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Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures

PARTIE IRéglementation de l’exploitation (suite)

Règlements (suite)

Note marginale :Modification des annexes 1 ou 2

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.

  • 2015, ch. 4, art. 15

Note marginale :Liste des agents de traitement

 Le ministre de l’Environnement peut, par règlement, établir la liste des agents de traitement.

  • 2015, ch. 4, art. 15

Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.

  • 1980-81-82-83, ch. 81, art. 78

Note marginale :Règlements — Commission de la Régie canadienne de l’énergie

 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance ou règlement, interdire des activités dans une zone qu’elle précise autour d’un pipeline, d’un pipeline abandonné ou de tout autre ouvrage, autoriser des exceptions à ces interdictions et prévoir des mesures à prendre relativement à ces exceptions.

Note marginale :Normes équivalentes et dérogations

  •  (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :

    • a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par règlement s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;

    • b) accorder toute dérogation à une obligation réglementaire en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.

  • Note marginale :Autorisation d’un délégué

    (2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la prévention de la pollution ou la rationalisation de l’exploitation; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.

  • Note marginale :Précision

    (3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 16
  • 1992, ch. 35, art. 15

Note marginale :Antinomie

  •  (1) Dans les cas d’urgence visés par règlement, le ministre peut, s’il estime qu’il y a conflit entre telle des dispositions de la présente loi ou de ses règlements et une règle de droit fédérale autre qu’une règle de droit de mise en oeuvre de traités ou conventions internationaux liant le Canada et que le respect de l’une et l’autre menacerait gravement la sécurité des êtres humains ou des biens, délivrer une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la déclaration

    (2) La déclaration comporte :

    • a) la description du cas d’urgence;

    • b) l’énoncé des dispositions en cause et la nature de l’antinomie;

    • c) le compte rendu de la consultation prévue au paragraphe (4);

    • d) la description de la zone et des personnes ou activités visées;

    • e) le moment de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Effet de la déclaration

    (3) À compter du moment de prise d’effet de la déclaration, toute disposition mentionnée l’emporte sur l’autre règle de droit relativement à la zone et aux personnes ou activités visées jusqu’à ce que le ministre ou le gouverneur en conseil révoque la déclaration.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Avant de délivrer la déclaration, le ministre est tenu de consulter le ministre responsable de la règle de droit visée.

  • Note marginale :Demande de révocation

    (5) Le ministre responsable de la règle de droit visée par la déclaration peut demander au gouverneur en conseil de la révoquer.

  • Note marginale :Exclusion

    (6) Pour l’application de la présente loi, la déclaration et la révocation ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais doivent être publiées dans la Gazette du Canada au plus tard sept jours après leur prise.

  • 1992, ch. 35, art. 15

Arrêtés de production

Note marginale :Arrêtés de production

  •  (1) Le délégué à l’exploitation peut, par arrêté, pour des motifs valables, ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production de pétrole ou de gaz à des taux et en des quantités déterminés à observer s’il estime que les intéressés, dans la zone d’application de la présente loi, disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l’arrêté mettra fin au gaspillage.

  • Note marginale :Arrêt de la production

    (2) Le délégué peut, par arrêté, pour des motifs valables et s’il estime que l’arrêté mettra fin au gaspillage, ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production de pétrole ou de gaz pour des périodes déterminées.

  • Note marginale :Enquête et appel

    (3) Les paragraphes 19(2) à (4) et l’article 21 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) comme s’il s’agissait d’un arrêté visé au paragraphe 19(1).

  • Note marginale :Accès aux dossiers et aux registres

    (4) Quiconque fait l’objet d’un arrêté est tenu, sur demande, de donner au délégué, ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres à toutes fins valables liées à l’application de l’arrêté.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 17
  • 1992, ch. 35, art. 16

Gaspillage

Note marginale :Interdiction du gaspillage

  •  (1) Sous réserve de l’article 63, quiconque fait du gaspillage commet une infraction à la présente loi, mais aucune poursuite pour une telle infraction ne peut être intentée sans le consentement de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Définition de « gaspillage »

    (2) Pour l’application de la présente loi, gaspillage, en sus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur du pétrole et du gaz et s’entend notamment :

    • a) du fait d’utiliser d’une manière inefficace ou excessive l’énergie du réservoir ou de la dissiper;

    • b) du fait de localiser, d’espacer ou de forer des puits dans tout ou partie d’un champ ou d’un gisement d’une façon telle, ou de les exploiter à un rythme tel, qu’en comparaison de saines méthodes techniques et économiques, il en résulte effectivement ou éventuellement une réduction de la quantité de pétrole ou de gaz récupérable en fin de compte;

    • c) du fait de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon telle qu’il en résulte ou qu’il en résultera vraisemblablement une perte ou destruction inutile ou excessive de pétrole ou de gaz après leur extraction du réservoir;

    • d) d’un stockage inefficace du pétrole ou du gaz, en surface ou dans le sous-sol;

    • e) d’une production de pétrole ou de gaz qui dépasse les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation;

    • f) du dégagement ou du brûlage à la torche de gaz qu’il serait rentable de récupérer et de transformer ou d’injecter dans un réservoir souterrain;

    • g) du défaut d’utiliser les procédés voulus de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, qui permettraient manifestement d’augmenter la quantité de pétrole ou de gaz, ou des deux, que l’on peut, en fin de compte, récupérer dans le gisement en cause par de saines méthodes techniques et économiques.

Note marginale :Prévention du gaspillage

  •  (1) Le délégué à l’exploitation, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a un gaspillage autre que celui défini aux alinéas 18(2)f) ou g) peut, par arrêté et sous réserve du paragraphe (2), ordonner la cessation de toutes les opérations qui l’entraînent jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il n’y en a plus.

  • Note marginale :Enquête

    (2) Avant de prendre l’arrêté, le délégué tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.

  • Note marginale :Arrêt des travaux

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), le délégué peut, par arrêté et sans enquête, ordonner l’arrêt de toutes les opérations s’il l’estime nécessaire pour empêcher des dommages corporels ou matériels ou pour protéger l’environnement; mais, dès que possible après avoir pris l’arrêté et, en tout état de cause, dans les quinze jours suivants, il tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.

  • Note marginale :Arrêté après enquête

    (4) Après l’enquête, le délégué peut rejeter, modifier ou confirmer l’arrêté en cause ou en prendre un nouveau.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 19
  • 1992, ch. 35, art. 17

Note marginale :Mesures de contrainte

  •  (1) À titre de mesure d’exécution, le délégué à l’exploitation peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des opérations entraînant le gaspillage et de prendre en charge la direction de ces opérations et des ouvrages connexes.

  • Note marginale :Prise en charge et frais

    (2) Les personnes ainsi autorisées prennent toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage; les frais exposés sont à la charge du titulaire du permis ou de la concession et constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 20
  • 1992, ch. 35, art. 18(F)

Note marginale :Appel

 La personne qui s’estime lésée par l’arrêté pris par le délégué à l’exploitation au titre des articles 17 ou 19 après l’enquête prévue aux paragraphes 19(2) ou (3) peut en demander la révision à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, conformément à l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Cas de gaspillage

 Le délégué à l’exploitation peut, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g), dans la récupération du pétrole ou du gaz d’un gisement, demander à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie d’ordonner, conformément à l’article 385 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, aux exploitants du gisement d’exposer les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas se prononcer sur la question.

 [Abrogé, 1994, ch. 10, art. 8]

Rejets et débris

Définition de rejets

  •  (1) Pour l’application des articles 25 à 28, rejet désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime du paragraphe 25.4(1), des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale; toutefois, ne sont pas visés par ces articles les rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s’appliquent ou à un navire auquel la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime s’applique.

  • Définition de perte ou dommages réels

    (2) Pour l’application de l’article 26 :

    • a) sont assimilées à une perte ou des dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette;

    • b) sont exclues des pertes et dommages réels, les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

  • Définition de débris

    (3) Pour l’application des articles 26 à 27 et 28, débris désigne toute installation mise en place, dans le cours d’activités connexes devant être autorisées conformément à l’alinéa 5(1)b), et abandonnée sans autorisation ou tout objet arraché, largué ou détaché au cours de ces activités.

  • Note marginale :Immunité

    (4) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité du fait que le gouverneur en conseil a, par règlement, autorisé certains déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 123, ch. 6 (3e suppl.), art. 92
  • 1992, ch. 35, art. 22
  • 2001, ch. 6, art. 117, ch. 26, art. 315 et 324
  • 2015, ch. 4, art. 16

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’effectuer ou de permettre des rejets dans les limites ou en provenance d’une zone à laquelle la présente loi s’applique.

  • Note marginale :Obligation de signaler les rejets

    (2) Les personnes qui exercent des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production du pétrole ou du gaz dans une telle zone au moment où s’y produisent des rejets doivent les signaler au délégué à l’exploitation selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (3) Les personnes visées au paragraphe (2) sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers à la vie, à la santé, aux biens ou à l’environnement qui en résultent effectivement ou éventuellement.

  • Note marginale :Prise de mesures d’urgence

    (4) Le délégué peut prendre toutes mesures d’urgence voulues ou ordonner qu’elles soient prises par d’autres personnes si nécessaire, s’il a des motifs valables de croire :

    • a) que des rejets se sont produits dans une zone à laquelle la présente loi s’applique et que les mesures visées au paragraphe (3) doivent être prises immédiatement;

    • b) que de telles mesures ne sont pas prises ou ne le seront pas.

  • Note marginale :Mesures d’exécution

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le délégué peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des rejets et de prendre en charge la direction des activités qui s’y exercent.

  • Note marginale :Prise en charge et frais

    (6) Les personnes ainsi autorisées prennent, à l’égard des rejets, les mesures visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Frais

    (7) Les frais exposés en application du paragraphe (6) sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) et relative aux activités qui ont provoqué les rejets et, jusqu’à leur règlement, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

  • Note marginale :Contrôle des frais

    (7.1) Les frais découlant de l’application des paragraphes (3) ou (4) peuvent être recouvrés contre Sa Majesté du chef du Canada par la personne qui les a exposés dès lors qu’il ne s’agit pas du bénéficiaire visé au paragraphe (7).

  • Note marginale :Appel

    (8) La personne qui s’estime lésée par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée en application des paragraphes (4) à (6) peut en demander la révision à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie au titre de l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (9) Les personnes qui prennent les mesures visées au présent article ou à l’article 384 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie n’encourent, sauf décision injustifiable prouvée, aucune responsabilité personnelle pour les actes ou omissions découlant de l’application du présent article.

 

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