Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 9 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Modification de l’approbation

  •  (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou en annulant toute condition dont elle est assortie.

  • Note marginale :Modification résultant d’un ordre

    (2) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, afin de tenir compte de tout changement apporté à l’ouvrage résultant d’un ordre rendu en vertu des articles 11 ou 13.

  • Note marginale :Autres modifications

    (3) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, s’il estime, selon le cas, que :

    • a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;

    • b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation;

    • c) la modification est dans l’intérêt public;

    • d) le propriétaire consent à la modification.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (4) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :

    • a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;

    • b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

    • c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;

    • d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;

    • e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.

  • Note marginale :Préavis

    (5) Le ministre donne au propriétaire un préavis de trente jours qui énonce les motifs de la modification, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification faite en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)b), de la suspension ou de l’annulation de l’approbation d’un ouvrage avant de la modifier sans le consentement de ce dernier, de la suspendre ou de l’annuler.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 9
  • 1993, ch. 41, art. 8
  • 2009, ch. 2, art. 324
  • 2012, ch. 31, art. 318
  • 2019, ch. 28, art. 49

Date de modification :