
Note marginale :Défense
59 Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence.
- S.R., ch. P-4, art. 61
Invalidation
Note marginale :Invalidation de brevets ou de revendications
60 (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé.
Note marginale :Déclaration relative à la violation
(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un procédé employé ou dont l’emploi est projeté, ou qu’un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l’emploi ou la vente par elle, pourrait, d’après l’allégation d’un breveté, constituer une violation d’un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d’obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.
Note marginale :Cautionnement pour frais
(3) À l’exception du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, le plaignant dans une action exercée sous l’autorité du présent article fournit, avant de s’y engager, un cautionnement pour les frais du breveté au montant que le tribunal peut déterminer. Toutefois, le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d’obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.
- S.R., ch. P-4, art. 62
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
61 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 23]
Jugements
Note marginale :Jugement annulant un brevet
62 Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 62
- 1993, ch. 15, art. 49
- 2017, ch. 6, art. 40
Note marginale :Appel
63 Tout jugement annulant totalement ou partiellement ou refusant d’annuler totalement ou partiellement un brevet est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.
- S.R., ch. P-4, art. 65
Conditions
64 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 195]
Note marginale :Abus des droits de brevets
65 (1) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après l’expiration de trois années à compter de la date de la concession d’un brevet, s’adresser au commissaire pour alléguer que, dans le cas de ce brevet, les droits exclusifs qui en dérivent ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.
Note marginale :En quoi consiste l’abus
(2) Les droits exclusifs dérivant d’un brevet sont réputés avoir donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :
a) et b) [Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]
c) il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, de l’article breveté, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;
d) par défaut, de la part du breveté, d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;
e) les conditions que le breveté, soit avant, soit après l’adoption de la présente loi, fixe à l’achat, à la location ou à l’utilisation de l’article breveté, ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cet article breveté, ou à l’exploitation ou à la mise en oeuvre du procédé breveté, portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie;
f) il est démontré que l’existence du brevet, dans le cas d’un brevet pour une invention couvrant un procédé qui comporte l’usage de matières non protégées par le brevet, ou d’un brevet pour une invention portant sur une substance produite par un tel procédé, a fourni au breveté un moyen de porter injustement préjudice, au Canada, à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente de l’une de ces matières.
(3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]
Note marginale :Définition de article breveté
(5) Pour l’application du présent article, article breveté s’entend notamment des articles fabriqués au moyen d’un procédé breveté.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 65
- 1993, ch. 2, art. 5, ch. 15, art. 51, ch. 44, art. 196
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