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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures

Modification du mémoire descriptif et des dessins (suite)

 [Abrogés, 1993, ch. 2, art. 3]

Rejet des demandes de brevets

Note marginale :Le commissaire peut refuser le brevet

 Chaque fois que le commissaire s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

  • S.R., ch. P-4, art. 42

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

 Dans les six mois suivant la mise à la poste de l’avis, celui qui n’a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l’exclusion de toute autre juridiction, peut s’en saisir et en décider.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16

Octroi des brevets

Note marginale :Contenu du brevet

 Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16

Forme et durée des brevets

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve de l’article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Validité

    (2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 43
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 42

Note marginale :Durée du brevet

 Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 42

Note marginale :Durée de dix-sept ans

  •  (1) Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

  • Note marginale :La date d’expiration la plus tardive s’applique

    (2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n’est pas périmé à la date de l’entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d’expiration la plus tardive prévalant.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 42
  • 2001, ch. 10, art. 1

Note marginale :Taxes pour maintenir des droits en état

  •  (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.

  • Note marginale :Surtaxe et avis

    (2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :

    • a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

    • b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que son brevet sera réputé périmé si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

  • Note marginale :Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

    (3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.

  • Note marginale :Brevet réputé périmé à la date réglementaire

    (4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, le brevet est réputé périmé à la date réglementaire applicable.

  • Note marginale :Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets

    (5) Si le brevet est réputé périmé, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :

    • a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :

      • (i) présente au commissaire une requête pour obtenir que le brevet n’ait jamais été réputé périmé,

      • (ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,

      • (iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;

    • b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer le brevet périmé à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :

    • a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

    • b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 43
  • 2014, ch. 39, art. 132

Redélivrance de brevets

Note marginale :Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés

  •  (1) Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d’une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparaît en même temps que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d’une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé.

  • Note marginale :Certificat de protection supplémentaire

    (1.1) Le paragraphe (1) s’applique également dans le cas où la durée du brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire est expirée, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la durée demeure expirée, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.

  • Note marginale :Effet du nouveau brevet

    (2) L’abandon visé au paragraphe (1) ne prend effet qu’au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

  • Note marginale :Brevets distincts pour éléments distincts

    (3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des brevets pour des éléments distincts et séparés de l’invention brevetée, sur versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets redélivrés.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 47
  • 2017, ch. 6, art. 37

Renonciations

Note marginale :Cas de renonciation

  •  (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’un transfert de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a donné trop d’étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;

    • b) il s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.

  • Note marginale :Forme et attestation de la renonciation

    (2) L’acte de renonciation est déposé selon les modalités réglementaires, notamment de forme.

  • (3) [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 44]

  • Note marginale :Sans effet sur les actions pendantes

    (4) Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n’a d’effet, sauf à l’égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire.

  • (5) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 133]

  • Note marginale :Effet de la renonciation

    (6) Après la renonciation, le brevet est considéré comme valide quant à tel élément matériel et substantiel de l’invention, nettement distinct des autres éléments de l’invention qui avaient été indûment revendiqués, auquel il n’a pas été renoncé et qui constitue véritablement l’invention de l’auteur de la renonciation, et celui-ci est admis à soutenir en conséquence une action ou poursuite à l’égard de cet élément.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 17
  • 1993, ch. 15, art. 44
  • 2014, ch. 39, art. 133

Réexamen

Note marginale :Demande

  •  (1) Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d’un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d’un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés et sur paiement des taxes réglementaires.

  • Note marginale :Pertinence

    (2) La demande énonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les revendications du brevet.

  • Note marginale :Avis

    (3) Sur réception de la demande, le commissaire en expédie un double au titulaire du brevet attaqué, sauf si celui-ci est également le demandeur.

  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18
  • 1993, ch. 15, art. 45

Note marginale :Constitution d’un conseil de réexamen

  •  (1) Sur dépôt de la demande, le commissaire constitue un conseil de réexamen formé d’au moins trois conseillers, dont deux au moins sont rattachés au Bureau des brevets, qui se saisissent de la demande.

  • Note marginale :Décision

    (2) Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil décide si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du brevet en cause.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le conseil avise le demandeur de toute décision négative, celle-ci étant finale et ne pouvant faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.

  • Note marginale :Idem

    (4) En cas de décision positive, le conseil expédie un avis motivé de la décision au titulaire du brevet.

  • Note marginale :Réponse

    (5) Dans les trois mois suivant la date de l’avis, le titulaire en cause peut expédier au conseil une réponse exposant ses observations sur la brevetabilité des revendications du brevet visé par l’avis.

  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18
  • 1993, ch. 15, art. 46(F)

Note marginale :Procédure de réexamen

  •  (1) Sur réception de la réponse ou au plus tard trois mois après l’avis mentionné au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du réexamen des revendications du brevet en cause.

  • Note marginale :Dépôt de modifications

    (2) Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle revendication à cet égard qui n’ont pas pour effet d’élargir la portée des revendications du brevet original.

  • Note marginale :Durée

    (3) Le réexamen doit être terminé dans les douze mois suivant le début de la procédure.

  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18

Note marginale :Constat

  •  (1) À l’issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable.

  • Note marginale :Annexe

    (2) Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet.

  • Note marginale :Effet du constat

    (3) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un constat :

    • a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;

    • b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n’avoir jamais été délivré;

    • c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la durée du brevet.

  • Note marginale :Appel

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 48.5(2). S’il y a appel, il ne s’applique que dans la mesure prévue par le jugement définitif rendu en l’espèce.

  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18
  • 1993, ch. 15, art. 47
 

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