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Loi sur les brevets

Version de l'article 20 du 2024-08-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cession au ministre de la Défense nationale

  •  (1) Tout membre de l’administration publique fédérale ou du personnel d’une personne morale qui est un agent ou au service de la Couronne, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, réalise une invention portant sur des instruments ou munitions de guerre, est tenu, s’il en est requis par le ministre de la Défense nationale, de céder à celui-ci, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute autre personne qui est l’auteur d’une telle invention peut céder au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

  • Note marginale :L’inventeur a droit à une indemnité

    (3) L’inventeur visé au paragraphe (2) a droit à une indemnité pour une cession au ministre de la Défense nationale prévue dans la présente loi. S’il n’a pas été convenu de la considération à verser pour une telle cession, le commissaire en détermine le montant, mais il peut être interjeté appel de sa décision à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procédures devant la Cour fédérale

    (4) Les procédures intentées devant la Cour fédérale sous le régime du paragraphe (3) ont lieu à huis clos, sur demande formulée au tribunal par une des parties.

  • Note marginale :La cession attribue les avantages

    (5) La cession attribue efficacement au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le bénéfice de l’invention et du brevet, et tous les engagements et conventions y contenus aux fins de garder, notamment, l’invention secrète sont valables et efficaces, nonobstant toute absence de contrepartie, et peuvent être exécutés en conséquence par le ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Cédant et personne ayant connaissance de la cession

    (6) Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l’invention secrète et en ce qui concerne toutes matières relatives à l’invention en question, et toute autre personne qui est au courant d’une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l’application de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, réputées des personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui relève de Sa Majesté. La communication de l’un de ces renseignements par les personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale ou en son nom, constitue une infraction à l’article 4 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

  • Note marginale :Le ministre peut présenter une demande de brevet

    (7) Lorsqu’une convention a été conclue pour une telle cession, le ministre de la Défense nationale peut présenter au commissaire une demande de brevet pour l’invention, accompagnée d’une requête pour étude en vue de déterminer si elle est brevetable, et si cette demande est jugée recevable, il peut, avant que soit accordé tout brevet en l’espèce, certifier au commissaire que, dans l’intérêt public, les détails de l’invention et de la manière dont elle sera exploitée doivent être tenus secrets.

  • Note marginale :Demande secrète

    (8) Si le ministre de la Défense nationale le certifie, la demande et le mémoire descriptif, avec le dessin, le cas échéant, ainsi que toute modification de la demande et toutes copies de ces documents et dessin, de même que le brevet accordé en l’espèce, sont placés dans un paquet scellé par le commissaire sous l’autorité du ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Garde de la demande secrète

    (9) Jusqu’à l’expiration de la période durant laquelle un brevet pour l’invention peut être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Transmission de la demande secrète

    (10) Le paquet est remis pendant la durée du brevet à toute personne autorisée par le ministre de la Défense nationale à le recevoir, et, s’il est retourné au commissaire, ce dernier le garde scellé.

  • Note marginale :Transmission au ministre

    (11) À l’expiration de la durée du brevet, le paquet est transmis au ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Révocation

    (12) Nulle procédure par voie de pétition ou autrement n’est recevable en vue de faire déclarer invalide ou nul un brevet concédé pour une invention à l’égard de laquelle le ministre de la Défense nationale a donné un certificat aux termes du paragraphe (7), sauf sur permission de ce dernier.

  • Note marginale :Interdiction relative à la publication et l’inspection

    (13) Aucune copie d’un mémoire descriptif ou autre document ou dessin à placer dans un paquet scellé, aux termes du présent article, ne peut de quelque manière que ce soit être publiée ni être accessible à l’inspection du public. Toutefois, sauf prescriptions contraires du présent article, la présente loi s’applique à l’égard d’une invention et d’un brevet qui y sont visés.

  • Note marginale :Renonciation par le ministre

    (14) Le ministre de la Défense nationale peut renoncer aux avantages du présent article en ce qui concerne une invention particulière et, dès lors, le mémoire descriptif, les documents et le dessin sont gardés et traités de la manière régulière.

  • Note marginale :Droits sauvegardés

    (15) Il ne peut être fait droit à une réclamation concernant une contrefaçon de brevet qui s’est produite de bonne foi pendant la période où le brevet a été tenu secret sous le régime du présent article. Quiconque, avant la publication de ce brevet, avait accompli de bonne foi un acte qui, sans le présent paragraphe, aurait donné lieu à une telle réclamation, a droit, après la publication en question, d’obtenir une licence pour fabriquer, utiliser et vendre l’invention brevetée aux termes qui, en l’absence de convention entre les parties, peuvent être arrêtés par le commissaire ou par la Cour fédérale sur appel de la décision du commissaire.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (16) La communication au ministre de la Défense nationale, ou à toute personne autorisée par ce dernier à en faire l’examen ou à en étudier les mérites, de toute invention destinée à un perfectionnement de munitions de guerre, n’est pas réputée, non plus qu’une chose faite aux fins de l’enquête, constituer un usage ou une publication de cette invention qui puisse nuire à l’octroi ou à la validité d’un brevet à cet égard.

  • Note marginale :Décret pour tenir secrète la demande non cédée

    (17) Si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une invention relative à tout instrument ou munition de guerre, décrite dans une demande spécifiée de brevet non cédée au ministre de la Défense nationale, est essentielle à la défense du Canada et que la publication d’un brevet en l’espèce devrait être empêchée afin de maintenir la sécurité de l’État, il peut ordonner que ces invention et demande ainsi que tous les documents s’y rattachant soient traités, pour l’application du présent article, comme si l’invention avait été cédée, ou comme s’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Règles

    (18) Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour assurer le secret en ce qui concerne les demandes et les brevets visés par le présent article et, d’une façon générale, pour son application.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 20
  • 2001, ch. 41, art. 36
  • 2024, ch. 16, art. 57

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