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Loi sur les brevets

Version de l'article 55.2 du 2017-09-21 au 2018-12-12 :


Note marginale :Exception

  •  (1) Il n’y a pas contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 10, art. 2]

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la contrefaçon de tout brevet qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe (1), d’une invention brevetée, et notamment :

    • a) régir les conditions complémentaires nécessaires à la délivrance à quiconque, relativement à un produit auquel peut se rapporter un brevet, de tout titre — avis, certificat, permis ou autre — en vertu de lois fédérales régissant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un tel produit;

    • b) régir la première date à laquelle un tel titre peut être délivré et celle à laquelle il peut prendre effet, ainsi que la manière de fixer chacune de ces dates;

    • c) régir la délivrance, la suspension ou la révocation d’un tel titre lorsque la délivrance de celui-ci entraîne ou pourrait entraîner, de façon directe ou autrement, la contrefaçon d’un brevet;

    • d) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la date à laquelle un tel titre peut être délivré ou prendre effet;

    • e) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un produit visé à l’alinéa a);

    • f) régir le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui résulte, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un tel produit;

    • g) conférer des droits d’action concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);

    • h) limiter ou interdire le recours à d’autres droits d’action prévus par toute loi fédérale concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);

    • i) désigner le tribunal compétent à l’égard des procédures résultant de l’exercice des droits d’action visés à l’alinéa g);

    • j) régir ces procédures, notamment la procédure devant ce tribunal, les moyens de défense qui peuvent être invoqués, les conclusions qui peuvent être recherchées, la jonction de parties, la réunion de droits d’action ou d’autres procédures, les décisions et ordonnances qui peuvent être rendues ainsi que les appels de ces décisions et ordonnances;

    • k) préciser qui peut être un intéressé pour l’application du paragraphe 60(1) dans le cadre des différends visés à l’alinéa e).

  • Note marginale :Divergences

    (5) Une disposition réglementaire prise sous le régime du présent article prévaut sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.

  • Note marginale :Interprétation

    (6) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au régime légal des exceptions au droit de propriété ou au privilège exclusif que confère un brevet en ce qui touche soit l’usage privé et sur une échelle ou dans un but non commercial, soit l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée dans un but d’expérimentation.

  • 1993, ch. 2, art. 4
  • 2001, ch. 10, art. 2
  • 2017, ch. 6, art. 39

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