Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C. (1985), ch. N-22)
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Loi sur les eaux navigables canadiennes
L.R.C. (1985), ch. N-22
Loi concernant la protection de la navigation dans les eaux navigables canadiennes
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les eaux navigables canadiennes.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 316
- 2019, ch. 28, art. 46
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bateau
bateau[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 317]
- bâtiment
bâtiment Toute construction flottante conçue, utilisée ou utilisable pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment. (vessel)
- câble de traille
câble de traille[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 317]
- connaissances autochtones
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
- eaux navigables
eaux navigables Plans d’eau, y compris les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage, qui sont utilisés ou vraisemblablement susceptibles d’être utilisés, intégralement ou partiellement, par des bâtiments, pendant tout ou partie de l’année comme moyen de transport ou de déplacement à des fins commerciales ou récréatives ou comme moyen de transport ou de déplacement des peuples autochtones du Canada exerçant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui, selon le cas :
a) sont accessibles au public par voie terrestre ou maritime;
b) sont inaccessibles au public et ont plus d’un propriétaire riverain;
c) ont pour seul propriétaire riverain Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (navigable water)
- eaux secondaires
eaux secondaires[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 47]
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- obstacle
obstacle Toute chose — notamment un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive ou une épave — qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. Est exclue de la présente définition toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que celle-ci obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. (obstruction)
- ouvrage
ouvrage Sont compris parmi les ouvrages :
a) les constructions, dispositifs ou autres choses d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un autre ouvrage;
b) les déversements de remblais dans des eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d’eaux navigables. (work)
- ouvrage désigné
ouvrage désigné[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 47]
- ouvrage majeur
ouvrage majeur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)b). (major work)
- ouvrage mineur
ouvrage mineur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a). (minor work)
- ouvrage secondaire
ouvrage secondaire[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 47]
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- propriétaire
propriétaire Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable, ou la personne réputée avoir cette qualité, ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou la sécurité ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage. (owner)
- responsable
responsable À l’égard d’un obstacle, vise notamment le propriétaire de la chose et, s’il s’agit d’un bâtiment, le propriétaire immatriculé ou autre lors du naufrage de ce bâtiment et l’acquéreur subséquent, le propriétaire-exploitant et le capitaine. (person in charge)
- Tribunal
Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 317
- 2012, ch. 31, art. 317
- 2019, ch. 28, art. 47
Note marginale :Précision — eaux navigables
2.01 Il est entendu que sont exclus de la définition de eaux navigables, à l’article 2, les canaux d’irrigation et les tranchées de drainage artificiels.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 2009, ch. 2, art. 318
Peuples autochtones du Canada
Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada
2.2 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Obligation du décideur
2.3 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables qu’elle peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Ouvrages
Interdiction
Note marginale :Ouvrages
3 Sauf si cela est fait en conformité avec la présente loi, il est interdit de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 3
- 2009, ch. 2, art. 320
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Ouvrages mineurs dans des eaux navigables
Note marginale :Ouvrages mineurs
4 (1) Le propriétaire d’un ouvrage mineur peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Réparation, entretien, exploitation et utilisation
(2) Le propriétaire est tenu de réparer, d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage mineur conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 4
- 2009, ch. 2, art. 321
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Ouvrages majeurs dans des eaux navigables et ouvrages dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe
Note marginale :Avis
4.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine :
a) un ouvrage majeur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
b) un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Demande d’approbation
5 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après présente une demande d’approbation au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation :
a) un ouvrage majeur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
b) un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Ouvrages connexes
(2) Le ministre peut considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Pour décider si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 5
- 2009, ch. 2, art. 321
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
5.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
Note marginale :Navigation non gênée
6 S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, ne gênerait pas la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et aucune approbation n’est requise aux termes du paragraphe 7(6) relativement à cet ouvrage, ou à sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 6
- 2009, ch. 2, art. 322
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Note marginale :Navigation gênée
7 (1) S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et ce dernier ne peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage que si le ministre délivre une approbation relativement à l’ouvrage.
Note marginale :Renseignement
(2) Le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine.
Note marginale :Avis
(3) Le propriétaire publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.
Note marginale :Période de commentaires
(4) Cet avis invite les intéressés à présenter par écrit au ministre, dans les trente jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par ce dernier, leurs commentaires à l’égard de la proposition du propriétaire.
Note marginale :Exemption
(5) Le ministre peut soustraire à l’application des paragraphes (2) ou (3), selon le cas, le propriétaire, s’il est convaincu que ce dernier a déjà déposé suffisamment de renseignements à un lieu déterminé par lui ou a déjà publié un avis suffisant.
Note marginale :Approbation
(6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut délivrer une approbation relativement à l’ouvrage, y compris son emplacement et ses plans.
Note marginale :Examen : facteurs
(7) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre tient compte des renseignements et des facteurs suivants :
a) les caractéristiques des eaux navigables en cause;
b) la sécurité de la navigation dans ces eaux;
c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;
d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation;
e) l’effet de l’ouvrage, combiné à d’autres ouvrages, sur la navigation, si des renseignements relatifs à cet effet cumulatif lui ont été communiqués ou s’il a de tels renseignements en sa possession;
f) les connaissances autochtones qui lui ont été communiquées;
g) les commentaires reçus des intéressés pendant la période visée au paragraphe (4);
h) les antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi;
i) tout autre renseignement ou facteur que le ministre estime pertinent.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(8) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.
Note marginale :Conditions
(9) Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, notamment exiger :
a) le maintien du niveau d’eau ou du débit d’eau nécessaire à la navigation dans des eaux navigables;
b) la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Note marginale :Effet de l’approbation
(10) L’approbation d’un ouvrage délivrée en vertu du présent article remplace toutes les approbations délivrées antérieurement relativement au même ouvrage.
Note marginale :Zone adjacente
(11) Le ministre peut, dans son approbation, désigner une zone adjacente à l’ouvrage qui est nécessaire à la sécurité des personnes et de la navigation. Pour toute fin liée à l’approbation, la zone adjacente est assimilée à l’ouvrage.
Note marginale :Respect des exigences
(12) Le propriétaire est tenu de se conformer à l’approbation et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Approbation après le début des travaux
(13) Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, approuver la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage après le début des travaux en cause ou une fois ceux-ci achevés.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 7
- 2009, ch. 2, art. 323
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
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