Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C. (1985), ch. N-22)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-10-04 Versions antérieures
Exécution et contrôle d’application (suite)
Pénalités (suite)
Règles propres aux violations (suite)
Note marginale :Participants à la violation
39.19 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
39.2 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Violation continue
39.21 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
- 2012, ch. 31, art. 328
Autres dispositions
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
39.22 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Prescription
39.23 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
- 2012, ch. 31, art. 328
- 2019, ch. 28, art. 71
Note marginale :Attestation
39.24 Tout document paraissant établi par le ministre ou une personne désignée et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2012, ch. 31, art. 328
- 2019, ch. 28, art. 71
Note marginale :Renseignements pouvant être rendus publics
39.25 Le ministre peut rendre publics les nom et adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Cumul interdit
39.26 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2012, ch. 31, art. 328
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
40 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à l’article 3, aux paragraphes 4(1) ou (2), 5(1) ou 7(12), à l’article 8, aux paragraphes 10(1), 10.1(2), 10.2(1) ou (2), 10.3(1) ou 15(1), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);
b) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d), des paragraphes 13(1) ou (2), 15(3), 15.1(1) ou 16(1) ou aux alinéas 25.1(1)a), b), d) ou e);
c) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 10.3(2) ou des alinéas 15(2)a) ou b);
d) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 72]
e) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 72]
f) contrevient à tout règlement ou arrêté pris sous le régime de l’article 28;
g) contrevient à tout arrêté d’urgence pris au titre de l’article 32.
Note marginale :Peines
(1.1) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
(i) pour une première infraction, une amende d’au plus 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une personne morale :
(i) pour une première infraction, une amende d’au plus 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 1 000 000 $.
Note marginale :Amende
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Obligation des dirigeants et administrateurs
(5) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi.
Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
(6) L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de l’infraction soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(7) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), sauf pour une contravention aux paragraphes 37(1) ou (2), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 329
- 2019, ch. 28, art. 72
Note marginale :Prescription
41 Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2019, ch. 28, art. 73
Note marginale :Attestation
42 Tout document paraissant établi par le ministre ou une personne désignée et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
43 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité susceptible d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
d) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
e) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui la somme qu’il estime indiquée;
f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
g) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.
Note marginale :Confiscation
44 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses saisies sous le régime de la présente loi ou du produit de leur disposition.
Note marginale :Remise des choses non confisquées
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les choses saisies, ou le produit de leur disposition, sont remis au propriétaire des choses.
Note marginale :Rétention ou disposition
45 En cas de condamnation, les choses saisies ou le produit de leur disposition peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; il peut être disposé de ces choses, s’il n’en a pas déjà été, et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Note marginale :Dénonciation
46 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements peut notifier le ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Le ministre notifié en application du paragraphe (1) ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Examen
Note marginale :Examen de l’application de la loi
47 (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
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