Loi sur les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 19 du 2003-01-01 au 2005-03-31 :
Note marginale :Désignation des agents de l’autorité
19 Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements qui visent des parcs précis, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.
- 2000, ch. 32, art. 19
- 2002, ch. 18, art. 31.3
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