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Loi sur les brevets

Version de l'article 88 du 2002-12-31 au 2021-06-29 :


Note marginale :Obligations des brevetés

  •  (1) Le breveté est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents sur les points suivants :

    • a) l’identité des titulaires des licences découlant du brevet au Canada;

    • b) les recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du médicament, ainsi que la source de ces recettes;

    • c) les dépenses de recherche et développement faites au Canada relativement au médicament.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un titulaire de brevet, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (4) Sous réserve de l’article 89, les renseignements ou documents fournis au Conseil sont protégés; nul ne peut, après les avoir obtenus en conformité avec la présente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de celui qui les a fournis, sauf quant à l’application de la présente loi.

  • 1993, ch. 2, art. 7

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