Loi sur les eaux navigables canadiennes (L.R.C. (1985), ch. N-22)
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Ouvrages (suite)
Ouvrages majeurs dans des eaux navigables et ouvrages dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe (suite)
Note marginale :Transfert
8 S’il y a transfert du droit de propriété d’un ouvrage visé par une approbation, le cédant et le cessionnaire en avisent le ministre — selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre — par écrit sans délai.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Note marginale :Modification de l’approbation
9 (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou en annulant toute condition dont elle est assortie.
Note marginale :Modification résultant d’un ordre
(2) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, afin de tenir compte de tout changement apporté à l’ouvrage résultant d’un ordre rendu en vertu des articles 11 ou 13.
Note marginale :Autres modifications
(3) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, s’il estime, selon le cas, que :
a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation;
c) la modification est dans l’intérêt public;
d) le propriétaire consent à la modification.
Note marginale :Suspension ou annulation
(4) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :
a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;
b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;
d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;
e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
Note marginale :Préavis
(5) Le ministre donne au propriétaire un préavis de trente jours qui énonce les motifs de la modification, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification faite en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)b), de la suspension ou de l’annulation de l’approbation d’un ouvrage avant de la modifier sans le consentement de ce dernier, de la suspendre ou de l’annuler.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 9
- 1993, ch. 41, art. 8
- 2009, ch. 2, art. 324
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Ouvrages dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe
Note marginale :Avis
9.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, il dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.
Note marginale :Demande ou avis
10 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci est tenu, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation :
a) soit de présenter une demande d’approbation au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre;
b) soit de déposer tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et de publier un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.
Note marginale :Présomption
(2) La demande d’approbation présentée en vertu de l’alinéa (1)a) est réputée être une demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1) et, si une approbation qui fait l’objet de celle-ci est délivrée en vertu du paragraphe 7(6), l’ouvrage visé par cette approbation est réputé être un ouvrage construit ou mis en place dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Période de commentaires
(3) L’avis visé à l’alinéa (1)b) invite les intéressés à présenter par écrit au propriétaire, dans les trente jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par règlement, leurs commentaires, en ce qui a trait à la navigation, à l’égard de la proposition.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 10
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Note marginale :Tentative de règlement
10.1 (1) Si un problème relatif à la navigation a été soulevé dans un commentaire présenté à un propriétaire au titre du paragraphe 10(3), le propriétaire et l’auteur du commentaire disposent de quarante-cinq jours après la période visée à ce paragraphe ou de tout autre délai fixé par règlement pour tenter de le régler à l’amiable.
Note marginale :Modification de la proposition
(2) S’il modifie de façon importante sa proposition à la suite de la tentative de règlement, le propriétaire doit, conformément à l’alinéa 10(1)b), déposer les nouveaux renseignements et publier un nouvel avis.
Note marginale :Demande au ministre
(3) À défaut de règlement, l’auteur du commentaire peut, dans les quinze jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) ou dans tout autre délai fixé par règlement, demander au ministre — selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre — de décider si le propriétaire doit présenter au ministre une demande d’approbation relativement à l’ouvrage.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Sur réception de la demande de l’auteur du commentaire, le ministre peut décider que le propriétaire doit lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(5) Pour décider s’il demande au propriétaire de lui présenter une demande d’approbation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.
Note marginale :Avis
(6) Le ministre informe le propriétaire et l’auteur du commentaire de sa décision.
Note marginale :Début des travaux
10.2 (1) Le propriétaire qui publie l’avis visé à l’alinéa 10(1)b) peut seulement construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage :
a) dans le cas où il n’a pas reçu de commentaires à l’égard de sa proposition, ou si des commentaires lui ont été présentés mais aucuns problèmes relatifs à la navigation n’y ont été soulevés, à compter du lendemain de la date à laquelle la période de commentaires a pris fin;
b) dans le cas où des problèmes relatifs à la navigation ont été soulevés dans les commentaires présentés au propriétaire, mais réglés à l’amiable, à compter :
(i) soit du lendemain de la date à laquelle la période de commentaires a pris fin,
(ii) soit, si elle est postérieure, de la date du lendemain de la date à laquelle tous les problèmes ont été réglés à l’amiable;
c) dans le cas où des problèmes relatifs à la navigation ont été soulevés dans les commentaires présentés au propriétaire, mais n’ont pas tous été réglés à l’amiable, et où :
(i) aucune demande de l’auteur du commentaire n’est présentée au titre du paragraphe 10.1(3), à compter du lendemain de la date à laquelle la période visée à ce paragraphe a pris fin,
(ii) une demande de l’auteur du commentaire est présentée au titre du paragraphe 10.1(3) et :
(A) à supposer que le ministre décide que le propriétaire ne doit pas lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage, à compter du lendemain de la date à laquelle le propriétaire est avisé de la décision,
(B) à supposer que le ministre décide que le propriétaire doit lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage, à compter du lendemain de la date à laquelle l’approbation du ministre est délivrée au propriétaire ou, si elle est postérieure, de la date mentionnée dans l’approbation.
Note marginale :Interdiction
(2) Il lui est toutefois interdit de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent — ou navigueront vraisemblablement — dans les eaux navigables en cause.
Note marginale :Modification
(3) Il est entendu que, si, à un moment donné, il modifie de façon importante l’ouvrage ou son mode de construction, de mise en place, de modification, de reconstruction, d’enlèvement ou de déclassement, le propriétaire doit soit, conformément à l’alinéa 10(1)a), présenter une demande d’approbation, soit, conformément à l’alinéa 10(1)b), déposer les nouveaux renseignements et publier un nouvel avis.
Obligation du propriétaire
Note marginale :Avis
10.3 (1) Le propriétaire d’un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci avise sans délai le ministre si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation.
Note marginale :Obligation
(2) Il est tenu de prendre, dès que possible, toutes les mesures raisonnables qui sont compatibles avec la sécurité publique et la sécurité de la navigation pour prévenir le danger grave et imminent pour la navigation ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Urgence
10.4 (1) Même si la demande visée au paragraphe 5(1) ou à l’alinéa 10(1)a) n’a pas encore été présentée ou si l’avis visé à l’alinéa 10(1)b) n’a pas encore été publié, le ministre peut autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il est d’avis que les travaux en cause doivent être accomplis sans délai afin de faire face à :
a) une question de sécurité nationale;
b) une situation de crise nationale à l’égard de laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
c) une urgence, selon le cas :
(i) présentant des risques pour la santé ou la sécurité publiques ou pour l’environnement ou les biens,
(ii) menaçant de causer des bouleversements sociaux ou une interruption de l’acheminement des denrées, ressources ou services essentiels.
Note marginale :Approbation
(2) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut délivrer une approbation relativement à l’ouvrage autorisé au titre du paragraphe (1), y compris son emplacement et ses plans.
Note marginale :Application
11 (1) Le présent article s’applique à tout ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci qui n’est pas construit, mis en place, modifié, reconstruit, enlevé, déclassé, réparé, entretenu, exploité ou utilisé conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut :
a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de le réparer, de le modifier ou de l’enlever;
b) au cours de la construction, de la mise en place, de la modification, de la réparation, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement de l’ouvrage, ordonner à quiconque de l’enlever, de le modifier ou de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;
c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard de l’ouvrage, notamment enlever ou détruire l’ouvrage ou aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;
d) ordonner à quiconque d’arrêter la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage.
Note marginale :Créance
(3) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application de l’alinéa (2)c).
Note marginale :Surplus
(4) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire de l’ouvrage vendu ou à toute autre personne y ayant droit.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 11
- 2009, ch. 2, art. 325
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 50
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