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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.37 du 2016-06-19 au 2019-08-27 :


Note marginale :Tenue de documents

  •  (1) Le titulaire de l’approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) et le titulaire de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — tiennent, selon les modalités fixées par l’Office national de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que l’Office exige et qui contient tout renseignement qu’il considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Production et examen

    (2) Le titulaire de cette approbation et le titulaire de cette autorisation — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — produisent les documents auprès de l’Office national de l’énergie ou les mettent à sa disposition ou à celle de la personne désignée par l’Office à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’il fixe, pour examen et reproduction.

  • 2007, ch. 35, art. 149
  • 2015, ch. 21, art. 42

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