Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada
L.R.C. (1985), ch. O-7
Loi concernant la recherche et l’exploitation des hydrocarbures au Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 1
- 1992, ch. 35, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord L’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)
- agent de traitement
agent de traitement Sauf à l’article 25.4, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2. (spill-treating agent)
- anciens règlements
anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres domaniales et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)
- champ
champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements; y est assimilé ce sous-sol même. (field)
- Comité
Comité Le Comité du pétrole et du gaz constitué par l’article 6. (Committee)
- concession
concession La concession de pétrole et de gaz conforme aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales, y compris une licence de production octroyée sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (lease)
- délégué à la sécurité
délégué à la sécurité La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1. (Chief Safety Officer)
- délégué à l’exploitation
délégué à l’exploitation La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1. (Chief Conservation Officer)
- délégué aux hydrocarbures
délégué aux hydrocarbures ou délégué[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 3]
- eaux navigables
eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (navigable water)
- gaz
gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole. (gas)
- gisement
gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)
- lois de mise en oeuvre
lois de mise en oeuvre
- ministre
ministre
a) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires du Nord, ce ministre;
b) pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, ce ministre. (Minister)
- ministre provincial
ministre provincial Ministre provincial au sens des lois de mise en oeuvre. (Provincial Minister)
- ministres fédéraux
ministres fédéraux Le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Affaires du Nord. (federal Ministers)
- permis
permis Permis d’exploration pétrolière et gazière délivré conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales; y sont assimilés un accord d’exploration conclu sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada ainsi que l’accord ou le permis de prospection régi par la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (permit)
- pétrole
pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. (oil)
- pipeline
pipeline Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole, du gaz ou de la substance, et notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs, stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou ceux de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals. (pipeline)
- pipeline abandonné
pipeline abandonné Pipeline qui, avec l’approbation accordée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie au titre de l’alinéa 4.01(1)d), a cessé d’être exploité et qui demeure en place. (abandoned pipeline)
- puits
puits Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production de pétrole ou de gaz, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet. (well)
- région désignée des Inuvialuits
région désignée des Inuvialuits S’entend au sens de région désignée à l’article 2 de la Convention, au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à l’exclusion de toute zone située au Yukon ou dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon. (Inuvialuit Settlement Region)
- région intracôtière
région intracôtière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. (onshore)
- règlement
règlement Sauf indication contraire du contexte, texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)
- ressource chevauchante
ressource chevauchante Gisement ou champ qui, selon la décision prise par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application de l’article 48.02, est situé en tout ou en partie dans la région désignée des Inuvialuits — sauf dans les terres des Inuvialuits, au sens de l’article 2.1 de l’accord — et qui se trouve à la fois dans la région extracôtière au sens de l’article 48.01 et la région intracôtière. (straddling resource)
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 2
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 118
- 1992, ch. 35, art. 3
- 1994, ch. 41, art. 37
- 2007, ch. 35, art. 145
- 2012, ch. 19, art. 116, ch. 31, art. 349
- 2014, ch. 2, art. 20, ch. 13, art. 115
- 2015, ch. 4, art. 2, ch. 21, art. 39
- 2019, ch. 28, art. 142
- 2019, ch. 28, art. 186
- 2019, ch. 29, art. 374
Objet
Note marginale :Objet
2.1 La présente loi a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation de pétrole et de gaz :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
b.01) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
b.1) de la sécurité de la navigation dans les eaux navigables;
c) de la rationalisation de l’exploitation;
d) de la conclusion d’accords conjoints de production;
e) de l’efficience économique des infrastructures.
- 1992, ch. 35, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 146
- 2012, ch. 19, art. 117
- 2015, ch. 4, art. 3
Application
Note marginale :Application
3 La présente loi s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport du pétrole et du gaz dans :
a) la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;
b) le Nunavut;
c) l’île de Sable;
d) la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :
(i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,
(ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
e) le plateau continental du Canada et les eaux surjacentes au fond ou au lit de ce plateau continental.
Toutefois, elle ne s’applique pas au pétrole et au gaz des terres situées dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 3
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1996, ch. 31, art. 93
- 1998, ch. 5, art. 11, ch. 15, art. 36(A) et 49
- 2014, ch. 2, art. 21
Délégué à la sécurité et délégué à l’exploitation
Note marginale :Désignation
3.1 Pour l’application de la présente loi, le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie peut désigner parmi les employés de la Régie canadienne de l’énergie un délégué à la sécurité et un délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.
- 1992, ch. 35, art. 5
- 1994, ch. 10, art. 1
- 2019, ch. 28, art. 125
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Arrêtés
3.2 Il demeure entendu que les arrêtés ou ordres des agents de la sécurité, des agents du contrôle de l’exploitation, du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation, du Comité ou de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1992, ch. 35, art. 5
- 1994, ch. 10, art. 1
- 2019, ch. 28, art. 142
Interdiction
Note marginale :Interdiction
4 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport de pétrole ou de gaz dans une zone visée par la présente loi :
a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 5(1)a);
b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b);
c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 4
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 119
- 1992, ch. 35, art. 6
Note marginale :Interdictions — pipelines
4.01 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline ne peut, sans l’approbation de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie :
a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;
b) acheter ou prendre à bail un autre pipeline;
c) conclure un accord de fusion avec toute personne;
d) cesser d’exploiter un pipeline.
Définition de pipeline
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) le terme pipeline n’est pas limité au sens que lui donne l’article 2.
Note marginale :Conditions — cessation d’exploitation
(2.1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut assortir l’approbation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Frais relatifs à l’abandon
(2.2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut ordonner au titulaire de l’approbation visée à l’alinéa (1)d) ou de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) — ou à son ayant droit ou successeur — de prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour que celui-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et pour les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’approbation n’est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d’être exploitée pour le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
- 2007, ch. 35, art. 147
- 2015, ch. 21, art. 40
- 2019, ch. 28, art. 142
Délégation
Note marginale :Délégation
4.1 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12, 26.1 ou 27. Le mandat doit être exercé conformément à la délégation.
Note marginale :Eaux navigables
(2) L’exercice, par un délégué, du pouvoir de délivrer une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) relativement à une section ou partie de pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci est subordonné à la consultation par le délégué de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
- 1992, ch. 35, art. 7
- 1994, ch. 10, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 118
- 2015, ch. 4, art. 4
- 2019, ch. 28, art. 142
Recouvrement des coûts
Note marginale :Pouvoir réglementaire
4.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Régie canadienne de l’énergie ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie canadienne de l’énergie ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale, ou leur méthode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 5(1)b) ou du paragraphe 5.1(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux ou d’une autorisation visés à l’article 5;
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Note marginale :Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale.
- 2015, ch. 4, art. 5
- 2019, ch. 28, art. 142
Permis et autorisations
Permis de travaux et autorisations
Note marginale :Permis et autorisations
5 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, sur demande à elle faite, établie en la forme et contenant les renseignements fixés par elle, selon les modalités réglementaires, délivrer :
a) un permis de travaux;
b) une autorisation pour chaque activité projetée.
Note marginale :Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Note marginale :Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et aux cautionnements réglementaires.
Note marginale :Conditions des autorisations
(4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
c) au paiement des frais que la Régie canadienne de l’énergie expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 4.2;
b) à une obligation découlant des déclarations visées aux paragraphes 5.11(1) ou (2);
c) aux paragraphes 5.11(3), 5.12(2), 26.1(4) ou (5) ou 27(1.1), (1.2) ou (5);
d) aux règlements applicables.
Note marginale :Modification
(6) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut modifier les conditions d’un permis de travaux ou d’une autorisation conformément à l’article 383 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 5
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 120
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 10, art. 3 et 15
- 2015, ch. 4, art. 6
- 2019, ch. 28, art. 126
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Délai
5.001 (1) Si elle est saisie d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 5(1) pour une activité projetée qui sera exercée en tout ou en partie dans une zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires du Nord, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie doit, dans les dix-huit mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, complété la demande, délivrer l’autorisation au demandeur en vertu de ce paragraphe ou l’aviser par écrit de son refus de le faire.
Note marginale :Prorogations
(2) Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai d’au plus trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations additionnelles.
Note marginale :Évaluation d’impact
(3) Si la demande d’autorisation vise un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, pour lequel une évaluation d’impact est requise au titre de cette loi, le ministre de l’Environnement doit faire la déclaration visée à l’article 65 de cette loi relativement au projet.
Note marginale :Période exclue du délai
(4) Si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie exige du demandeur, relativement à l’activité projetée, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de la Commission, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Avis publics — période exclue
(5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (4) et celle où elle se termine.
- 2015, ch. 4, art. 7
- 2019, ch. 28, art. 127
- 2019, ch. 28, art. 142
- 2019, ch. 29, art. 374
Note marginale :Programme d’aide financière
5.002 La Régie canadienne de l’énergie peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation d’impact, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, de tout projet désigné, au sens de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette loi confère à la Régie des responsabilités à l’égard de ce projet;
b) le projet comprend des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) de cette loi ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;
c) le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au titre du paragraphe 5(1) de la présente loi.
- 2015, ch. 4, art. 7
- 2019, ch. 28, art. 128
Note marginale :Droit d’accès
5.01 (1) Toute personne peut, pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz, le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface les activités autorisées aux termes de l’alinéa 5(1)b).
Note marginale :Droit d’accès — pipeline abandonné
(1.1) Toute personne qui a reçu une approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) — ou son ayant droit ou successeur — peut, pour le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface des activités relatives au pipeline abandonné visé par l’approbation.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer en surface ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :
a) dans le cas d’une terre située au Nunavut, par décision rendue en conformité avec la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut par le Tribunal des droits de surface du Nunavut;
a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;
b) dans tout autre cas, à la suite d’un arbitrage.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) à (2) ne s’appliquent pas aux terres inuites au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
(4) [Abrogé, 1998, ch. 5, art. 12]
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 43, art. 90
- 1998, ch. 5, art. 12
- 2002, ch. 10, art. 190
- 2014, ch. 2, art. 22
- 2015, ch. 21, art. 41
Eaux navigables
Note marginale :Construction ou exploitation
5.011 Nul ne peut construire ni exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il n’y est autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b).
- 2012, ch. 19, art. 119
Note marginale :Conséquences sur la navigation
5.012 Pour décider de délivrer ou non une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
- 2012, ch. 19, art. 119
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Pas un ouvrage
5.013 Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
- 2012, ch. 19, art. 119, ch. 31, art. 349
- 2019, ch. 28, art. 186
Note marginale :Règlements
5.014 (1) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires du Nord, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.
Note marginale :Règlements
(2) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.
- 2012, ch. 19, art. 119
- 2019, ch. 29, art. 374
Note marginale :Conditions existantes
5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection de la navigation à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.
- 2012, ch. 19, art. 119, ch. 31, art. 349
Sécurité des activités
Note marginale :Sécurité
5.02 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2019, ch. 28, art. 142
Agents de traitement
Note marginale :Avantage environnemental net
5.021 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que si elle considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’elle estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 8
- 2019, ch. 28, art. 142
- 2019, ch. 28, art. 193
Exigences financières
Note marginale :Respect de certaines dispositions
5.03 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 26.1(1) ou (2) et 27(1) ou (1.01).
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2015, ch. 4, art. 9
- 2019, ch. 28, art. 142
Plans de mise en valeur
Note marginale :Approbation d’un plan de mise en valeur
5.1 (1) Aucune approbation liée à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l’application du présent article ne peut être accordée avant que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie n’ait approuvé un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.
Note marginale :Demande d’approbation
(2) La demande d’approbation peut être expédiée à la Régie canadienne de l’énergie selon les modalités de forme et de contenu fixées par celle-ci et selon celles — de temps ou autres — fixées par règlement. Y est annexé le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Éléments du plan
(3) Le projet de plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, lieu et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues de substances à récupérer, les réserves, les techniques de récupération et de surveillance, les coûts et les aspects liés à l’environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production proposé, solutions de rechange comprises, proposé. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.
Note marginale :Approbation
(4) Après avoir examiné la demande et le plan de mise en valeur, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut approuver ce dernier, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Approbation de modifications
(5) Il ne peut être apporté de modifications au plan de mise en valeur que si celles-ci sont d’abord approuvées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et, dans le cas où elles portent sur la première partie du plan, que si l’approbation a reçu l’agrément du gouverneur en conseil; la Commission peut modifier les modalités auxquelles est assujettie l’approbation sous réserve, dans le cas où celles-ci portent sur la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur et aux modalités auxquelles est assujettie l’approbation de celui-ci.
Note marginale :Approbation : ressources chevauchantes
(6.1) Malgré le paragraphe (4), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut approuver le plan de mise en valeur visant la ressource chevauchante, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, en ce qui a trait à la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Absence d’agrément
(6.2) Si le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ne donnent pas l’agrément visé au paragraphe (6.1), le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
Note marginale :Décision de l’expert
(6.3) La décision prise par l’expert à l’égard du plan de mise en valeur est réputée, d’une part, être un plan de mise en valeur approuvé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et, d’autre part, en ce qui a trait à la première partie du plan, avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Modification
(6.4) S’agissant d’un plan de mise en valeur approuvé en vertu du paragraphe (6.1) — ou réputé l’avoir été au titre du paragraphe (6.3) —, il ne peut y être apporté de modification que si celle-ci est approuvée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et, en ce qui a trait à la première partie du plan, que si elle reçoit l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Modification — application des paragraphes (6.1) à (6.4)
(6.5) Les paragraphes (6.1) à (6.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur.
Note marginale :Gisement ou champ transfrontaliers
(7) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (8) à (12).
Note marginale :Approbation subordonnée à une entente
(8) Malgré le paragraphe (4), le plan de mise en valeur du gisement ou du champ visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être approuvé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie que si cette dernière s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan. L’approbation est faite sous réserve des modalités qu’à la fois la Commission et l’organisme de réglementation estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Désaccord
(9) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver ou sur les modalités visées au paragraphe (8), le ministre, au nom de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27.
Note marginale :Observations sur la première partie du plan
(10) Les observations sur la première partie du plan présentées à l’expert par le ministre, au nom de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, doivent auparavant avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Décision de l’expert
(11) La décision de l’expert vaut approbation du plan par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, la première partie du plan étant alors considérée comme ayant reçu l’agrément du gouverneur en conseil au titre du paragraphe (8).
Note marginale :Modification du plan
(12) Les paragraphes (7) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur visant des activités dans un gisement ou un champ transfrontaliers et aux modalités auxquelles est assujettie l’approbation du plan.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
- 1992, ch. 35, art. 9
- 1994, ch. 10, art. 4 et 15
- 2014, ch. 2, art. 23
- 2015, ch. 4, art. 10
- 2019, ch. 28, art. 142
Déclarations
Note marginale :Déclaration du demandeur de l’autorisation
5.11 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par elle, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
a) l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.
Note marginale :Déclaration du propriétaire
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut toutefois accepter en la forme fixée par elle, pour les équipements destinés aux activités à autoriser, une déclaration de leur propriétaire attestant ce qui suit :
a) ils sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi que le propriétaire a établis sont adéquats et son personnel est compétent;
b) le propriétaire fera en sorte que ces conditions soient maintenues tant que les équipements seront utilisés dans le cadre des activités autorisées.
Note marginale :Modification
(3) Le titulaire de l’autorisation fournit, dès que possible, une nouvelle déclaration à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie dans le cas où l’installation ou les équipements, les procédures et modes d’emploi ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.
Note marginale :Immunité
(4) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou son délégué ne peut être tenu responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.
- 1992, ch. 35, art. 10
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2019, ch. 28, art. 142
Certificats
Note marginale :Certificats
5.12 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’installations ou équipements, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, avant d’avoir reçu du demandeur de l’autorisation un certificat délivré par l’autorité; le certificat est établi en la forme fixée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Obligation
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que le certificat demeure valide pendant les activités visées pour les installations ou équipements, ou catégories d’installation ou d’équipement, utilisés.
Note marginale :Contenu
(3) Le certificat atteste que l’installation et les équipements :
a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement du lieu et pour la durée qu’il fixe;
b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, dans le cadre du paragraphe 5(4), pour l’application du présent article.
Note marginale :Validité
(4) Le certificat n’a aucun effet si l’autorité, selon le cas :
a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou fixée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie;
b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place l’installation ou les équipements en cause.
Note marginale :Accès
(5) Le demandeur est tenu de permettre à l’autorité l’accès à l’installation et aux équipements, ainsi qu’aux documents les concernant, visés par le certificat.
Note marginale :Définition de « autorité »
(6) Pour l’application du présent article, autorité s’entend au sens des règlements.
Note marginale :Immunité
(7) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou son délégué ne peut être tenu pour responsable à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.
- 1992, ch. 35, art. 10
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2019, ch. 28, art. 142
Approbation de plans de retombées économiques
Définition de plan de retombées économiques
5.2 (1) Au présent article, est un plan de retombées économiques le plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, compte tenu de leur compétitivité, à la fourniture de biens et services dans l’exercice d’activités.
Note marginale :Plan de retombées économiques
(2) Il ne peut être procédé à l’approbation du plan prévu au paragraphe 5.1(1) ni à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b), tant que le ministre n’a pas, à moins qu’il n’y renonce, approuvé un plan de retombées économiques relativement au projet.
Note marginale :Programmes de promotion sociale
(3) Le ministre peut exiger l’inclusion au plan de retombées économiques de dispositions assurant aux individus ou aux groupes défavorisés la possibilité de bénéficier de la formation ou des emplois offerts et assurant à ces individus ou groupes, aux personnes morales qu’ils possèdent ou aux coopératives qu’ils dirigent, de participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par ce plan.
Note marginale :Gisement ou champ transfrontaliers
(4) Les définitions aux articles 29 et 48.15 s’appliquent aux paragraphes (5) et (6).
Note marginale :Approbation sur entente
(5) L’approbation, au titre du paragraphe (2), du plan de retombées économiques relatif à un projet dans un gisement ou un champ transfrontaliers faisant l’objet d’un accord d’exploitation commune ne peut être donnée que si le ministre s’entend avec l’organisme de réglementation concerné sur le contenu du plan.
Note marginale :Désaccord
(6) En cas de désaccord sur le contenu du plan à approuver, le ministre ou l’organisme de réglementation peut renvoyer la question à un expert conformément à l’article 48.27. Le cas échéant, la décision de l’expert vaut approbation du plan par le ministre.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
- 1992, ch. 35, art. 11
- 2015, ch. 4, art. 11
Bulletins d’application et directives
Note marginale :Bulletins et directives de la Régie
5.3 (1) La Régie canadienne de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’elle estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02, du paragraphe 27(1.01) et de tout règlement pris au titre des articles 4.2, 13.17 et 14.
Note marginale :Bulletins et directives du ministre
(2) Le ministre peut faire publier, selon ce qu’il estime indiqué, des bulletins d’application et des directives relativement à l’article 5.2.
Note marginale :Dérogation
(3) Il demeure entendu que les textes visés aux paragraphes (1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
- 1994, ch. 10, art. 5
- 2007, ch. 35, art. 148
- 2015, ch. 4, art. 12
- 2019, ch. 28, art. 142
Compétence et attributions de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie
Note marginale :Compétence
5.31 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées dans tous les cas où elle estime :
a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, à un permis de travaux ou à une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore à ses ordonnances ou à ses instructions;
b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore ses ordonnances ou ses instructions interdisent, sanctionnent ou imposent.
Note marginale :Initiative
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.
Note marginale :Questions de droit et de fait
(3) Pour l’application de la présente loi, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a la compétence voulue pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.
- 2007, ch. 35, art. 149
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Ordres et interdictions
5.32 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut :
a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités que fixe la Régie canadienne de l’énergie, un acte que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou les ordonnances ou instructions qui en découlent;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.
- 2007, ch. 35, art. 149
- 2019, ch. 28, art. 129
Note marginale :Décisions et arrêtés du Comité
5.33 Les articles 5.31 et 5.32 ne s’appliquent pas aux actes qu’une décision ou un arrêté du Comité impose ou interdit.
- 2007, ch. 35, art. 149
Note marginale :Audiences publiques
5.331 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.
- 2015, ch. 4, art. 13
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Confidentialité
5.34 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une instance concernant la partie 0.1, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance lorsqu’elle est convaincue :
a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par la Régie canadienne de l’énergie, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
- 2007, ch. 35, art. 149
- 2015, ch. 4, art. 13
- 2019, ch. 28, art. 130
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Confidentialité — sécurité
5.35 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une ordonnance ou d’une instance concernant la partie 0.1, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance ou des renseignements contenus dans l’ordonnance lorsqu’elle est convaincue, à la fois :
a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;
b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.
- 2007, ch. 35, art. 149
- 2015, ch. 4, art. 13
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Exception
5.351 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut toutefois invoquer les articles 5.34 et 5.35 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 101(7)a) à e) et i) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
- 2015, ch. 4, art. 13
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Ordonnances conditionnelles
5.36 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par une mention à cette fin, reporter à une date ultérieure la prise d’effet, en tout ou en partie, d’un permis de travaux ou d’une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou d’une ordonnance ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, d’une condition ou d’une approbation, ou de l’exécution, d’une façon qu’elle juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; elle peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent la Commission de la Régie canadienne de l’énergie à assortir de conditions les permis de travaux ou les autorisations octroyés aux termes de l’article 5 ou ses ordonnances.
Note marginale :Ordonnances provisoires
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut rendre des ordonnances provisoires; elle peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.
- 2007, ch. 35, art. 149
- 2019, ch. 28, art. 142
Documents
Note marginale :Tenue de documents
5.37 (1) Le titulaire de l’approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) et le titulaire de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — tiennent, selon les modalités fixées par la Régie canadienne de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que la Régie exige et qui contient tout renseignement qu’elle considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Production et examen
(2) Le titulaire de cette approbation et le titulaire de cette autorisation — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — produisent les documents auprès de la Régie canadienne de l’énergie ou les mettent à sa disposition ou à celle de la personne désignée par la Régie à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’elle fixe, pour examen et reproduction.
- 2007, ch. 35, art. 149
- 2015, ch. 21, art. 42
- 2019, ch. 28, art. 142
Conseil d’harmonisation
Note marginale :Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
Note marginale :Mission du Conseil
(2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en oeuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie et les offices mentionnés au paragraphe (1).
- 1992, ch. 35, art. 12
- 1994, ch. 10, art. 6
- 2012, ch. 19, art. 120(A)
- 2014, ch. 13, art. 102
- 2019, ch. 28, art. 131
Conseil des normes extracôtières de formation
Note marginale :Constitution
5.5 (1) Après approbation des ministres provinciaux, les ministres fédéraux peuvent constituer le Conseil des normes extracôtières de formation, composé d’au plus neuf membres ayant compétence en matière d’opérations relatives au pétrole et au gaz extracôtiers ou de formation professionnelle en ces matières.
Note marginale :Mission du Conseil
(2) Il incombe au Conseil de vérifier les normes de formation professionnelle en place, ainsi que, si nécessaire, de créer ou d’encourager la création de nouvelles normes et de suggérer aux ministres fédéraux et provinciaux, à la Régie canadienne de l’énergie ainsi qu’aux offices mentionnés au paragraphe 5.4(1) l’adoption d’autres ou de nouvelles normes.
- 1992, ch. 35, art. 12
- 2019, ch. 28, art. 132
Essais d’écoulement prolongés
Note marginale :Propriété
5.6 (1) La propriété du pétrole et du gaz produits au cours d’essais de débit prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 5, aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
Note marginale :Conditions
(2) La propriété est toutefois assujettie au respect des conditions de l’autorisation ou de l’approbation ou au respect des règlements, y compris le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais de débit prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.
- 1992, ch. 35, art. 12
Comité du pétrole et du gaz
Constitution
Note marginale :Comité du pétrole et du gaz
6 (1) Le gouverneur en conseil peut constituer le Comité du pétrole et du gaz, formé de cinq membres, dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale.
Note marginale :Direction ministérielle
(2) Le Comité est sous la direction :
a) du ministre des Affaires du Nord, pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de ce ministre;
b) du ministre des Ressources naturelles, pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de ce ministre.
Note marginale :Nomination des membres et du président
(3) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont le gouverneur en conseil peut fixer la durée.
Note marginale :Mandats renouvelables
(4) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 6
- 1994, ch. 41, art. 37
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2019, ch. 29, art. 374
Note marginale :Qualités requises des membres
7 (1) Le gouverneur en conseil nomme au Comité au moins deux personnes qui lui semblent avoir des connaissances de spécialiste, d’expert ou de technicien en matière de pétrole et de gaz.
Note marginale :Personnel et aide fournis par les ministères
(2) Les personnes employées dans une division, une direction ou un bureau du ministère des Services aux Autochtones ou du ministère des Ressources naturelles, que le ministre intéressé a désigné par arrêté comme étant la division, la direction ou le bureau chargé de l’administration et de la direction courantes des ressources pétrolières et gazières pour le ministère, ne peuvent être membres du Comité; toutefois, chacun des ministres intéressés peut désigner un fonctionnaire de la division, de la direction ou du bureau relevant de lui et charger ce fonctionnaire d’agir à titre de secrétaire du Comité.
Note marginale :Personnel
(3) Le ministre des Affaires du Nord et le ministre des Ressources naturelles affectent au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournissent, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien ne peut, sauf approbation du Conseil du Trésor, provenir que de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Rémunération
(4) Les membres du Comité qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(5) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 7
- 1994, ch. 41, art. 37 et 38
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2019, ch. 29, art. 372
- 2019, ch. 29, art. 374
Note marginale :Intérêt dans le secteur du pétrole et du gaz
8 Aucun membre du Comité ne peut avoir, directement ou indirectement, d’intérêt pécuniaire dans le secteur du pétrole et du gaz auquel s’applique la présente loi, ni être propriétaire de plus de cinq pour cent des actions émises par une compagnie intéressée à ce secteur au Canada. En tout état de cause, celui qui est propriétaire d’actions émises par une telle compagnie ne peut voter lorsque le Comité est saisi d’une question la concernant.
- S.R., ch. O-4, art. 6
Note marginale :Quorum
9 (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, constitue le quorum.
Note marginale :Attributions
(2) Le Comité peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux ainsi que les dates, heures et lieux de ses séances.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 9
- 2003, ch. 22, art. 127(A)
Compétence et attributions
Note marginale :Compétence
10 (1) Le Comité, s’il doit tenir une enquête ou entendre un appel sous le régime de la présente loi, peut instruire l’affaire et en décider, prendre les mesures — arrêtés ou instructions — que la présente loi l’autorise à prendre et se prononcer, par approbation ou interdiction, sur toute question dont il peut ou doit se saisir sous son régime.
Note marginale :Attributions
(2) Dans le cadre de la présente loi, le Comité est assimilé, avec les mêmes attributions, droits et obligations, à une cour supérieure d’archives pour les enquêtes, auditions, appels, ordonnances et toute autre question ressortissant à sa compétence, y compris la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, le dépôt et l’examen de documents, le droit de perquisition et les mesures d’exécution de ses ordonnances.
Note marginale :Question de fait
(3) La décision du Comité sur une question de fait ressortissant à sa compétence lie les intéressés.
- S.R., ch. O-4, art. 8
Note marginale :Délégation
11 (1) Le Comité peut, par délégation, charger l’un de ses membres de l’instruction de telle question qu’il peut choisir parmi celles dont il est saisi et de l’établissement d’un rapport sur ses éléments de preuve et ses conclusions. Le rapport peut être entériné par le Comité ou il peut lui être donné telle autre suite que le Comité estime indiquée.
Note marginale :Pouvoirs du délégué
(2) Le délégué a tous les pouvoirs du Comité pour recueillir des témoignages ou se procurer des renseignements en vue de l’établissement du rapport.
- S.R., ch. O-4, art. 9
Note marginale :Fonctions consultatives
12 Le ministre peut renvoyer au Comité, pour rapport ou recommandation, toute question ressortissant à la présente loi ou ayant trait à la rationalisation de l’exploitation, à la production, au stockage, à la transformation ou au transport du pétrole ou du gaz.
- S.R., ch. O-4, art. 10
Exécution
Note marginale :Arrêtés du Comité
13 (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) La pratique et la procédure usuelles de la Cour fédérale en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de ce tribunal, ou encore le secrétaire ou un autre fonctionnaire du Comité peut produire au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée de l’arrêté qui devient dès lors une ordonnance de ce tribunal.
Note marginale :Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour fédérale, tout arrêté de celui-ci, ou tout décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’article 51, qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour fédérale.
- S.R., ch. O-4, art. 11
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64 et 65
PARTIE 0.1Transport, droits et tarifs
Définitions
Note marginale :Définitions
13.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- droit
droit Sont compris parmi les droits les taux, prix ou frais exigés :
a) au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison par pipeline de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
b) pour l’usage d’un pipeline, une fois celui-ci disponible et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
c) relativement à l’achat et à la vente de gaz appartenant au titulaire qui le transporte par son pipeline, desquels est soustrait le coût que ce gaz représente pour le titulaire au point où il entre dans le pipeline. (toll)
- tarif
tarif S’entend des barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par le titulaire. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits. (tariff)
- titulaire
titulaire S’entend du titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline. (holder)
- 2007, ch. 35, art. 150
Pouvoirs de la Commission
Note marginale :Réglementation du transport et des droits
13.02 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut prendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Production du tarif
Note marginale :Droits autorisés
13.03 (1) Les seuls droits que le titulaire peut exiger sont ceux qui sont :
a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de la Régie canadienne de l’énergie et en vigueur;
b) soit approuvés par une ordonnance de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Tarif — gaz
(2) Si le gaz qu’il transporte par son pipeline lui appartient, le titulaire doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente de gaz qu’il conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à la Régie canadienne de l’énergie; les copies conformes constituent, pour l’application de la présente partie, un tarif visé au paragraphe (1).
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Entrée en vigueur du tarif
13.04 Si le titulaire qui a produit un tarif auprès de la Régie canadienne de l’énergie se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 13.01, la Régie peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, le titulaire ne pouvant exiger ces droits avant cette date.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Droits justes et raisonnables
Note marginale :Traitement égal pour tous
13.05 Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.
- 2007, ch. 35, art. 150
Note marginale :Détermination par la Commission
13.06 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déterminer comme question de fait si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires visées à l’article 13.05, si dans un cas donné le titulaire s’est conformé aux exigences de cet article et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 13.1.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Droits provisoires
13.07 Si elle a, par une ordonnance provisoire, autorisé le titulaire à exiger des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner au titulaire :
a) soit, selon les modalités que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits exigés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’elle considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;
b) soit, selon les modalités que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits que le titulaire exige, l’excédent des droits que la Commission considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été exigés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Rejet ou suspension du tarif
Note marginale :Rejet
13.08 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’elle estime contraire aux dispositions de la présente loi ou à ses ordonnances et elle peut soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai que la Commission fixe, un tarif que celle-ci juge acceptable, soit y substituer elle-même d’autres tarifs.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Suspension
13.09 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Distinction injuste
Note marginale :Interdiction de distinction injuste
13.1 Il est interdit au titulaire de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux installations.
- 2007, ch. 35, art. 150
Note marginale :Charge de la preuve
13.11 S’il est démontré que le titulaire fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les installations, c’est à celui-ci qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.
- 2007, ch. 35, art. 150
Note marginale :Interdiction de rabais
13.12 (1) Il est interdit au titulaire ou à l’expéditeur, ou au préposé, à l’employé ou au mandataire de l’un ou l’autre :
a) soit d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou une faveur permettant à quiconque d’obtenir du titulaire le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;
b) soit de participer ou consentir en connaissance de cause à une fausse facturation, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).
Note marginale :Poursuites
(2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Stipulations de non-responsabilité
Note marginale :Règle générale
13.13 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à limiter la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’il a produits auprès de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, soit préalablement autorisés par une ordonnance de la Commission.
Note marginale :Limitation de responsabilité par la Commission
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité du titulaire peut, aux termes du présent article, être limitée.
Note marginale :Conditions
(3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut fixer les conditions auxquelles le titulaire peut transporter du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 133
- 2019, ch. 28, art. 142
Transport de pétrole ou de gaz
Note marginale :Pétrole
13.14 (1) Sous réserve des conditions ou exceptions fixées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de pétrole reçoit, transporte et livre sans délai tout le pétrole et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qui lui est offert pour transport par pipeline, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.
Note marginale :Gaz
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à recevoir, transporter et livrer, conformément à ses pouvoirs, le gaz et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.
Note marginale :Fourniture des installations
(3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, si elle l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de pétrole ou de gaz, obliger celui-ci à fournir les installations suffisantes et convenables pour :
a) la réception, le transport et la livraison de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, offerts pour transport par son pipeline;
b) le stockage de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
c) le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Transport et vente de gaz
Note marginale :Extensions
13.15 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, si elle l’estime utile à l’intérêt public et si elle juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de gaz, obliger celui-ci à étendre ou à améliorer ses installations de transport en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale de gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.
Note marginale :Limite
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie le pouvoir de forcer le titulaire à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Pouvoirs du titulaire
13.16 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire peut, dans le cadre de son entreprise, transporter par pipeline du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce.
- 2007, ch. 35, art. 150
Règlements
Note marginale :Règlements
13.17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l’application de la présente partie comme pétrole ou gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :
a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;
b) soit des sources d’énergie acceptables, seules ou combinées ou utilisées avec autre chose.
- 2007, ch. 35, art. 150
PARTIE IRéglementation de l’exploitation
Règlements
Note marginale :Règlements
14 (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, par règlement :
a) définir pétrole et gaz pour l’application des parties I et II, installations et équipements pour l’application des articles 5.11 et 5.12 et graves pour l’application de l’article 28;
b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 24(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 25.1(1)b);
c) autoriser la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, ou toute personne, à exercer, outre la prise des ordonnances spécifiées, les attributions nécessaires à :
(i) la gestion et au contrôle de la production du pétrole ou du gaz,
(ii) l’enlèvement du pétrole ou du gaz hors de la zone d’application de la présente loi,
(iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone d’application de la présente loi;
d) régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 5.01(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 5(1)b);
f) régir les certificats pour l’application de l’article 5.12;
g) interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
h) autoriser, pour l’application du paragraphe 24(1), des déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz dont les quantités, les conditions, les lieux et les auteurs seront précisés;
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 27(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 27.1(1), les circonstances dans lesquelles la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente loi.
Note marginale :Normes ou spécifications
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.
Note marginale :Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation des ministres fédéraux et du ministre de l’Environnement.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 14
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 122
- 1992, ch. 35, art. 14
- 1994, ch. 10, art. 7
- 2015, ch. 4, art. 14
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Modification des annexes 1 ou 2
14.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Note marginale :Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
- 2015, ch. 4, art. 15
Note marginale :Liste des agents de traitement
14.2 Le ministre de l’Environnement peut, par règlement, établir la liste des agents de traitement.
- 2015, ch. 4, art. 15
Note marginale :Publication des projets de règlement
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
- 1980-81-82-83, ch. 81, art. 78
Note marginale :Règlements — Commission de la Régie canadienne de l’énergie
15.1 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance ou règlement, interdire des activités dans une zone qu’elle précise autour d’un pipeline, d’un pipeline abandonné ou de tout autre ouvrage, autoriser des exceptions à ces interdictions et prévoir des mesures à prendre relativement à ces exceptions.
- 2015, ch. 21, art. 43
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Normes équivalentes et dérogations
16 (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par règlement s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation réglementaire en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Note marginale :Autorisation d’un délégué
(2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la prévention de la pollution ou la rationalisation de l’exploitation; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Note marginale :Précision
(3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 16
- 1992, ch. 35, art. 15
Note marginale :Antinomie
16.1 (1) Dans les cas d’urgence visés par règlement, le ministre peut, s’il estime qu’il y a conflit entre telle des dispositions de la présente loi ou de ses règlements et une règle de droit fédérale autre qu’une règle de droit de mise en oeuvre de traités ou conventions internationaux liant le Canada et que le respect de l’une et l’autre menacerait gravement la sécurité des êtres humains ou des biens, délivrer une déclaration à cet effet.
Note marginale :Contenu de la déclaration
(2) La déclaration comporte :
a) la description du cas d’urgence;
b) l’énoncé des dispositions en cause et la nature de l’antinomie;
c) le compte rendu de la consultation prévue au paragraphe (4);
d) la description de la zone et des personnes ou activités visées;
e) le moment de sa prise d’effet.
Note marginale :Effet de la déclaration
(3) À compter du moment de prise d’effet de la déclaration, toute disposition mentionnée l’emporte sur l’autre règle de droit relativement à la zone et aux personnes ou activités visées jusqu’à ce que le ministre ou le gouverneur en conseil révoque la déclaration.
Note marginale :Consultation
(4) Avant de délivrer la déclaration, le ministre est tenu de consulter le ministre responsable de la règle de droit visée.
Note marginale :Demande de révocation
(5) Le ministre responsable de la règle de droit visée par la déclaration peut demander au gouverneur en conseil de la révoquer.
Note marginale :Exclusion
(6) Pour l’application de la présente loi, la déclaration et la révocation ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais doivent être publiées dans la Gazette du Canada au plus tard sept jours après leur prise.
- 1992, ch. 35, art. 15
Arrêtés de production
Note marginale :Arrêtés de production
17 (1) Le délégué à l’exploitation peut, par arrêté, pour des motifs valables, ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production de pétrole ou de gaz à des taux et en des quantités déterminés à observer s’il estime que les intéressés, dans la zone d’application de la présente loi, disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l’arrêté mettra fin au gaspillage.
Note marginale :Arrêt de la production
(2) Le délégué peut, par arrêté, pour des motifs valables et s’il estime que l’arrêté mettra fin au gaspillage, ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production de pétrole ou de gaz pour des périodes déterminées.
Note marginale :Enquête et appel
(3) Les paragraphes 19(2) à (4) et l’article 21 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) comme s’il s’agissait d’un arrêté visé au paragraphe 19(1).
Note marginale :Accès aux dossiers et aux registres
(4) Quiconque fait l’objet d’un arrêté est tenu, sur demande, de donner au délégué, ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres à toutes fins valables liées à l’application de l’arrêté.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 17
- 1992, ch. 35, art. 16
Gaspillage
Note marginale :Interdiction du gaspillage
18 (1) Sous réserve de l’article 63, quiconque fait du gaspillage commet une infraction à la présente loi, mais aucune poursuite pour une telle infraction ne peut être intentée sans le consentement de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Définition de « gaspillage »
(2) Pour l’application de la présente loi, gaspillage, en sus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur du pétrole et du gaz et s’entend notamment :
a) du fait d’utiliser d’une manière inefficace ou excessive l’énergie du réservoir ou de la dissiper;
b) du fait de localiser, d’espacer ou de forer des puits dans tout ou partie d’un champ ou d’un gisement d’une façon telle, ou de les exploiter à un rythme tel, qu’en comparaison de saines méthodes techniques et économiques, il en résulte effectivement ou éventuellement une réduction de la quantité de pétrole ou de gaz récupérable en fin de compte;
c) du fait de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon telle qu’il en résulte ou qu’il en résultera vraisemblablement une perte ou destruction inutile ou excessive de pétrole ou de gaz après leur extraction du réservoir;
d) d’un stockage inefficace du pétrole ou du gaz, en surface ou dans le sous-sol;
e) d’une production de pétrole ou de gaz qui dépasse les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation;
f) du dégagement ou du brûlage à la torche de gaz qu’il serait rentable de récupérer et de transformer ou d’injecter dans un réservoir souterrain;
g) du défaut d’utiliser les procédés voulus de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, qui permettraient manifestement d’augmenter la quantité de pétrole ou de gaz, ou des deux, que l’on peut, en fin de compte, récupérer dans le gisement en cause par de saines méthodes techniques et économiques.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 18
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Prévention du gaspillage
19 (1) Le délégué à l’exploitation, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a un gaspillage autre que celui défini aux alinéas 18(2)f) ou g) peut, par arrêté et sous réserve du paragraphe (2), ordonner la cessation de toutes les opérations qui l’entraînent jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il n’y en a plus.
Note marginale :Enquête
(2) Avant de prendre l’arrêté, le délégué tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.
Note marginale :Arrêt des travaux
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délégué peut, par arrêté et sans enquête, ordonner l’arrêt de toutes les opérations s’il l’estime nécessaire pour empêcher des dommages corporels ou matériels ou pour protéger l’environnement; mais, dès que possible après avoir pris l’arrêté et, en tout état de cause, dans les quinze jours suivants, il tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.
Note marginale :Arrêté après enquête
(4) Après l’enquête, le délégué peut rejeter, modifier ou confirmer l’arrêté en cause ou en prendre un nouveau.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 19
- 1992, ch. 35, art. 17
Note marginale :Mesures de contrainte
20 (1) À titre de mesure d’exécution, le délégué à l’exploitation peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des opérations entraînant le gaspillage et de prendre en charge la direction de ces opérations et des ouvrages connexes.
Note marginale :Prise en charge et frais
(2) Les personnes ainsi autorisées prennent toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage; les frais exposés sont à la charge du titulaire du permis ou de la concession et constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 20
- 1992, ch. 35, art. 18(F)
Note marginale :Appel
21 La personne qui s’estime lésée par l’arrêté pris par le délégué à l’exploitation au titre des articles 17 ou 19 après l’enquête prévue aux paragraphes 19(2) ou (3) peut en demander la révision à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, conformément à l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 21
- 1992, ch. 35, art. 19(F)
- 1994, ch. 10, art. 8
- 2019, ch. 28, art. 134
Note marginale :Cas de gaspillage
22 Le délégué à l’exploitation peut, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g), dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement, demander à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie d’ordonner, conformément à l’article 385 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, aux exploitants du gisement d’exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas se prononcer sur la question.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 22
- 1992, ch. 35, art. 20(F)
- 1994, ch. 10, art. 8
- 2019, ch. 28, art. 134
23 [Abrogé, 1994, ch. 10, art. 8]
Rejets et débris
Définition de rejets
24 (1) Pour l’application des articles 25 à 28, rejet désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime du paragraphe 25.4(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.
Définition de perte ou dommages réels
(2) Pour l’application de l’article 26 :
a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;
b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Définition de débris
(3) Pour l’application des articles 26 à 27 et 28, débris désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 5(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.
Note marginale :Immunité
(4) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 24
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 123, ch. 6 (3e suppl.), art. 92
- 1992, ch. 35, art. 22
- 2001, ch. 6, art. 117, ch. 26, art. 315 et 324
- 2015, ch. 4, art. 16
Note marginale :Interdiction
25 (1) Il est interdit d’effectuer ou de permettre des rejets dans les limites ou en provenance d’une zone à laquelle la présente loi s’applique.
Note marginale :Obligation de signaler les rejets
(2) Les personnes qui exercent des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production du pétrole ou du gaz dans une telle zone au moment où s’y produisent des rejets doivent les signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Mesures à prendre
(3) Les personnes visées au paragraphe (2) sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers à la vie, à la santé, aux biens ou à l’environnement qui en résultent effectivement ou éventuellement.
Note marginale :Prise de mesures d’urgence
(4) Le délégué peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :
a) que des rejets se sont produits dans une zone à laquelle la présente loi s’applique et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;
b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.
Note marginale :Mesures d’exécution
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des rejets et de prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.
Note marginale :Prise en charge et frais
(6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des rejets, les mesures visées au paragraphe (3).
Note marginale :Frais
(7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) et relative aux activités qui ont provoqué les rejets et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Contrôle des frais
(7.1) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).
Note marginale :Appel
(8) La personne qui s’estime lésée par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) peut en demander la révision à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie au titre de l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article ou à l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application du présent article.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 25
- 1992, ch. 35, art. 23
- 1994, ch. 10, art. 9
- 2019, ch. 28, art. 135
Note marginale :Agents de traitement
25.1 (1) En cas de rejet dans une zone visée par l’alinéa 3d) ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada, les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 25(3) ou (4);
d) elle est conforme aux règlements.
Note marginale :Clarification
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe 2 continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Note marginale :Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 17 et 118
Note marginale :Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
25.2 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
- 2015, ch. 4, art. 18
Note marginale :Loi sur les pêches — responsabilité civile
25.3 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 25.1(1) :
a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;
b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 25.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;
c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.
- 2015, ch. 4, art. 18
Note marginale :Recherche scientifique
25.4 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole dans une zone visée par l’alinéa 3d) ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada. Il peut assujettir le dépôt à des conditions.
Note marginale :Substitut de pétrole
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Note marginale :Non-application
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 25.2 et aux annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
- 2015, ch. 4, art. 18 et 118
Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. : rejets
26 (1) Lorsque des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent dans la zone d’application de la présente loi :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :
(i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii) des frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. : débris
(2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de ces pertes, dommages et frais.
Note marginale :Responsabilité indirect — entrepreneur
(2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Note marginale :Limites de responsabilité
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :
a) l’excédent d’un milliard de dollars sur le montant prescrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, dans le cas d’une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;
b) vingt-cinq millions de dollars, dans le cas d’une zone visée aux alinéas 3a) ou b) qui est recouverte d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une étendue d’eau intérieure ou qui se trouve à une distance égale ou inférieure à 200 mètres de tout cours d’eau, lac, rivière ou autre étendue d’eau intérieure, mais qui n’est pas visée à l’alinéa a) du présent paragraphe;
c) dix millions de dollars, dans le cas d’une zone visée aux alinéas 3a) ou b) mais non visée aux alinéas a) et b) du présent paragraphe;
d) un milliard de dollars, dans le cas d’une zone assujettie à la présente loi et pour laquelle aucune autre limite n’est fixée.
Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter les montants prévus au paragraphe (2.2).
Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)
(2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.
Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Créances
(3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
Note marginale :Réserve
(4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur celui-ci;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.
Note marginale :Prescription
(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 26
- 1992, ch. 35, art. 24
- 2015, ch. 4, art. 19 et 118
Note marginale :Ressources financières — certaines activités
26.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production de pétrole ou de gaz fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité prévues au paragraphe 26(2.2) s’appliquant en l’espèce. Si elle l’estime nécessaire, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Note marginale :Ressources financières — autres activités
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Perte de la valeur de non-usage
(3) Lorsqu’elle fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.
Note marginale :Obligation continue
(4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Prolongation de l’obligation
(5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle la Commission de la Régie canadienne de l’énergie avise le bénéficiaire qu’elle a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. La Commission peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe la Commission.
- 2015, ch. 4, art. 20
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Preuve de solvabilité
27 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe la Commission de la Régie canadienne de l’énergie si elle l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production du pétrole ou du gaz dans une zone visée aux alinéas 3d) ou e);
b) d’un montant que la Commission estime suffisant et qu’elle fixe, dans tout autre cas.
Note marginale :Fonds commun
(1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.
Note marginale :Augmentation du montant par règlement
(1.02) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).
Note marginale :Obligation continue
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Prolongation de l’obligation
(1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle la Commission de la Régie canadienne de l’énergie avise le bénéficiaire qu’elle a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. La Commission peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe la Commission.
Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 26, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Note marginale :Modalités du paiement
(3) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Déduction
(4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 26, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Note marginale :Remboursement du fonds commun
(5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 27
- 1992, ch. 35, art. 25
- 1994, ch. 10, art. 10
- 2015, ch. 4, art. 21 et 118
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Montant inférieur
27.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, sur recommandation de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, approuver un montant inférieur au montant visé à l’un des alinéas 26(2.2)a) ou d) ou 27(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.
Note marginale :Ressources financières — exception
(2) Si le ministre approuve un montant inférieur au montant visé aux alinéas 26(2.2)a) ou d) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 26.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.
Note marginale :Aucune contravention
(3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 27(1)a).
- 2015, ch. 4, art. 22
- 2019, ch. 28, art. 142
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes
28 (1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s’applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente loi provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.
Note marginale :Obligation
(1.1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s’applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident, liés à des activités visées par la présente loi, sont graves, au sens des règlements, le ministre ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1), sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, et veille à ce que l’enquêteur ne fasse pas partie du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(2) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Compatibilité des modalités d’enquête
(3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de veiller à la compatibilité des modalités de l’enquête qu’elles mènent avec celles des enquêtes éventuellement menées par des autorités provinciales; elles peuvent consulter ces autorités à cette fin.
Note marginale :Rapport
(4) Après l’enquête, l’enquêteur remet au ministre dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(5) Le ministre publie le rapport dans les trente jours de sa réception.
Note marginale :Diffusion
(6) Le ministre peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 28
- 1989, ch. 3, art. 46
- 1992, ch. 35, art. 26
- 2003, ch. 22, art. 128
PARTIE IIAccords de production
Définitions
Note marginale :Définitions
29 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord de mise en commun
accord de mise en commun Accord visant à mettre en commun les titres sur une unité d’espacement et portant sur l’exploitation ou sur le forage et l’exploitation d’un puits dans cette unité. (pooling agreement)
- accord d’exploitation unitaire
accord d’exploitation unitaire Accord portant sur la gestion et l’exploitation d’un secteur unitaire et d’un terrain et conclu par les détenteurs qui sont parties à un accord d’union visant ce secteur et ce terrain. Y est assimilé un accord d’exploitation unitaire modifié par un arrêté d’union. (unit operating agreement)
- accord d’union
accord d’union Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d’un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d’espacement. Y est assimilé un accord d’union modifié par un arrêté d’union. (unit agreement)
- arrêté de mise en commun
arrêté de mise en commun Mesure prise sous le régime de l’article 31 ou modifiée sous celui de l’article 35. (pooling order)
- arrêté d’union
arrêté d’union Mesure prise sous le régime des articles 41, 48.092 ou 48.23. (unitization order)
- bande limitrophe
bande limitrophe
a) La zone de la région extracôtière, au sens de l’article 48.01, située à moins de vingt kilomètres de la région intracôtière;
b) la zone du Nunavut située à moins de vingt kilomètres des limites du territoire;
c) la portion de la zone sous-marine comprenant les zones décrites aux alinéas 3d) et e) qui est située à moins de dix milles marins des limites vers le large de la zone sous-marine en cause. (perimeter)
- délégué
délégué Le délégué à l’exploitation. (French version only)
- détenteur
détenteur Personne qui détient un intérêt économique direct. (working interest owner)
- droit à redevance
droit à redevance Droit sur du pétrole ou du gaz produit et récupéré de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d’en recevoir une fraction, à l’exclusion de l’intérêt économique direct et du droit d’une personne qui n’est partie prenante que comme acheteur de ce pétrole ou gaz. (royalty interest)
- expert
expert Personne nommée au titre du paragraphe 48.27(2). Y est assimilée la formation d’experts constituée au titre du paragraphe 48.27(3). (expert )
- exploitant unitaire
exploitant unitaire Personne désignée à ce titre en vertu d’un accord d’exploitation unitaire. (unit operator)
- exploitation unitaire
exploitation unitaire Ensemble des opérations effectuées en conformité avec un accord ou arrêté d’union. (unit operation)
- fraction parcellaire
fraction parcellaire Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord ou arrêté d’union ou part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d’un accord ou arrêté de mise en commun. (tract participation)
- intérêt économique direct
intérêt économique direct Droit total ou partiel de produire et d’aliéner le pétrole ou le gaz de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation du pétrole ou du gaz grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production. (working interest)
- organisme de réglementation
organisme de réglementation Administration publique provinciale ou organisme de réglementation provincial ou fédéral-provincial qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation du pétrole ou du gaz dans une zone adjacente à la bande limitrophe. (regulator)
- parcelle mise en commun
parcelle mise en commun Partie d’une unité d’espacement mise en commun définie comme parcelle dans un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled tract)
- parcelle unitaire
parcelle unitaire Partie d’un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d’union. (unit tract)
- secteur unitaire
secteur unitaire Secteur assujetti à un accord d’union. (unit area)
- terrain
terrain Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d’union. (unitized zone)
- titulaire de redevance
titulaire de redevance Personne possédant un droit de redevance et, notamment, Sa Majesté du chef du Canada. (royalty owner)
- transfrontalier
transfrontalier Se dit du gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a compétence en vertu de la présente loi, ou du champ contenant uniquement de tels gisements. (transboundary)
- unité d’espacement
unité d’espacement Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production de pétrole ou de gaz. (spacing unit)
- unité d’espacement mise en commun
unité d’espacement mise en commun Secteur assujetti à un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled spacing unit)
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 29
- 1992, ch. 35, art. 27(F)
- 2014, ch. 2, art. 24
- 2015, ch. 4, art. 23 et 118
- 2019, ch. 28, art. 142
Mise en commun
Note marginale :Mise en commun volontaire
30 (1) Le ou les détenteurs qui ont des concessions ou qui possèdent des intérêts économiques directs distincts dans une unité d’espacement ainsi que les titulaires de redevance possédant la totalité des intérêts dans cette unité peuvent mettre en commun leurs intérêts économiques directs et leurs droits à redevance dans l’unité soit afin d’effectuer des forages ou de produire du pétrole et du gaz, soit à la fois à ces deux fins, si un double de l’accord de mise en commun et de toute modification de celui-ci a été déposé auprès du délégué.
Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun
(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l’accord lie Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 30
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 124
- 1991, ch. 50, art. 35
- 2001, ch. 4, art. 163
Note marginale :Demande d’arrêté de mise en commun
31 (1) En l’absence d’accord de mise en commun, un détenteur peut demander un arrêté portant que les autres détenteurs et les titulaires de redevance de l’unité d’espacement mettent en commun leurs intérêts dans l’unité, à telles des fins visées au paragraphe 30(1).
Note marginale :Audition par le Comité
(2) La demande est présentée au ministre qui la renvoie au Comité pour la tenue d’une audience visant à décider de l’à-propos de prendre un arrêté de mise en commun. Le Comité accorde aux intéressés la possibilité de présenter leurs observations à l’audition.
Note marginale :Renseignements à fournir
(3) Avant l’audience, le demandeur fournit au Comité et aux autres intéressés que celui-ci peut désigner un projet d’accord de mise en commun; les autres détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement visée par le projet fournissent au Comité les renseignements que celui-ci estime nécessaires.
Note marginale :Arrêté
(4) Après l’audience, le Comité peut ordonner, par arrêté, que tous les titulaires de redevance et détenteurs qui ont un intérêt dans l’unité d’espacement soient réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté.
- S.R., ch. O-4, art. 22
Note marginale :Contenu de l’arrêté
32 Sont prévus dans l’arrêté de mise en commun :
a) le forage et l’exploitation d’un puits dans l’unité d’espacement ou, lorsqu’un puits qui peut produire ou que l’on peut faire produire y a été foré avant la prise de l’arrêté, la mise en production et l’exploitation de ce puits;
b) la désignation d’un détenteur comme exploitant responsable du forage, de l’exploitation ou de l’abandon du puits, que ce dernier ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté;
c) l’attribution à chaque parcelle mise en commun de sa part de la production du pétrole ou du gaz de l’unité d’espacement mise en commun qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation du puits, cette attribution étant calculée en fonction de la superficie à moins qu’il ne puisse être prouvé au Comité que ce mode de calcul n’est pas équitable, auquel cas celui-ci peut recourir à un mode plus équitable;
d) à défaut de production, le paiement par le demandeur de tous les frais exposés pour le forage et l’abandon du puits;
e) en cas de production, le paiement des frais réels de forage du puits, qu’il ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté, ainsi que des frais réels d’achèvement, d’exploitation et d’abandon;
f) la vente par l’exploitant à un détenteur de tout pétrole ou gaz attribué en conformité avec l’alinéa c) s’il ne prend pas en nature ni n’aliène la production, ainsi que la déduction par l’exploitant, sur le produit de la vente, des dépenses entraînées pour lui par cette vente.
- S.R., ch. O-4, art. 22
- 1976-77, ch. 55, art. 5(A)
Note marginale :Peine pécuniaire
33 (1) L’arrêté de mise en commun peut prévoir une peine pécuniaire pour le détenteur qui ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage et d’achèvement du puits; la peine ne peut toutefois excéder la moitié de sa part des frais.
Note marginale :Recouvrement
(2) Si le détenteur ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage, d’achèvement, d’exploitation et d’abandon du puits, cette part et la peine pécuniaire, le cas échéant, ne sont recouvrables que sur sa part de production de l’unité d’espacement.
- S.R., ch. O-4, art. 22
Note marginale :Effet de l’arrêté
34 Les titulaires de redevance et les détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement mise en commun sont, dès la prise de l’arrêté de mise en commun, réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté, lequel est assimilé à un contrat valide entre les parties ayant des intérêts dans l’unité, et toutes ses conditions, originelles ou modifiées sous le régime de l’article 35, lient les parties, y compris Sa Majesté, et leur sont opposables.
- S.R., ch. O-4, art. 23
Note marginale :Demande de modification de l’arrêté
35 (1) Le Comité se saisit de toute demande visant à modifier l’arrêté de mise en commun ou à l’annuler et faite par les détenteurs ayant plus de vingt-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans l’unité d’espacement mise en commun, calculés en fonction de la superficie; il peut, à son appréciation, ordonner la tenue d’une audition à la demande de tout détenteur ou de tout titulaire de redevance.
Note marginale :Modification de l’arrêté
(2) Après l’audience, le Comité peut modifier l’arrêté pour remédier à ses défauts ou l’adapter à l’évolution de la situation; il peut y modifier ou supprimer toute disposition qu’il estime injuste ou inéquitable ou même l’annuler complètement.
Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires
(3) La proportion de fractions parcellaires entre les parcelles mises en commun fixée à l’origine par l’arrêté de mise en commun ne peut être changée par la modification de celui-ci.
- S.R., ch. O-4, art. 24
- 1976-77, ch. 55, art. 5(A)
Note marginale :Interdiction
36 (1) Nul ne peut produire de pétrole ou de gaz dans une unité d’espacement où il y a plusieurs concessions ou plusieurs intérêts économiques directs distincts sans qu’un accord de mise en commun ait été conclu conformément à l’article 30 ou à un arrêté de mise en commun pris sous le régime de l’article 31.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la production de pétrole ou de gaz à des fins d’essais en des quantités approuvées par le délégué.
- S.R., ch. O-4, art. 25
- 1980-81-82-83, ch. 81, art. 75(F)
Union
Note marginale :Exploitation unitaire
37 (1) Le ou les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans tout ou partie d’un gisement dépassant la superficie d’une unité d’espacement, ainsi que les titulaires de redevance, peuvent conclure un accord d’union et exploiter leurs intérêts en conformité avec les stipulations, originelles ou modifiées, de l’accord, si un double de celui-ci et de ses modifications a été déposé auprès du délégué.
Note marginale :Accord d’union : ministre
(2) Le ministre peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l’accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.
Note marginale :Lien de l’exploitant unitaire avec les parties
(3) Lorsqu’un accord d’union déposé en application du présent article prévoit qu’un exploitant unitaire sera le mandataire des parties en ce qui a trait aux attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, leur exercice ou défaut d’exercice par l’exploitant unitaire est censé être leur exercice ou défaut d’exercice par les parties qui ont par ailleurs ces pouvoirs et responsabilités en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 37
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 125
- 1991, ch. 50, art. 36
- 2001, ch. 4, art. 164
Note marginale :Prévention du gaspillage
38 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le délégué peut, s’il estime que l’exploitation unitaire de tout ou partie d’un gisement préviendrait le gaspillage, demander au Comité d’ordonner, par arrêté, que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.
Note marginale :Audition
(2) Une fois saisi de la demande, le Comité tient une audition à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Arrêté
(3) Si, après l’audience, il estime que l’exploitation unitaire préviendrait le gaspillage, le Comité peut, par arrêté, ordonner que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.
Note marginale :Cessation des opérations
(4) Si, dans un délai minimum de six mois suivant la prise de l’arrêté, les détenteurs et les titulaires de redevance n’ont pas conclu d’accords d’union et d’exploitation unitaire approuvés par le Comité, toute opération de forage et de production du gisement ou de la partie du gisement visés doit cesser jusqu’à l’approbation de tels accords par le Comité et leur dépôt auprès du délégué.
Note marginale :Poursuite des opérations
(5) Par dérogation au paragraphe (4), le Comité peut, aux conditions qu’il fixe, permettre la poursuite de l’exploitation, totale ou partielle, du gisement après le délai imparti, s’il estime que des accords d’union et d’exploitation unitaire sont sur le point d’être conclus.
- S.R., ch. O-4, art. 27
Union obligatoire
Note marginale :Arrêté d’union
39 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins des intérêts économiques directs dans un secteur unitaire peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Note marginale :Présentation
(2) La demande est à présenter au ministre qui en saisit le Comité pour la tenue d’audiences en application de l’article 41.
Note marginale :Demande présentée par l’exploitant unitaire
(3) La demande peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
- S.R., ch. O-4, art. 28
Note marginale :Contenu de la demande
40 (1) La demande comporte :
a) un plan du secteur unitaire visé;
b) un double des accords d’union et d’exploitation unitaire;
c) un état indiquant la nature des opérations à exécuter;
d) un état indiquant, d’une part, les noms et adresses des détenteurs et titulaires de redevance pour chaque parcelle unitaire visée et, d’autre part, les parcelles qui remplissent les conditions prévues par l’accord d’union pour devenir des parcelles unitaires.
Note marginale :Accord d’union : détails obligatoires
(2) L’accord d’union mentionné au paragraphe (1) comporte :
a) une description du secteur unitaire et des parcelles unitaires objet de l’accord;
b) une disposition portant attribution à chaque parcelle unitaire d’une part de la production du terrain qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation unitaire;
c) une disposition précisant de quelle manière et dans quelles circonstances l’exploitation unitaire doit prendre fin;
d) une disposition spécifiant que la part de la production d’un secteur unitaire attribuée à une parcelle unitaire est censée avoir été produite à partir de celle-ci.
Note marginale :Accord d’exploitation unitaire : détails obligatoires
(3) L’accord d’exploitation unitaire mentionné au paragraphe (1) comporte des dispositions prévoyant :
a) l’apport ou le transfert à l’unité de l’investissement, sous forme de puits et de matériel sur le secteur unitaire, ainsi que toute compensation à cet égard, à opérer entre détenteurs;
b) l’imputation des frais de l’exploitation unitaire aux détenteurs;
c) la surveillance de l’exploitation unitaire par les détenteurs par l’intermédiaire d’un comité d’exploitation composé de leurs représentants dûment mandatés, ainsi que la nomination d’un exploitant unitaire chargé de l’exploitation unitaire sous l’autorité de ce comité;
d) la détermination de la valeur en pourcentage du suffrage de chaque détenteur;
e) la détermination du scrutin sur toute proposition soumise au comité d’exploitation ainsi que le pourcentage des suffrages requis pour l’adoption de la proposition.
- S.R., ch. O-4, art. 29
Note marginale :Audition
41 (1) Une fois saisi d’une demande par le ministre sous le régime de l’article 39, le Comité tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Arrêté d’union
(2) S’il constate, d’une part, qu’au début de l’audience les accords d’union et d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits de redevance sur cette unité, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à rendre plus efficace ou plus rentable la production du pétrole ou du gaz, ou des deux, du terrain, le Comité peut, par arrêté, ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable. De plus, sous réserve de l’article 42, les accords d’union et d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté.
Note marginale :Modification par arrêté d’union
(3) Dans l’arrêté d’union, le Comité peut modifier l’accord d’union ou d’exploitation unitaire, soit en y ajoutant des dispositions, soit en y changeant ou supprimant des dispositions.
- S.R., ch. O-4, art. 30
Note marginale :Date de prise d’effet
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arrêté d’union prend effet à la date que le Comité fixe, mais au moins trente jours après celle de l’arrêté.
Note marginale :Prise d’effet en cas de modification d’un accord
(2) Lorsque le Comité modifie dans son arrêté un accord d’union ou d’exploitation unitaire, la date de prise d’effet suit d’au moins trente jours celle de l’arrêté; cependant, l’arrêté devient inopérant si, avant la date de prise d’effet, le demandeur dépose auprès du Comité un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 41(2),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 41(2);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 41(2).
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(3) Le Comité annule immédiatement l’arrêté devenu inopérant sous le régime du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 42
- 1992, ch. 35, art. 28(A)
Note marginale :Vices de forme
43 Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.
- S.R., ch. O-4, art. 32
Note marginale :Modification de l’arrêté d’union
44 (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur mais, avant de le modifier, le Comité tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Proposition volontaire de modification
(2) S’il constate qu’au début de l’audience d’une demande de modification de l’arrêté d’union un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, le Comité peut modifier l’arrêté en conséquence.
- S.R., ch. O-4, art. 33
Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires
45 Les modifications visées à l’article 44 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
- S.R., ch. O-4, art. 34
Note marginale :Production subordonnée à l’arrêté d’union
46 Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire du pétrole ou du gaz sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.
- S.R., ch. O-4, art. 35
Note marginale :Établissement des pourcentages
47 (1) Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 39(1), 41(2), 42(2) et 44(2) sont déterminés :
a) dans le cas des droits de redevance, en fonction de la superficie;
b) dans le cas des intérêts économiques directs, en fonction des fractions parcellaires indiquées à l’accord d’union.
Note marginale :Présomption à l’égard du propriétaire d’un intérêt économique direct
(2) Lorsqu’un intérêt économique direct afférent à une parcelle unitaire est détenu à titre d’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur du pétrole ou du gaz, le propriétaire titulaire de cet intérêt est, pour l’application du paragraphe (1), réputé être le titulaire de redevance sur la parcelle calculé en fonction de la superficie en vertu de l’alinéa (1)a).
- S.R., ch. O-4, art. 36
- 1976-77, ch. 55, art. 5(A)
Dispositions générales
Note marginale :Inclusion dans le secteur unitaire d’une unité d’espacement mise en commun
48 (1) Une unité d’espacement mise en commun en application d’un arrêté à cet effet et sur laquelle un puits a été foré peut être incluse dans un secteur unitaire à titre de parcelle unitaire unique. Le Comité peut modifier l’arrêté de mise en commun pour éliminer toute incompatibilité entre celui-ci et les accords d’union ou d’exploitation unitaire ou l’arrêté d’union.
Note marginale :Effet de l’inclusion
(2) Lorsqu’une unité d’espacement mise en commun est incluse dans un secteur unitaire, les dispositions des accords d’union et d’exploitation unitaire et de l’arrêté d’union l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’arrêté de mise en commun.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2) :
a) la part de la production unitaire attribuée à l’unité d’espacement mise en commun est à son tour attribuée aux parcelles appartenant aux divers propriétaires de l’unité, sur la base et dans les proportions qui se seraient appliquées au partage, en vertu de l’arrêté de mise en commun, de la production effectivement obtenue de l’unité;
b) les frais de l’exploitation unitaire attribués à l’unité d’espacement mise en commun en application du paragraphe (1) sont imputés aux détenteurs sur la base et dans les proportions qui s’appliqueraient en vertu de l’arrêté de mise en commun;
c) les crédits attribués aux termes d’un accord d’exploitation unitaire à une unité d’espacement mise en commun pour compensation des investissements relatifs aux puits et au matériel qui s’y trouvent sont partagés par les détenteurs, dans les proportions qui s’appliqueraient au partage de la production en vertu de l’arrêté de mise en commun.
- S.R., ch. O-4, art. 37
Ressources chevauchantes : région désignée des Inuvialuits
Définitions
Note marginale :Définitions
48.01 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 48.02 à 48.096.
- région extracôtière
région extracôtière La partie de la région désignée des Inuvialuits qui n’est pas comprise dans la région intracôtière. (offshore)
- zone de notification
zone de notification S’entend de ce qui suit :
a) la partie de la région extracôtière située dans les 20 km de la région intracôtière;
b) la partie de la région intracôtière située dans les 20 km de la région extracôtière. (notification area)
- 2014, ch. 2, art. 25
Décision
Note marginale :Obligations de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie
48.02 Dans le cas où les données provenant d’études ou les données de forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la zone de notification fournissent suffisamment de renseignements pour que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie établisse qu’un gisement ou un champ existe, la Commission :
a) établit si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante;
b) avise sans délai le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de ses conclusions et des motifs à l’appui de celles-ci;
c) fournit à l’un ou l’autre, sur demande, tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour établir si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante.
- 2014, ch. 2, art. 25
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Communication de renseignements
48.03 Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, sur demande de l’autre, lui fournit tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour la recherche, la gestion, l’administration et l’exploitation appropriées et efficaces de la ressource chevauchante.
- 2014, ch. 2, art. 25
Exploitation de ressources chevauchantes
Note marginale :Gisement ou champ uniques
48.04 (1) Toute ressource chevauchante peut être exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.
Note marginale :Un seul programme d’exploration ou de forage
(2) Un programme d’exploration ou de forage lié à une ressource chevauchante est, dans la mesure du possible, géré comme s’il s’agissait d’un seul programme d’exploration ou de forage.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Avis : intention de procéder à la production
48.05 (1) Dans le cas où un titulaire, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie — notamment au moyen d’une demande faite au titre de l’article 38 de cette loi ou à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi, selon le cas — de son intention de procéder à la production d’une ressource chevauchante, le ministre notifie cette intention sans délai au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Avis postérieur au début de la production
(2) Dans le cas où la Commission de la Régie canadienne de l’énergie établit, après le début de la production, que le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante :
a) celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a compétence sur le territoire où a commencé la production en avise l’autre sans délai;
b) l’un ou l’autre peut alors transmettre l’avis visé à l’article 48.06.
- 2014, ch. 2, art. 25
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Avis : exploitation en tant que gisement ou champ uniques
48.06 Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, au moyen d’un avis, exiger de l’autre que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Accord d’union
48.07 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’union; s’il est approuvé au titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.
Note marginale :Accord d’exploitation unitaire
(2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; s’il est approuvé au titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.
Note marginale :Résiliation
(3) Sauf si le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conviennent de le résilier plus tôt, l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire demeure en vigueur jusqu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où la production commerciale prend fin à l’égard des ressources chevauchantes auxquelles l’accord en question s’applique;
b) le jour où il n’existe plus d’obligation à l’égard du déclassement ou de l’abandon du système de production d’une ressource chevauchante à laquelle l’accord en question s’applique.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Ordre ministériel : conclusion des accords
48.08 Le ministre ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement ou du champ qui relève de sa compétence de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire s’ils ne l’ont pas déjà fait et s’il est exigé, en vertu de l’article 48.06, que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Approbation des accords
48.09 (1) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire sont assujettis à l’approbation du ministre et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui n’est donnée que si tous les titulaires de redevance et détenteurs visés au paragraphe 48.07(1) ou tous les détenteurs visés au paragraphe 48.07(2), selon le cas, y sont parties.
Note marginale :Condition préalable
(2) La délivrance d’une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) et l’approbation du plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 5.1(4), relativement à l’exploitation de la ressource chevauchante, sont subordonnées à l’approbation de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire au titre du paragraphe (1).
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Avis : renvoi à un expert indépendant
48.091 Dans le cas où un accord d’union n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante — ou dans le cas où un accord d’exploitation unitaire n’est pas conclu par ces détenteurs — dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où un ordre a été donné en application de l’article 48.08, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Arrêté d’union
48.092 (1) Le ministre prend l’arrêté d’union conformément à la décision finale prise par l’expert.
Note marginale :Effets
(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent les effets que leur donne l’arrêté d’union.
Note marginale :Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest prend un arrêté équivalent.
Note marginale :Approbation conjointe
(4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’un arrêté équivalent par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vaut approbation conjointe par eux de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire en cause.
Note marginale :Date de prise d’effet
(5) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après sa prise.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Nouvelle décision
48.093 Le ministre, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou tout détenteur ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peut, à l’égard de la production future, demander qu’une nouvelle décision soit prise concernant, selon le cas :
a) la répartition de la production de la ressource chevauchante;
b) un ou plusieurs éléments prévus dans l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Absence d’accord — titulaires de redevance et détenteurs
48.094 Dans le cas où un accord concernant la prise d’une nouvelle décision demandée en vertu de l’article 48.093 n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la demande à été présentée, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Expert indépendant
48.095 (1) Le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest nomment un expert indépendant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un avis a été donné à l’un d’eux en vertu du paragraphe 5.1(8) ou des articles 48.091 ou 48.094.
Note marginale :Compétences
(2) L’expert doit être impartial et indépendant et posséder les connaissances ou l’expérience voulues relativement à l’affaire en question.
Note marginale :Nomination par tirage au sort
(3) En l’absence de nomination d’un expert indépendant dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest soumettent l’un à l’autre, dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, le nom d’au plus deux personnes possédant les compétences visées au paragraphe (2) et, dans les trente jours de l’échange des noms, choisissent l’une de ces personnes par tirage au sort et la nomment à titre d’expert indépendant.
Note marginale :Omission d’agir
(4) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui ne fait pas de soumission, de choix ou de nomination en conformité avec le paragraphe (3) est réputé avoir fait la même soumission, le même choix ou la même nomination, selon le cas, et est lié par la décision de l’expert indépendant.
Note marginale :Décision préliminaire
(5) L’expert indépendant prend une décision préliminaire et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a été saisi de la question ou tout autre délai convenu par le ministre et ce gouvernement. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.
Note marginale :Demande de clarification ou de reconsidération
(6) Dans les soixante jours suivant la réception de la décision préliminaire, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut demander à l’expert indépendant de clarifier ou de reconsidérer sa décision et lui présenter des observations supplémentaires.
Note marginale :Observations supplémentaires
(7) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a fait la demande en transmet copie à l’autre. Ce dernier peut, dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, présenter des observations supplémentaires à l’expert indépendant et est tenu d’en transmettre copie au demandeur.
Note marginale :Décision finale
(8) L’expert indépendant prend une décision finale et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les cent vingt jours suivant la date où il a pris la décision préliminaire. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.
Note marginale :Caractère définitif
(9) La décision ainsi prise est définitive et lie le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Elle ne peut être contestée par un appel ou une demande de révision judiciaire auprès d’un tribunal, sauf si l’expert indépendant a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.
Note marginale :Instances
(10) La personne agissant à titre d’expert indépendant ne peut être appelée à témoigner et n’est pas un témoin contraignable dans des instances liées à l’affaire, et ses documents relatifs à l’affaire ne sont pas admissibles en preuve dans ces instances.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Règlements : terres des Inuvialuits
48.096 Dans le cas où la Société régionale inuvialuite consent par écrit, en vertu de l’alinéa 3.3b) de l’accord, à être liée par tout ou partie des dispositions de l’article 5 de cet accord, le gouverneur en conseil peut, par règlement, adapter les définitions de accord, région désignée des Inuvialuits et ressource chevauchante, à l’article 2, et les articles 48.01 à 48.095 en conséquence.
- 2014, ch. 2, art. 25
Gisements ou champs transfrontaliers
Délimitation
Note marginale :Organisme de réglementation concerné
48.1 Pour l’application des articles 48.11 à 48.14, est un organisme de réglementation concerné tout organisme de réglementation compétent dans une zone :
a) soit adjacente à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un dépôt de pétrole ou de gaz se trouve;
b) soit à l’égard de laquelle il existe des motifs de croire que, selon les données de forage disponibles, un dépôt de pétrole ou de gaz s’y étend.
- 2015, ch. 4, art. 24
Note marginale :Partage de renseignements
48.11 (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la bande limitrophe, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à chaque organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement est transfrontalier et quant à la délimitation de celui-ci.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie communique également à l’organisme de réglementation, sur demande, tout autre renseignement qu’elle détient et qui est pertinent quant à ces questions.
- 2015, ch. 4, art. 24
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Notification — dès que possible
48.12 (1) Si les données de tout forage dans une bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à la présence ou non d’un gisement, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie notifie sa conclusion dès que possible à chaque organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Notification — après trois forages
(2) À défaut d’avoir donné notification en vertu du paragraphe (1), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie donne notification de sa conclusion quant à la présence ou non d’un gisement ou quant à l’insuffisance des données pour se prononcer, au plus tard un an après avoir reçu des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe, à chaque organisme de réglementation.
Note marginale :Notification — gisement transfrontalier
(3) Si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie conclut à la présence d’un gisement, la notification précise également s’il existe ou non, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.
Note marginale :Motifs
(4) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie communique les motifs à l’appui de sa conclusion et de son avis à chaque organisme de réglementation et au ministre.
- 2015, ch. 4, art. 24
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Notification reçue par la Régie canadienne de l’énergie
48.13 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception par la Régie canadienne de l’énergie d’une notification de la conclusion d’un organisme de réglementation concernant la présence ou non d’un gisement dans une zone adjacente à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord quant à cette conclusion ou cet avis.
Note marginale :Motifs
(2) En cas de désaccord, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.
- 2015, ch. 4, art. 24
- 2019, ch. 28, art. 136
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Existence et délimitation du gisement transfrontalier
48.14 (1) Lorsque, à la suite de la notification visée aux articles 48.12 ou 48.13, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et l’organisme de réglementation en cause s’entendent sur la présence d’un gisement, la question de son caractère transfrontalier et, le cas échéant, celle de sa délimitation sont tranchées conjointement par la Commission et l’organisme de réglementation.
Note marginale :Désaccord
(2) En cas de désaccord entre la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et l’organisme de réglementation quant à la présence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), l’un ou l’autre peut renvoyer la question à un expert, et ce, au plus tard cent quatre-vingt jours après la notification faite par la Commission en application de l’article 48.12 ou celle comparable faite par l’organisme de réglementation.
- 2015, ch. 4, art. 24
- 2019, ch. 28, art. 142
Accords relatifs à l’exploitation
Note marginale :Organisme de réglementation concerné
48.15 Pour l’application des articles 48.16 à 48.27, est un organisme de réglementation concerné l’organisme de réglementation compétent dans une zone où s’étend le gisement ou le champ transfrontaliers en cause.
- 2015, ch. 4, art. 24
Note marginale :Accord d’exploitation commune
48.16 Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.
- 2015, ch. 4, art. 24
Note marginale :Exploitation comme champ unique
48.17 (1) Si un accord d’exploitation commune a été conclu, le gisement ou le champ transfrontaliers ne peut être exploité que comme un champ unique. Son exploitation est alors assujettie à la conclusion des accords ci-après et à leur approbation au titre du paragraphe 48.2(2) ou par application du paragraphe 48.23(4) :
a) un accord d’union comportant la description et les dispositions visées aux alinéas 40(2)a) à d);
b) un accord d’exploitation unitaire comportant les dispositions visées aux alinéas 40(3)a) à e).
Note marginale :Primauté de l’accord d’exploitation commune
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.
- 2015, ch. 4, art. 24
Note marginale :Intention de procéder à la production
48.18 (1) Si un titulaire, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou la Régie canadienne de l’énergie, notamment au moyen d’une demande visée à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi ou à l’article 38 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de son intention de procéder à la production de pétrole ou de gaz dans un gisement ou un champ transfrontaliers, celui-ci le notifie dès que possible à l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Renvoi à un expert
(2) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours après que la notification prévue au paragraphe (1) a été donnée, le ministre ou l’organisme de réglementation peut, si ces derniers ont tenté de conclure un accord d’exploitation commune mais qu’ils n’y sont pas parvenus, renvoyer la question à un expert pour que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois, d’un commun accord, renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.
- 2015, ch. 4, art. 24
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Accord d’union
48.19 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement ou un champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec ses stipulations, originelles ou modifiées.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 37(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.
- 2015, ch. 4, art. 24
Note marginale :Condition préalable
48.2 (1) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire par le ministre et l’organisme de réglementation concerné constitue une condition préalable à la délivrance d’une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique.
Note marginale :Approbation
(2) Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties.
- 2015, ch. 4, art. 24
Note marginale :Demande d’arrêté d’union
48.21 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le gisement ou le champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Note marginale :Demande — contenu et présentation
(2) La demande est à présenter à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 40(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
Note marginale :Nomination d’un expert
(3) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 48.22.
- 2015, ch. 4, art. 24
Note marginale :Audience
48.22 (1) Une fois saisi d’une demande faite au titre de l’article 48.21, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Mesures
(2) À la fin de l’audience, l’expert demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :
a) ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;
b) s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords que l’expert estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.
Note marginale :Exception — audience écourtée
(3) Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre la mesure prévue à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, au début de l’audience, que l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.
- 2015, ch. 4, art. 24
Note marginale :Arrêté d’union
48.23 (1) Le ministre prend un arrêté conformément à la demande faite par l’expert en vertu des paragraphes 48.22(2) ou (3).
Note marginale :Effet de l’arrêté d’union
(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.
Note marginale :Mesure équivalente
(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Approbation conjointe
(4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.
Note marginale :Date de prise d’effet
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(6) Le ministre annule sans délai l’arrêté qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de sa prise d’effet, le demandeur dépose auprès du ministre un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté qui sont signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 48.22(3);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3).
Note marginale :Application des articles 43 et 46
(7) Les articles 43 et 46 s’appliquent à l’arrêté d’union.
- 2015, ch. 4, art. 24
Note marginale :Modification de l’arrêté d’union
48.24 (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur, présentée à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné.
Note marginale :Nomination d’un expert
(2) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application du présent article.
Note marginale :Audience
(3) Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Mesure
(4) À la fin de l’audience, l’expert peut demander au ministre d’ordonner toute modification de l’arrêté d’union conformément à la modification demandée ou qu’il estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné d’ordonner la modification de sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.
Note marginale :Exception — audience écourtée
(5) S’il constate, au début de l’audience, qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander au ministre de modifier l’arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier en conséquence sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.
Note marginale :Application de l’article 48.23
(6) L’article 48.23 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté d’union modifié.
- 2015, ch. 4, art. 24
Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires
48.25 Les modifications visées à l’article 48.24 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
- 2015, ch. 4, art. 24
Note marginale :Détermination des pourcentages
48.26 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 48.21(1), 48.22(3), 48.23(6) et 48.24(5) sont déterminés conformément à l’article 47.
- 2015, ch. 4, art. 24
Renvoi à un expert
Note marginale :Avis de renvoi
48.27 (1) La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 5.1(9), 5.2(6), 48.14(2) ou 48.18(2) en avise l’autre partie.
Note marginale :Nomination — expert unique
(2) Dans les trente jours suivant l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la demande présentée en vertu des paragraphes 48.21(1) ou 48.24(1), les parties s’accordent sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.
Note marginale :Nomination — formation d’experts
(3) En cas de désaccord sur la nomination d’un expert unique, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.
Note marginale :Qualifications des experts
(4) Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.
Note marginale :Décisions
(5) Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.
Note marginale :Délai
(6) L’expert prend sa décision au plus tard deux cent soixante-dix jours après avoir été saisi de la question.
Note marginale :Décision définitive
(7) Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.
Note marginale :Dossiers
(8) L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.
- 2015, ch. 4, art. 24
PARTIE IIIAppels et contrôle d’application
Appels
Note marginale :Décisions définitives
49 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les décisions ou arrêtés du Comité sont définitifs.
Note marginale :Assimilation
(2) Tout document — procès-verbal ou autre, décision ou arrêté — du Comité est, pour l’application du présent article, assimilé à une décision ou à un arrêté du Comité.
- S.R., ch. O-4, art. 38
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65
Note marginale :Exposé de faits
50 (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, saisir, par requête écrite, la Cour fédérale de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Procédures
(2) Le tribunal connaît et décide de l’affaire et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.
- S.R., ch. O-4, art. 39
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Révision des arrêtés
51 Le gouverneur en conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou tout arrêté du Comité. Le décret qu’il rend est assimilé à une décision ou un arrêté du Comité et, sous réserve de l’article 52, lie le Comité et les parties.
- S.R., ch. O-4, art. 40
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
52 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour fédérale sur une question de droit ou sur une question de compétence, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai de un mois suivant la date de la décision ou de l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 126]
Note marginale :Ordonnance de suspension
(3) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(4) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’il donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.
Note marginale :Mesure assujettie à l’art. 51
(5) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 51, est assujettie à cet article.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 52
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 126
Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation
Note marginale :Agents
53 Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements sont désignés par le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie parmi les employés de la Régie canadienne de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 53
- 1992, ch. 35, art. 29
- 1994, ch. 10, art. 11
- 2019, ch. 28, art. 137
Note marginale :Contrôle d’application
54 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation et les agents peuvent, à tout moment convenable :
a) entrer, éventuellement accompagnés des personnes qu’ils estiment nécessaires, en tous lieux — terrains, bâtiments, installations et véhicules, navires et aéronefs y compris — destinés à des activités visées par la présente loi et y procéder à des inspections, examens, essais ou vérifications ou ordonner au responsable des lieux de les effectuer;
b) prendre des photographies et faire des croquis;
c) ordonner que les lieux ou objets qu’ils précisent ne soient pas dérangés pendant le délai qu’ils fixent;
d) exiger la production, pour examen ou reproduction, de livres, dossiers, documents, licences ou permis requis par la présente loi ou ses règlements;
e) prélever des échantillons ou recueillir des renseignements et faire ou faire faire tous essais ou examens voulus;
f) obliger le responsable des lieux, ou quiconque y a les connaissances voulues pour procéder aux examens, essais ou vérifications, à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée.
Note marginale :Vérifications de conformité
(2) Il est entendu que les pouvoirs visés au paragraphe (1) comprennent celui de mener des vérifications de conformité.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 54
- 1992, ch. 35, art. 29
- 2015, ch. 21, art. 44
Note marginale :Certificat
55 Le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie remet à chaque agent et délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 55
- 1992, ch. 35, art. 29
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2019, ch. 28, art. 138
Note marginale :Assistance
56 Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 56
- 1992, ch. 35, art. 29
- 2015, ch. 21, art. 45(A)
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
57 Lorsque le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou l’agent agit dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’une personne agit à sa demande, il est interdit d’entraver son action ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 57
- 1992, ch. 35, art. 29
Note marginale :Pouvoirs des agents et délégués
58 (1) L’agent de la sécurité, le délégué à la sécurité, l’agent du contrôle de l’exploitation ou le délégué à l’exploitation peut ordonner qu’une activité dans la zone d’application de la présente loi cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre, s’il estime, pour des motifs valables, que sa poursuite pourrait entraîner des préjudices à la personne, des dommages à l’environnement ou aux biens ou une atteinte à la sécurité, ou qu’elle n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements et qu’elle est :
a) soit liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz;
b) soit interdite en vertu d’une ordonnance ou d’un règlement visés à l’article 15.1.
Note marginale :Avis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire approuvé par la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Durée de l’ordre
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.
Note marginale :Modification ou annulation
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler.
Note marginale :Révision
(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de l’utilité de cet ordre.
Note marginale :Interdiction
(6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
(7) à (9) [Abrogés, 1994, ch. 10, art. 12]
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 58
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 127
- 1992, ch. 35, art. 29
- 1994, ch. 10, art. 12
- 2015, ch. 21, art. 46
- 2019, ch. 28, art. 139
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Préséance
58.1 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent de contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.
- 1992, ch. 35, art. 29
Chargé de projet
Note marginale :Chargé de projet
58.2 (1) Le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un chargé de projet, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le chargé de projet peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;
b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;
c) obtenir des renseignements et des documents.
Note marginale :Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux exploitants des véhicules, navires et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
- 1992, ch. 35, art. 29
Infractions et peines
Note marginale :Infractions relatives aux documents et dossiers
59 Commet une infraction quiconque :
a) soit sciemment insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente loi ou ses règlements ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
b) soit sciemment détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente loi ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime.
- S.R., ch. O-4, art. 48
Note marginale :Infractions
60 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;
b) produit du pétrole ou du gaz en provenance d’un gisement ou d’un champ aux termes d’un accord d’union, au sens de la partie II, ou d’un accord d’union modifié, sans avoir déposé l’accord — original ou modifié — auprès du délégué à l’exploitation;
c) entreprend ou poursuit une activité contrairement à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b) ou aux conditions ou approbations liées à celle-ci ou sans avoir obtenu une telle autorisation;
d) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité ou aux ordonnances de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie pris en vertu de la présente loi.
Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Détermination de la peine : principes
(3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes
(4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;
b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;
c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(5) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.
Sens de dommage
(6) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), dommage s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(7) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 60
- 1992, ch. 35, art. 30
- 1994, ch. 10, art. 13
- 2015, ch. 4, art. 25
- 2019, ch. 28, art. 142
61 et 62 [Abrogés, 1992, ch. 35, art. 30]
Note marginale :Absence de présomption de gaspillage
63 La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 18(2)f) ou g) n’est réputée commettre une infraction visée au paragraphe 18(1) que si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie lui a ordonné, conformément l’article 385 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’ait pas fait.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 63
- 1994, ch. 10, art. 14
- 2019, ch. 28, art. 140
64 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 31]
Note marginale :Ordonnance du tribunal
65 (1) En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, ou verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;
d) apporter les modifications à son système de gestion de l’environnement que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie juge acceptables;
e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie à des moments que celle-ci précise, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada —, la somme que le tribunal estime indiquée;
g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation des obligations imposées ou des conditions fixées dans l’ordonnance;
j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein de la collectivité où l’infraction a été commise;
l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
m) se conformer à toutes autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;
n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de prendre des mesures en vue de l’acquisition d’un titre sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à la date fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans.
Note marginale :Publication
(3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine imposée, la Régie canadienne de l’énergie peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 65
- 2015, ch. 4, art. 26
- 2019, ch. 28, art. 141(A)
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
65.1 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 65 peut, sur demande de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et de l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
- 2015, ch. 4, art. 26
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Restriction
65.2 Après audition de la demande visée au paragraphe 65.1(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 65.1 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
- 2015, ch. 4, art. 26
Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes
65.3 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente loi ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 65(1) ou 65.1(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente au Canada, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
- 2015, ch. 4, art. 26
Note marginale :Infractions continues
66 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- S.R., ch. O-4, art. 51
67 [Abrogé, 1992, ch. 35, art. 32]
Note marginale :Prescription
68 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
- S.R., ch. O-4, art. 53
Note marginale :Preuve
69 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente loi ou de ses règlements à le prendre fait foi de son contenu.
- S.R., ch. O-4, art. 54
Note marginale :Compétence du juge ou du juge de paix
70 Le juge ou juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- S.R., ch. O-4, art. 55
Note marginale :Injonctions
71 (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ou aux arrêtés ou aux ordres donnés sous leur régime, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Recours au civil
(2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente loi n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à cet égard ni d’y porter atteinte.
- S.R., ch. O-4, art. 56
Sanctions administratives pécuniaires
Attributions
Note marginale :Règlements
71.01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) la contravention à toute condition ou modalité :
(A) d’un permis de travaux ou d’une autorisation ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,
(B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente loi ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;
b) de prévoir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 71.06, 71.2 ou 71.5.
Note marginale :Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Attributions
71.02 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 71.4.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Violations
Note marginale :Violations
71.03 (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision ou une condition ou modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 71.01(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
71.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Preuve
71.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
71.06 (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Note marginale :Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 71.2, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 27
Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
71.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Violation continue
71.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Cumul interdit
71.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Prescription
71.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
- 2015, ch. 4, art. 27
Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision
71.2 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut accorder, saisir la Commission de la Régie canadienne de l’énergie d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal
71.3 Tant que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Révision
71.4 (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
Note marginale :Restriction
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 71.02d).
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Objet de la révision
71.5 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Note marginale :Décision
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Correction du montant de la pénalité
(3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ou la personne qui effectue la révision corrige le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 71.06 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Note marginale :Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Cour fédérale
(6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Fardeau de la preuve
71.6 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
- 2015, ch. 4, art. 27
Responsabilité
Note marginale :Paiement
71.7 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Défaut
71.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente loi, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 71.2. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 27
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
71.9 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Certificat de non-paiement
72 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 71.9(1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 72
- 1992, ch. 35, art. 33
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité de documents
72.01 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 71.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
- 2015, ch. 4, art. 27
Note marginale :Publication
72.02 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
- 2015, ch. 4, art. 27
- 2019, ch. 28, art. 142
Portée
Note marginale :Portée
72.1 La présente loi s’applique aux titres ou droits pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 128
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
73 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1980-81-82-83, ch. 81, art. 85
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *74 Les articles 39 à 47 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 39 à 47 en vigueur le 31 juillet 2010, voir TR/2010-50.]
- S.R., ch. O-4, art. 58
ANNEXE 1(paragraphes 14.1(1), 25.1(1) et 25.4(3))
Dispositions
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Loi | Dispositions |
1 | Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques | 4(1) |
2 | Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada | 187 |
3 | Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) | 125(1) à (5) |
4 | Loi sur les pêches | 36(3) |
5 | Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs | 5.1(1) et (2) |
- 2015, ch. 4, art. 28
ANNEXE 2(paragraphes 14.1(1), 25.1(1) et (2) et 25.4(3))Dispositions
Partie 1 — dispositions de lois
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Loi | Dispositions |
1 | Loi sur les espèces en péril | 32(1), 33, 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) |
2 | Loi sur les pêches | 34.4(1) et 35(1) |
Partie 2 — dispositions de règlements
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Règlement | Dispositions |
1 | Règlement général sur les parcs nationaux | 10 et 16 |
2 | Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs | 3(2)b) et 10(1) |
3 | Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) | 5(1)a), b) et c) |
- 2015, ch. 4, art. 28
- 2019, ch. 14, art. 55
- DORS/2022-108, art. 1
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 20, art. 218
Présente loi
218 (1) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 108 de la présente loi, la définition de lois de mise en oeuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
- lois de mise en oeuvre
lois de mise en oeuvre
a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
b) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Accord Acts)
(2) Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, la définition de lois de mise en oeuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
- lois de mise en oeuvre
lois de mise en oeuvre
a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
b) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Accord Acts)
(3) Dès le premier jour où les articles 2 et 108 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de lois de mise en oeuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
- lois de mise en oeuvre
lois de mise en oeuvre
a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
b) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Accord Acts)
— 2024, ch. 20, art. 219
Présente loi
219 (1) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 109 de la présente loi, le paragraphe 5.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
(2) Si l’article 109 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, le paragraphe 5.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
(3) Dès le premier jour où les articles 3 et 109 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
(4) Dès le premier jour où l’un des articles 3 ou 109 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 5.4(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil
(2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en œuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie, l’office et la Régie mentionnés au paragraphe (1).
(5) Dès le premier jour où les articles 3 et 109 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5.4(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil
(2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en œuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie et les Régies mentionnées au paragraphe (1).
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