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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Modification du mémoire descriptif et des dessins (suite)

 [Abrogés, 1993, ch. 2, art. 3]

Rejet des demandes de brevets

Note marginale :Le commissaire peut refuser le brevet

 Chaque fois que le commissaire s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

  • S.R., ch. P-4, art. 42

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

 Dans les six mois suivant la mise à la poste de l’avis, celui qui n’a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l’exclusion de toute autre juridiction, peut s’en saisir et en décider.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16

Octroi des brevets

Note marginale :Contenu du brevet

 Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1, à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, de construire, d’exploiter et de vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.

Forme et durée des brevets

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve de l’article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Validité

    (2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 43
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 42
  • 2023, ch. 26, art. 490

Note marginale :Période de validité : demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite

 Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est de vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 42
  • 2023, ch. 26, art. 491

Note marginale :Période de validité : demandes déposées avant le 1er octobre 1989

 Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 42
  • 2001, ch. 10, art. 1
  • 2023, ch. 26, art. 491

Note marginale :Taxes pour maintenir des droits en état

  •  (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi pendant la période prévue aux articles 44 ou 45, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.

  • Note marginale :Surtaxe et avis

    (2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :

    • a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

    • b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que la période sera réputée expirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

  • Note marginale :Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

    (3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.

  • Note marginale :Période réputée expirée à la date réglementaire

    (4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la période est réputée expirée à la date réglementaire applicable.

  • Note marginale :Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets

    (5) Si la période est réputée expirée, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :

    • a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :

      • (i) présente au commissaire une requête pour obtenir que la période n’ait jamais été réputée expirée,

      • (ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,

      • (iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;

    • b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer la période expirée à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :

    • a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

    • b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

Période supplémentaire

Note marginale :Octroi d’une période supplémentaire

  •  (1) Le commissaire accorde une période supplémentaire à la durée d’un brevet si, à la fois :

    • a) le brevet a été délivré après le cinquième anniversaire de la date applicable visée au paragraphe (2) ou, s’il est postérieur, après le troisième anniversaire du premier jour où, à l’égard de la demande de brevet, une requête d’examen a été faite au titre de l’article 35, la taxe réglementaire visée au paragraphe 35(1) a été payée et, s’il y a lieu, la surtaxe réglementaire visée à l’alinéa 35(3)a) a été payée, compte non tenu du paragraphe 35(4);

    • b) la date de dépôt de la demande de brevet est le 1er décembre 2020 ou après cette date;

    • c) le breveté présente, conformément aux règlements, une demande de période supplémentaire et paie la taxe réglementaire dans les trois mois suivant la date de délivrance de son brevet.

  • Note marginale :Date applicable

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la date applicable est :

    • a) dans le cas d’un brevet délivré au titre d’une demande divisionnaire, la date réglementaire;

    • b) dans le cas d’un brevet délivré au titre d’une demande PCT à la phase nationale, au sens du paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets, la date réglementaire;

    • c) dans tout autre cas, la date de dépôt de la demande de brevet.

  • Note marginale :Début de la période supplémentaire

    (3) La période supplémentaire commence à l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et n’est pas annulé avant.

  • Note marginale :Durée de la période supplémentaire

    (4) Le commissaire calcule la durée de la période supplémentaire, celle-ci devant être égale au nombre de jours entre celui des anniversaires visés à l’alinéa (1)a) qui est postérieur à l’autre et le jour de délivrance du brevet, compte non tenu du nombre de jours prévu sous le régime des règlements.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Malgré le paragraphe (1), aucune période supplémentaire ne peut être accordée au titre du présent article si le calcul de la durée de cette période au titre du paragraphe (4) produit un résultat égal ou inférieur à zéro.

  • Note marginale :Restriction : article 46.2

    (6) La période supplémentaire est assujettie à l’article 46.2.

  • Note marginale :Certificat

    (7) Le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire indiquant le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, la durée de la période supplémentaire ainsi que tout autre renseignement réglementaire et l’envoie au breveté.

  • Note marginale :Brevet redélivré

    (8) Pour l’application du présent article et des articles 46.3 et 46.4, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de délivrance du brevet est réputée être celle du brevet original et la demande de brevet est réputée être celle du brevet original.

Note marginale :Taxes pour maintenir des droits en état

  •  (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.

  • Note marginale :Surtaxe et avis

    (2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :

    • a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

    • b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que la période supplémentaire sera réputée expirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

  • Note marginale :Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

    (3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.

  • Note marginale :Période réputée expirée à la date réglementaire

    (4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la période supplémentaire est réputée expirée à la date réglementaire applicable.

  • Note marginale :Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets

    (5) Si la période supplémentaire est réputée expirée, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :

    • a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :

      • (i) présente au commissaire une requête pour obtenir que la période supplémentaire n’ait jamais été réputée expirée,

      • (ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,

      • (iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;

    • b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer la période supplémentaire expirée à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :

    • a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

    • b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne, réexaminer la durée de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.

  • Note marginale :Demande de réexamen

    (2) La demande de réexamen est présentée conformément aux règlements et est accompagnée des taxes réglementaires.

  • Note marginale :Avis au breveté

    (3) Il est donné avis du réexamen au breveté conformément aux règlements.

  • Note marginale :Durée raccourcie

    (4) À l’issue du réexamen, le commissaire raccourcit la durée de la période supplémentaire conformément au paragraphe 46.1(4) s’il est convaincu qu’elle est supérieure à la durée autorisée au titre de ce paragraphe. Il rejette le réexamen dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Certificat rectifié

    (5) S’il raccourcit la durée de la période supplémentaire, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié et l’envoie au breveté.

  • Note marginale :Suspension

    (6) Il peut suspendre le réexamen au titre du présent article jusqu’à l’issue de toute procédure judiciaire.

Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) Toute personne peut intenter une action devant la Cour fédérale contre un breveté afin d’obtenir une ordonnance visant la réduction de la durée d’une période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.

  • Note marginale :Pouvoir de raccourcir la durée

    (2) S’il constate que la durée est supérieure à celle autorisée au titre du paragraphe 46.1(4), le tribunal raccourcit par ordonnance cette durée conformément à ce paragraphe. Ce faisant, il peut exercer les attributions du commissaire.

  • Note marginale :Copie au commissaire et certificat rectifié

    (3) Si le tribunal raccourcit la durée, un fonctionnaire du greffe du tribunal transmet une copie certifiée de l’ordonnance du tribunal au commissaire. Le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié et l’envoie au breveté.

 

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