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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 21 du 2003-01-01 au 2010-12-09 :


Note marginale :Arrestation par les gardes ou agents

  •  (1) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre l’une des infractions visées à l’article 26.

  • Note marginale :Arrestation par les gardes

    (2) Le garde de parc peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction à toute autre loi dans les limites d’un parc.


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