Loi sur les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 21 du 2010-12-10 au 2024-08-18 :
Note marginale :Arrestation sans mandat
21 Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec les dispositions du Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
- 2000, ch. 32, art. 21
- 2009, ch. 14, art. 30
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