Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
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Médicaments brevetés ou protégés (suite)
Prix excessifs (suite)
Note marginale :Exécution
84 (1) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu de commencer l’exécution de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.
Note marginale :Exécution
(2) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu d’exécuter l’ordonnance de paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.
Note marginale :Recouvrement des créances
(3) Les sommes payables en application d’une ordonnance prise en vertu du présent article constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 51
Note marginale :Facteurs de fixation du prix
85 (1) Pour décider si le prix d’un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil tient compte des facteurs suivants, dans la mesure où des renseignements sur ces facteurs lui sont disponibles :
a) le prix de vente du médicament sur un tel marché;
b) le prix de vente de médicaments de la même catégorie thérapeutique sur un tel marché;
c) le prix de vente du médicament et d’autres médicaments de la même catégorie thérapeutique à l’étranger;
d) les variations de l’indice des prix à la consommation;
e) tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent paragraphe.
Note marginale :Facteurs complémentaires
(2) Si, après avoir tenu compte de ces facteurs, il est incapable de décider si le prix d’un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil peut tenir compte des facteurs suivants :
a) les coûts de réalisation et de mise en marché;
b) tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent paragraphe ou qu’il estime pertinents.
Note marginale :Coûts de recherche
(3) Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de recherche, que de la part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la recherche qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à sa mise en marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes canadiennes du médicament par le titulaire de droits et le total des ventes mondiales.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 52
Note marginale :Audiences publiques
86 (1) Les audiences tenues dans le cadre de l’article 83 sont publiques, sauf si le Conseil est convaincu, à la suite d’observations faites par l’intéressé, que la divulgation des renseignements ou documents en cause causerait directement à celui-ci un préjudice réel et sérieux; le cas échéant, l’audience peut, selon ce que décide le Conseil, se tenir à huis clos en tout ou en partie.
Note marginale :Avis
(2) Le Conseil avise le ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre désigné par règlement, et les ministres provinciaux responsables de la santé de toute audience tenue aux termes de l’article 83 et leur donne la possibilité de présenter leurs observations.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 1995, ch. 1, art. 62
Note marginale :Protection des renseignements
87 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements ou documents fournis au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83 sont protégés; nul ne peut, après les avoir obtenus en conformité avec la présente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf s’ils ont été divulgués dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 83.
Note marginale :Communication
(2) Le Conseil peut communiquer les renseignements ou documents qui lui sont confiés à quiconque est chargé, sous sa responsabilité, de l’application de la présente loi, ainsi qu’au ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre désigné par règlement, ou à un ministre provincial responsable de la santé, ou à tel de leurs fonctionnaires, à seule fin de leur permettre de présenter leurs observations au titre du paragraphe 86(2); il peut aussi s’en servir pour établir le rapport visé à l’article 100.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 1995, ch. 1, art. 62
Renseignements sur les recettes et dépenses
Note marginale :Obligations des titulaires de droits relatifs à un médicament
88 (1) Le titulaire de droits est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents relatifs :
a) à l’identité des titulaires des licences découlant du brevet ou du certificat de protection supplémentaire au Canada;
b) aux recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du médicament, ainsi que la source de ces recettes;
c) aux dépenses de recherche et développement qu’il a faites au Canada relativement au médicament.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un titulaire de droits, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.
Note marginale :Délai
(3) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.
Note marginale :Protection des renseignements
(4) Sous réserve de l’article 89, les renseignements ou documents fournis au Conseil sont protégés; nul ne peut, après les avoir obtenus en conformité avec la présente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de celui qui les a fournis, sauf quant à l’application de la présente loi.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 53
Note marginale :Rapport
89 (1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et développement en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année précédente, représentent par rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de médicaments pendant la même période, et ce tant pour chaque titulaire de droits que pour l’ensemble des titulaires de droits.
Note marginale :Fondement du rapport
(2) Le rapport se fonde sur l’analyse des renseignements et documents obtenus au titre des paragraphes 88(1) ou (2) et des renseignements ou documents — que le Conseil juge pertinents — sur les recettes et dépenses mentionnées au paragraphe 88(1); par ailleurs, il est établi de manière à ne pas permettre de connaître l’identité de la personne qui a fourni ces renseignements ou documents visés aux paragraphes 88(1) ou (2).
Note marginale :Exception
(3) Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les titulaires de droits pour lesquels une estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88(1) ou (2) pour l’année en cause.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 54
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
90 Le Conseil fait enquête sur toute question que lui défère le ministre et lui fait rapport dans le délai prescrit et dans le cadre strict du mandat dont il est investi par le ministre.
- 1993, ch. 2, art. 7
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
Note marginale :Constitution
91 (1) Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés est prorogé; il se compose d’au plus cinq conseillers nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat
(2) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Les mandats des conseillers sont renouvelables une seule fois.
Note marginale :Prolongation
(4) Le conseiller dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.
Note marginale :Rémunération
(5) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 1993, ch. 2, art. 7
Note marginale :Comité consultatif
92 (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur la nomination des conseillers au Conseil. Le comité est formé de représentants des ministres provinciaux responsables de la santé, de représentants des groupes de consommateurs, de représentants de l’industrie pharmaceutique et de toute autre personne que le ministre estime indiqué d’y nommer.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre doit consulter le comité avant de faire ses recommandations au gouverneur en conseil sur la nomination d’un conseiller au Conseil.
- 1993, ch. 2, art. 7
Note marginale :Président et vice-président
93 (1) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, un président et un vice-président.
Note marginale :Attributions du président
(2) Le président est le premier dirigeant du Conseil et, à ce titre, il en assure la direction. Il est notamment chargé de la répartition des affaires entre les conseillers, de la constitution et de la présidence des audiences et des autres procédures, ainsi que de la conduite des travaux du Conseil et de la gestion de son personnel.
Note marginale :Attributions du vice-président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
- 1993, ch. 2, art. 7
Note marginale :Personnel
94 (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Idem
(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Experts
(3) Le Conseil peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Siège
95 (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Réunions
(2) Le Conseil tient ses réunions au Canada aux dates, heures et lieux choisis par le président selon les besoins.
- 1993, ch. 2, art. 7
Note marginale :Attributions générales du Conseil
96 (1) Pour l’exercice de sa compétence, y compris l’assignation et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, la production d’éléments de preuve et l’exécution de ses ordonnances, le Conseil est assimilé à une cour supérieure.
Note marginale :Règles
(2) Le Conseil peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant le quorum et les pratiques et procédures à suivre dans l’exercice de son activité.
Note marginale :Règlement administratif
(3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir ses travaux, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.
Note marginale :Directives
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui, les titulaires de droits ou les anciens titulaires de droits ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.
Note marginale :Consultation
(5) Avant de formuler des directives, le Conseil doit consulter le ministre, les ministres provinciaux responsables de la santé et les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner à cette fin.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces directives.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 55
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