Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
Permis et autorisations (suite)
Exigences financières
Note marginale :Respect de certaines dispositions
5.03 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 26.1(1) ou (2) et 27(1) ou (1.01).
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2015, ch. 4, art. 9
- 2019, ch. 28, art. 142
Plans de mise en valeur
Note marginale :Approbation d’un plan de mise en valeur
5.1 (1) Aucune approbation liée à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l’application du présent article ne peut être accordée avant que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie n’ait approuvé un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.
Note marginale :Demande d’approbation
(2) La demande d’approbation peut être expédiée à la Régie canadienne de l’énergie selon les modalités de forme et de contenu fixées par celle-ci et selon celles — de temps ou autres — fixées par règlement. Y est annexé le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Éléments du plan
(3) Le projet de plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, lieu et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues de substances à récupérer, les réserves, les techniques de récupération et de surveillance, les coûts et les aspects liés à l’environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production proposé, solutions de rechange comprises, proposé. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.
Note marginale :Approbation
(4) Après avoir examiné la demande et le plan de mise en valeur, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut approuver ce dernier, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Approbation de modifications
(5) Il ne peut être apporté de modifications au plan de mise en valeur que si celles-ci sont d’abord approuvées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et, dans le cas où elles portent sur la première partie du plan, que si l’approbation a reçu l’agrément du gouverneur en conseil; la Commission peut modifier les modalités auxquelles est assujettie l’approbation sous réserve, dans le cas où celles-ci portent sur la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur et aux modalités auxquelles est assujettie l’approbation de celui-ci.
Note marginale :Approbation : ressources chevauchantes
(6.1) Malgré le paragraphe (4), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut approuver le plan de mise en valeur visant la ressource chevauchante, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, en ce qui a trait à la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Absence d’agrément
(6.2) Si le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ne donnent pas l’agrément visé au paragraphe (6.1), le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
Note marginale :Décision de l’expert
(6.3) La décision prise par l’expert à l’égard du plan de mise en valeur est réputée, d’une part, être un plan de mise en valeur approuvé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et, d’autre part, en ce qui a trait à la première partie du plan, avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Modification
(6.4) S’agissant d’un plan de mise en valeur approuvé en vertu du paragraphe (6.1) — ou réputé l’avoir été au titre du paragraphe (6.3) —, il ne peut y être apporté de modification que si celle-ci est approuvée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et, en ce qui a trait à la première partie du plan, que si elle reçoit l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Modification — application des paragraphes (6.1) à (6.4)
(6.5) Les paragraphes (6.1) à (6.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur.
Note marginale :Gisement ou champ transfrontaliers
(7) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (8) à (12).
Note marginale :Approbation subordonnée à une entente
(8) Malgré le paragraphe (4), le plan de mise en valeur du gisement ou du champ visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être approuvé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie que si cette dernière s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan. L’approbation est faite sous réserve des modalités qu’à la fois la Commission et l’organisme de réglementation estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Désaccord
(9) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver ou sur les modalités visées au paragraphe (8), le ministre, au nom de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27.
Note marginale :Observations sur la première partie du plan
(10) Les observations sur la première partie du plan présentées à l’expert par le ministre, au nom de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, doivent auparavant avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Décision de l’expert
(11) La décision de l’expert vaut approbation du plan par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, la première partie du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’agrément du gouverneur en conseil au titre du paragraphe (8).
Note marginale :Modification du plan
(12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers et aux modalités auxquelles est assujettie l’approbation du plan.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
- 1992, ch. 35, art. 9
- 1994, ch. 10, art. 4 et 15
- 2014, ch. 2, art. 23
- 2015, ch. 4, art. 10
- 2019, ch. 28, art. 142
Déclarations
Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation
5.11 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par elle, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
Note marginale :Déclaration du propriétaire
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut toutefois accepter en la forme fixée par elle, pour les équipements destinés aux activités à autoriser, une déclaration de leur propriétaire attestant ce qui suit :
a) ils sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi que le propriétaire a établis sont adéquats et son personnel est compétent;
b) le propriétaire fera en sorte que ces conditions soient maintenues tant que les équipements seront utilisés dans le cadre des activités autorisées.
Note marginale :Modification
(3) Le titulaire de l’autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.
Note marginale :Immunité
(4) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.
- 1992, ch. 35, art. 10
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2019, ch. 28, art. 142
Certificats
Note marginale :Certificats
5.12 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’installations ou équipements, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, avant d’avoir reçu du demandeur de l’autorisation un certificat délivré par l’autorité; le certificat est établi en la forme fixée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Obligation
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que le certificat demeure valide pendant les activités visées pour les installations ou équipements, ou catégories d’installation ou d’équipement, utilisés.
Note marginale :Contenu
(3) Le certificat atteste que l’installation et les équipements :
a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement du lieu et pour la durée qu’il fixe;
b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, dans le cadre du paragraphe 5(4), pour l’application du présent article.
Note marginale :Validité
(4) Le certificat n’a aucun effet si l’autorité, selon le cas :
a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou fixée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie;
b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place l’installation ou les équipements en cause.
Note marginale :Accès
(5) Le demandeur est tenu de permettre à l’autorité l’accès à l’installation et aux équipements, ainsi qu’aux documents les concernant, visés par le certificat.
Note marginale :Définition de « autorité »
(6) Pour l’application du présent article, autorité s’entend au sens des règlements.
Note marginale :Immunité
(7) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou son délégué ne peut être tenu pour responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.
- 1992, ch. 35, art. 10
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2019, ch. 28, art. 142
Approbation de plans de retombées économiques
Définition de plan de retombées économiques
5.2 (1) Au présent article, est un plan de retombées économiques le plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, compte tenu de leur compétitivité, à la fourniture de biens et services dans l’exercice d’activités.
Note marginale :Plan de retombées économiques
(2) Il ne peut être procédé à l’approbation du plan prévu au paragraphe 5.1(1) ni à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b), tant que le ministre n’a pas, à moins qu’il n’y renonce, approuvé un plan de retombées économiques relativement au projet.
Note marginale :Programmes de promotion sociale
(3) Le ministre peut exiger l’inclusion au plan de retombées économiques de dispositions assurant aux individus ou aux groupes défavorisés la possibilité de bénéficier de la formation ou des emplois offerts et assurant à ces individus ou groupes, aux personnes morales qu’ils possèdent ou aux coopératives qu’ils dirigent, de participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par ce plan.
Note marginale :Gisement ou champ transfrontaliers
(4) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (5) et (6).
Note marginale :Approbation sur entente
(5) L’approbation, au titre du paragraphe (2), du plan de retombées économiques relatif à un projet dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si le ministre s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.
Note marginale :Désaccord
(6) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, le ministre ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par le ministre.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
- 1992, ch. 35, art. 11
- 2015, ch. 4, art. 11
Bulletins d’application et directives
Note marginale :Bulletins et directives de la Régie
5.3 (1) La Régie canadienne de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’elle estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02, du paragraphe 27(1.01) et de tout règlement pris au titre des articles 4.2, 13.17 et 14.
Note marginale :Bulletins et directives du ministre
(2) Le ministre peut faire publier, selon ce qu’il estime indiqué, des bulletins d’application et des directives relativement à l’article 5.2.
Note marginale :Dérogation
(3) Il demeure entendu que les textes visés aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
- 1994, ch. 10, art. 5
- 2007, ch. 35, art. 148
- 2015, ch. 4, art. 12
- 2019, ch. 28, art. 142
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