Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, ch. 32)
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Règlements
Note marginale :Règlements
16 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la préservation, la gestion et l’administration des parcs;
b) la protection de la flore, du sol, des eaux, des fossiles, de la topographie, de la qualité de l’air et des ressources culturelles, historiques et archéologiques;
c) la protection de la faune et la destruction ou l’enlèvement d’animaux sauvages dangereux ou en surnombre, ainsi que la capture d’animaux sauvages à des fins scientifiques ou de reproduction;
d) la gestion et la réglementation de la pêche;
e) l’adoption de mesures préventives et curatives concernant l’obstruction et la pollution des cours d’eau;
f) la prévention des incendies et leur extinction, dans les parcs et à leurs abords;
g) la délivrance, la modification et la résiliation de baux, de permis d’occupation ou de servitudes — ainsi que l’acceptation de la rétrocession des baux et de la renonciation aux servitudes et aux permis d’occupation — sur des terres domaniales situées :
(i) dans les collectivités, pour des habitations, écoles, églises, hôpitaux, commerces, activités de tourisme et lieux de divertissement ou de récréation,
(ii) dans les centres de villégiature existants aux fins de logement,
(iii) à l’extérieur des collectivités, des centres de villégiature existants pour des écoles, églises, hôpitaux, stations-service, activités de tourisme et lieux d’hébergement, de récréation ou d’éducation destinés aux visiteurs,
(iv) dans le périmètre urbain de Banff pour qu’une administration locale puisse exercer les fonctions précisées dans l’accord visé à l’article 35;
h) le contrôle des activités dans les parcs, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;
i) la mise sur pied, l’exploitation, l’entretien, l’administration ainsi que l’usage d’ouvrages et de services publics, notamment pour l’approvisionnement en eau, les égouts, le téléphone, l’électricité, l’alimentation en gaz, la protection contre l’incendie, l’enlèvement et l’élimination des ordures ménagères ainsi que les cimetières, y compris la délimitation, la concession et l’entretien de terrains dans ces derniers;
j) la mise sur pied, l’entretien, la gestion ainsi que l’usage des voies routières et autres infrastructures, y compris les trottoirs, sentiers, aires de stationnement, quais, docks et ponts, et les circonstances dans lesquelles elles doivent être ouvertes ou peuvent être fermées au public, sans que cela ait pour effet d’exclure des terres d’un parc;
k) la réglementation de la circulation sur le réseau routier et ailleurs dans les parcs, notamment pour la vitesse, la conduite et le stationnement des véhicules;
l) l’arpentage des terres domaniales, l’établissement des levés, la délimitation sur ceux-ci des collectivités, centres de villégiature et cimetières existants, la désignation des terres arpentées comme collectivité, centre de villégiature ou cimetière, la désignation des terres arpentées comme périmètre urbain, centre d’accueil ou de villégiature ou cimetière et la subdivision des terres ainsi désignées;
m) la réglementation de l’emplacement, de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’amélioration, de l’enlèvement et de la démolition de bâtiments, installations, pancartes et autres structures, des normes à appliquer et des matériaux à utiliser ainsi que le zonage en vue de l’utilisation des terres ou des bâtiments;
n) la réglementation des activités — notamment en matière de métiers, commerces, affaires, sports et divertissements —, telles que, entre autres, les activités relatives aux installations commerciales de ski visées à l’article 36, y compris en ce qui touche le lieu de leur exercice;
o) la protection de la santé publique et la lutte contre la maladie;
p) l’inspection de bâtiments, installations et autres structures pour l’application des règlements pris en vertu des alinéas m), n) et o);
q) la suppression et la prévention des nuisances;
r) la fixation des droits à percevoir pour l’utilisation des installations et des ressources se trouvant dans les parcs, pour la fourniture des ouvrages et des services visés à l’alinéa i) et des infrastructures visées à l’alinéa j) et pour la délivrance ou la modification des licences, permis et autres autorisations visés au paragraphe (3);
s) la protection de la sécurité publique, y compris la réglementation des armes à feu;
t) l’utilisation, le transport et l’entreposage temporaire des produits antiparasitaires et autres matières toxiques;
u) la réglementation des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;
v) l’acquisition ou l’aliénation d’objets préhistoriques ou historiques ou de reproductions de ceux-ci, et la vente de publications, de souvenirs et d’articles utilitaires;
w) l’autorisation de l’utilisation, par les peuples autochtones à des fins spirituelles ou cérémoniales traditionnelles, des terres situées dans les parcs ainsi que de la flore et des autres objets naturels, notamment par prélèvement;
x) la réglementation de l’accès aux parcs par aéronef;
y) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1);
z) l’expulsion sans formalité par les gardes de parc et les agents de l’autorité des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions de la présente loi, des règlements ou du Code criminel, et l’interdiction d’accès pour une période déterminée prononcée à l’encontre de ces personnes ou de celles qui ont été déclarées coupables d’une infraction à ces dispositions.
Note marginale :Voies routières et autres infrastructures
(2) La mise sur pied et l’usage des voies routières et autres infrastuctures visées à l’alinéa (1)j) n’ont pas pour effet d’exclure des terres du parc.
Note marginale :Pouvoirs du directeur
(3) Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent habiliter le directeur d’un parc, dans les circonstances et sous réserve des limites qu’ils prévoient, à :
a) en modifier les exigences à l’égard du parc en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles;
b) délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à ces matières et en fixer les conditions;
c) ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements dans le parc.
Note marginale :Nouveaux établissements interdits
(4) Les règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)g)(iii) ne peuvent autoriser la délivrance ou la modification de baux, de permis d’occupation ou de servitudes en vue de la création de collectivités, de centres de villégiature, d’écoles, d’églises ou d’hôpitaux.
- 2000, ch. 32, art. 16
- 2009, ch. 14, art. 29
Note marginale :Activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables
17 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables dans les parcs suivants :
a) le parc national Wood Buffalo du Canada;
b) le parc national Wapusk du Canada;
c) le parc national du Gros-Morne du Canada;
d) tout parc national du Canada créé dans le district de Thunder Bay, en Ontario;
e) la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada;
f) tout parc national du Canada créé sur un territoire où le maintien de ces activités est prévu par un accord relatif à sa création conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province.
Note marginale :Accord de règlement des revendications territoriales
(2) Dans le cas où un accord de règlement de revendications territoriales autochtones mis en oeuvre par une loi fédérale prévoit l’exercice dans une zone d’un parc d’activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables ou d’activités d’extraction de pierre à sculpter ou que des peuples autochtones détiennent des droits — ancestraux ou issus de traités — les autorisant à exercer des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables dans une telle zone, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’exercice de ces activités dans cette zone.
Note marginale :Teneur des règlements
(3) Les règlements pris en application des paragraphes (1) et (2) peuvent :
a) préciser ce que sont les activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables;
b) désigner les catégories de personnes qui sont autorisées à exercer ces activités et en fixer les conditions d’exercice;
c) interdire l’utilisation des ressources renouvelables prélevées dans les parcs à d’autres fins que dans le cadre de ces activités traditionnelles;
d) régir l’exercice de ces activités;
e) autoriser l’enlèvement et le mode de disposition de l’équipement ou des ressources renouvelables laissés dans un parc en contravention des règlements et le recouvrement des dépenses en découlant;
f) autoriser le directeur d’un parc, malgré toute autre disposition du présent paragraphe :
(i) à interdire toute activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables dans des zones du parc à des fins de gestion du parc, de sécurité publique ou de préservation des ressources naturelles,
(ii) à contingenter les ressources renouvelables pouvant faire l’objet d’une telle activité au cours d’une période donnée, ou à modifier les contingents réglementaires, pour la préservation des ressources,
(iii) à restreindre ou interdire l’utilisation d’équipement dans le parc pour la protection de ses ressources naturelles.
Note marginale :Extraction de pierre à sculpter
(4) Le paragraphe (3) s’applique aux règlements sur l’extraction de pierre à sculpter pris en application du paragraphe (2).
Note marginale :Modification par le directeur
(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent autoriser le directeur d’un parc à en modifier les exigences à l’égard du parc, dans les circonstances et la mesure qu’ils précisent, en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles.
Application de la loi
Note marginale :Désignation des gardes de parc
18 Le ministre peut désigner à titre de garde de parc toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la présente loi, pour faire respecter la présente loi et ses règlements au Canada et pour maintenir l’ordre public dans les parcs. Les gardes de parc sont, pour l’exercice de ces fonctions, des agents de la paix au sens du Code criminel.
Note marginale :Désignation des agents de l’autorité
19 Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements qui visent des parcs précis, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.
- 2000, ch. 32, art. 19
- 2002, ch. 18, art. 31.3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Loi sur les contraventions
19.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Note marginale :Limitations quant à la désignation
(2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit un ou plusieurs parcs, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
- 2009, ch. 14, art. 30
Note marginale :Serment et certificat de désignation
20 (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
Note marginale :Limitations
(2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.
- 2000, ch. 32, art. 20
- 2009, ch. 14, art. 30
Note marginale :Droit de passage
20.1 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
- 2009, ch. 14, art. 30
Note marginale :Immunité
20.2 Les gardes de parc et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 30
Note marginale :Arrestation sans mandat
21 Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
- 2000, ch. 32, art. 21
- 2009, ch. 14, art. 30
Note marginale :Perquisition et saisie
22 (1) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut :
a) en conformité avec le mandat délivré aux termes du paragraphe (2), visiter un lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;
b) saisir toute chose qu’il croit être, pour des motifs raisonnables, l’une des choses visées au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le garde de parc ou l’agent de l’autorité à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les véhicules, bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Garde des biens saisis
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 28 et 29 :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde de parc ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
Note marginale :Biens périssables
(3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.
- 2000, ch. 32, art. 23
- 2002, ch. 18, art. 31.4
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2009, ch. 14, art. 31(F)
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