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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 9 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Ouvrages permis

  •  (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage qui, selon la décision du ministre prise au titre de l’article 5, ne risque pas de gêner sérieusement la navigation, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut fixer les conditions qu’il juge indiquées concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation de l’ouvrage, notamment désigner une zone adjacente à l’ouvrage aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation.

  • Note marginale :Garantie

    (3) Le ministre peut en outre exiger, à titre de condition, la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.

  • Note marginale :Respect des exigences

    (4) Le propriétaire est tenu de se conformer aux conditions fixées au titre des paragraphes (2) et (3) et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 9
  • 1993, ch. 41, art. 8
  • 2009, ch. 2, art. 324
  • 2012, ch. 31, art. 318

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