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Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures

Comité du pétrole et du gaz (suite)

Constitution (suite)

Note marginale :Quorum

  •  (1) La majorité des membres, dont l’un ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, constitue le quorum.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le Comité peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux ainsi que les dates, heures et lieux de ses séances.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 127(A)

Compétence et attributions

Note marginale :Compétence

  •  (1) Le Comité, s’il doit tenir une enquête ou entendre un appel sous le régime de la présente loi, peut instruire l’affaire et en décider, prendre les mesures — arrêtés ou instructions — que la présente loi l’autorise à prendre et se prononcer, par approbation ou interdiction, sur toute question dont il peut ou doit se saisir sous son régime.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Dans le cadre de la présente loi, le Comité est assimilé, avec les mêmes attributions, droits et obligations, à une cour supérieure d’archives pour les enquêtes, auditions, appels, ordonnances et toute autre question ressortissant à sa compétence, y compris la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, le dépôt et l’examen de documents, le droit de perquisition et les mesures d’exécution de ses ordonnances.

  • Note marginale :Question de fait

    (3) La décision du Comité sur une question de fait ressortissant à sa compétence lie les intéressés.

  • S.R., ch. O-4, art. 8

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le Comité peut, par délégation, charger l’un de ses membres de l’instruction de telle question qu’il peut choisir parmi celles dont il est saisi et de l’établissement d’un rapport sur ses éléments de preuve et ses conclusions. Le rapport peut être entériné par le Comité ou il peut lui être donné telle autre suite que le Comité estime indiquée.

  • Note marginale :Pouvoirs du délégué

    (2) Le délégué a tous les pouvoirs du Comité pour recueillir des témoignages ou se procurer des renseignements en vue de l’établissement du rapport.

  • S.R., ch. O-4, art. 9

Note marginale :Fonctions consultatives

 Le ministre peut renvoyer au Comité, pour rapport ou recommandation, toute question ressortissant à la présente loi ou ayant trait à la rationalisation de l’exploitation, à la production, au stockage, à la transformation ou au transport du pétrole ou du gaz.

  • S.R., ch. O-4, art. 10

Exécution

Note marginale :Arrêtés du Comité

  •  (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La pratique et la procédure usuelles de la Cour fédérale en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de ce tribunal, ou encore le secrétaire ou un autre fonctionnaire du Comité peut produire au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée de l’arrêté qui devient dès lors une ordonnance de ce tribunal.

  • Note marginale :Annulation ou remplacement

    (3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour fédérale, tout arrêté de celui-ci, ou tout décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’article 51, qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour fédérale.

  • S.R., ch. O-4, art. 11
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64 et 65

PARTIE 0.1Transport, droits et tarifs

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

droit

droit Sont compris parmi les droits les taux, prix ou frais exigés :

  • a) au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison par pipeline de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;

  • b) pour l’usage d’un pipeline, une fois celui-ci disponible et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;

  • c) relativement à l’achat et à la vente de gaz appartenant au titulaire qui le transporte par son pipeline, desquels est soustrait le coût que ce gaz représente pour le titulaire au point où il entre dans le pipeline. (toll)

tarif

tarif S’entend des barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par le titulaire. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits. (tariff)

titulaire

titulaire S’entend du titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline.  (holder)

  • 2007, ch. 35, art. 150

Pouvoirs de la Commission

Note marginale :Réglementation du transport et des droits

 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut prendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.

Production du tarif

Note marginale :Droits autorisés

  •  (1) Les seuls droits que le titulaire peut exiger sont ceux qui sont :

    • a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de la Régie canadienne de l’énergie et en vigueur;

    • b) soit approuvés par une ordonnance de la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Tarif — gaz

    (2) Si le gaz qu’il transporte par son pipeline lui appartient, le titulaire doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente de gaz qu’il conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à la Régie canadienne de l’énergie; les copies conformes constituent, pour l’application de la présente partie, un tarif visé au paragraphe (1).

Note marginale :Entrée en vigueur du tarif

 Si le titulaire qui a produit un tarif auprès de la Régie canadienne de l’énergie se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 13.01, la Régie peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, le titulaire ne pouvant exiger ces droits avant cette date.

Droits justes et raisonnables

Note marginale :Traitement égal pour tous

 Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.

  • 2007, ch. 35, art. 150

Note marginale :Détermination par la Commission

 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déterminer comme question de fait si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires visées à l’article 13.05, si dans un cas donné le titulaire s’est conformé aux exigences de cet article et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 13.1.

Note marginale :Droits provisoires

 Si elle a, par une ordonnance provisoire, autorisé le titulaire à exiger des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner au titulaire :

  • a) soit, selon les modalités que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits exigés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’elle considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

  • b) soit, selon les modalités que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits que le titulaire exige, l’excédent des droits que la Commission considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été exigés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

Rejet ou suspension du tarif

Note marginale :Rejet

 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’elle estime contraire aux dispositions de la présente loi ou à ses ordonnances et elle peut soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai que la Commission fixe, un tarif que celle-ci juge acceptable, soit y substituer elle-même d’autres tarifs.

Note marginale :Suspension

 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.

Distinction injuste

Note marginale :Interdiction de distinction injuste

 Il est interdit au titulaire de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux installations.

  • 2007, ch. 35, art. 150

Note marginale :Charge de la preuve

 S’il est démontré que le titulaire fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les installations, c’est à celui-ci qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.

  • 2007, ch. 35, art. 150

Note marginale :Interdiction de rabais

  •  (1) Il est interdit au titulaire ou à l’expéditeur, ou au préposé, à l’employé ou au mandataire de l’un ou l’autre :

    • a) soit d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou une faveur permettant à quiconque d’obtenir du titulaire le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

    • b) soit de participer ou consentir en connaissance de cause à une fausse facturation, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Poursuites

    (2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.

Stipulations de non-responsabilité

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à limiter la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’il a produits auprès de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, soit préalablement autorisés par une ordonnance de la Commission.

  • Note marginale :Limitation de responsabilité par la Commission

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité du titulaire peut, aux termes du présent article, être limitée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut fixer les conditions auxquelles le titulaire peut transporter du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.

Transport de pétrole ou de gaz

Note marginale :Pétrole

  •  (1) Sous réserve des conditions ou exceptions fixées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de pétrole reçoit, transporte et livre sans délai tout le pétrole et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qui lui est offert pour transport par pipeline, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.

  • Note marginale :Gaz

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à recevoir, transporter et livrer, conformément à ses pouvoirs, le gaz et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.

  • Note marginale :Fourniture des installations

    (3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, si elle l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de pétrole ou de gaz, obliger celui-ci à fournir les installations suffisantes et convenables pour :

    • a) la réception, le transport et la livraison de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, offerts pour transport par son pipeline;

    • b) le stockage de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;

    • c) le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.

Transport et vente de gaz

Note marginale :Extensions

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, si elle l’estime utile à l’intérêt public et si elle juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de gaz, obliger celui-ci à étendre ou à améliorer ses installations de transport en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale de gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie le pouvoir de forcer le titulaire à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.

 

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