Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
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PARTIE IJuges et juges adjoints (suite)
Absence
Note marginale :Congés
54 (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont subordonnés :
a) s’ils sont de six mois ou moins, à l’autorisation du juge en chef de la juridiction supérieure en cause;
b) s’ils sont de plus de six mois, à l’autorisation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Avis
(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)a), le juge en chef de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Avis
(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l’alinéa (1)b), le ministre avise sans délai le juge en chef de la juridiction supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d’une cour provinciale ou territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Rapport
(2) Le juge en chef d’une juridiction supérieure doit signaler au ministre les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1) qu’il constate au sein de son tribunal.
Note marginale :Motifs de l’absence
(3) S’ils s’absentent pendant plus de trente jours, les juges d’une juridiction supérieure sont tenus d’en informer le ministre et de lui faire part des motifs de l’absence.
(4) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 252]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 54
- 1992, ch. 51, art. 24
- 1996, ch. 30, art. 4
- 1999, ch. 3, art. 76
- 2002, ch. 7, art. 194, ch. 8, art. 101
- 2012, ch. 31, art. 218
- 2017, ch. 33, art. 252
- 2023, ch. 18, art. 13
Fonctions extrajudiciaires
Note marginale :Incompatibilités
55 Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité, qu’elle soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 55
- 2002, ch. 8, art. 102(A)
Note marginale :Qualité de commissaire
56 (1) Les juges ne peuvent faire fonction de commissaire, d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur au sein d’une commission ou à l’occasion d’une enquête ou autre procédure que sur désignation expresse :
a) par une loi fédérale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du gouverneur en conseil, s’il s’agit d’une question relevant de la compétence législative du Parlement;
b) par une loi provinciale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, s’il s’agit d’une question relevant de la compétence législative de la législature d’une province.
Note marginale :Évaluateurs ou arbitres
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux juges faisant fonction d’arbitre ou d’évaluateur expert en matière d’indemnité ou de dommages-intérêts sous le régime de toute loi publique fédérale ou provinciale, d’application générale ou locale, prévoyant l’exercice de cette fonction par un juge, sans nécessité d’autorisation du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 56
- 1996, ch. 10, art. 233
Note marginale :Autorisation
56.1 (1) Par dérogation à l’article 55, madame la juge Louise Arbour, de la Cour d’appel de l’Ontario, est autorisée à exercer les fonctions de procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda.
Note marginale :Frais
(2) Elle peut être indemnisée, dans le cadre de ses fonctions de procureur, de ses frais de transport et des frais de séjour et autres frais raisonnables par les Nations Unies.
Note marginale :Congé non rémunéré
(3) Elle peut choisir de prendre un congé non rémunéré pour exercer ses fonctions de procureur, auquel cas elle n’a pas droit au traitement et aux indemnités prévus par la présente loi pendant la durée de son congé; toutefois, elle a le droit d’être rémunérée par les Nations Unies.
Note marginale :Non-versement des cotisations
(4) Si elle choisit de prendre un congé non rémunéré, elle ne peut pas continuer de verser la cotisation prévue à l’article 50 pendant la durée de son congé; cet article ne lui est pas alors applicable et il n’est pas tenu compte de la durée de son congé pour déterminer, dans le cadre des articles 28, 29 et 42, la durée d’exercice de ses fonctions judiciaires.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des paragraphes 44(1) et (2), de l’article 46.1 et du paragraphe 47(3), en cas de décès de madame la juge Louise Arbour au cours de son congé non rémunéré, elle est réputée recevoir, au moment du décès, un traitement égal à celui qu’elle aurait reçu en l’absence du congé.
- 1996, ch. 30, art. 5
Rémunération supplémentaire
Note marginale :Absence de rémunération supplémentaire
57 (1) Sauf cas prévu au paragraphe (3), ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité l’exercice par un juge des fonctions — soit visées au paragraphe 56(1), soit en qualité d’administrateur du Canada ou de suppléant du gouverneur général, soit ressortissant au pouvoir judiciaire ou exécutif — qu’il est tenu de remplir pour le gouvernement du Canada ou d’une province ou en leur nom.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un juge de recevoir au titre de lois provinciales, pour des fonctions autres que celles visées au paragraphe 56(1), une rémunération qui ne saurait toutefois dépasser 3 000 $ par an au total.
Note marginale :Indemnités
(3) Dans les cas visés au paragraphe (1), le juge peut toutefois être indemnisé de ses frais de transport et des frais de séjour et autres entraînés par l’accomplissement des fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence à condition que l’indemnité soit versée par le gouvernement du Canada ou celui de la province, selon le cas; le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont ceux qui sont par ailleurs attachés au poste du juge.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 57
- 2002, ch. 8, art. 103(A)
PARTIE IIConseil canadien de la magistrature
58 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 5]
Constitution et fonctionnement du Conseil
Note marginale :Constitution
59 (1) Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :
a) du juge en chef du Canada, qui en est le président;
b) des juges en chef, juges en chef associés et juges en chef adjoints des juridictions supérieures ou de leurs sections ou chambres;
c) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 253]
d) du juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.
e) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 104]
(2) et (3) [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 77]
Note marginale :Choix d’un suppléant
(4) Chaque membre du Conseil peut nommer au Conseil un suppléant choisi parmi les juges du tribunal dont il fait partie; le suppléant fait partie du Conseil pendant la période pour laquelle il est nommé. Le juge en chef du Canada peut choisir son suppléant parmi les juges actuels ou anciens de la Cour suprême du Canada.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 59
- 1992, ch. 51, art. 25
- 1996, ch. 30, art. 6
- 1999, ch. 3, art. 77
- 2002, ch. 7, art. 195, ch. 8, art. 104
- 2017, ch. 33, art. 253
- 2023, ch. 18, art. 6(A)
Note marginale :Mission du Conseil
60 (1) Le Conseil a pour mission d’améliorer le fonctionnement des juridictions supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l’uniformité dans l’administration de la justice devant ces tribunaux.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :
a) d’organiser des conférences des juges en chef et juges en chef adjoints;
b) d’organiser des colloques portant notamment sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles, à la violence entre partenaires intimes, au contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, en vue de la formation continue des juges.
c) [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 7]
d) [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 7]
Note marginale :Colloques — droit relatif aux agressions sexuelles
(3) Le Conseil devrait veiller à ce que les colloques portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles organisés au titre de l’alinéa (2)b) :
a) soient élaborés après consultation des personnes, groupes ou organismes qu’il estime indiqués, tels que les personnes ayant survécu à une agression sexuelle ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones;
b) abordent, là où le Conseil le juge approprié, les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que les mythes et les stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelle.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 60
- 1992, ch. 51, art. 26
- 2002, ch. 8, art. 105
- 2021, ch. 8, art. 2
- 2023, ch. 7, art. 2
- 2023, ch. 18, art. 7
Note marginale :Réunions du Conseil
61 (1) Le Conseil se réunit au moins une fois par an.
Note marginale :Travaux
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil détermine la conduite de ses travaux.
Note marginale :Règlements administratifs
(3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir :
a) la convocation de ses réunions;
b) le déroulement de ses réunions, la fixation du quorum, la constitution de comités, ainsi que la délégation de pouvoirs à ceux-ci;
c) les processus et les procédures visés à la partie IV.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 61
- 2023, ch. 18, art. 8
Note marginale :Nomination du personnel
62 Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l’exécution de sa mission et engager des conseillers juridiques pour l’assister dans le cadre des processus et des procédures visés à la partie IV.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 62
- 2023, ch. 18, art. 9
Note marginale :Rapport — colloques
62.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque année civile, le Conseil devrait présenter un rapport au ministre sur les colloques, visés à l’alinéa 60(2)b), portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles, à la violence entre partenaires intimes, au contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, qui ont été offerts au cours de l’année précédente, dans lequel il devrait préciser :
a) le titre de chaque colloque, une description de son contenu, sa durée et les dates auxquelles il a été offert;
b) le nombre de juges qui ont assisté à chaque colloque.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
63 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
64 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
65 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
65.1 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
66 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
67 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 5]
68 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 6]
69 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
70 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
71 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 10]
PARTIE IIIAdministration des affaires judiciaires fédérales
72 [Abrogé, 2023, ch. 18, art. 11]
Commissaire à la magistrature fédérale
Note marginale :Création du poste
73 Est créé le poste de commissaire à la magistrature fédérale dont le titulaire est nommé par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre du Conseil ou du comité constitué à cet effet par ce dernier. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.
- 1976-77, ch. 25, art. 17
Note marginale :Attributions du commissaire
74 (1) Le commissaire, sous l’autorité du ministre :
a) exerce, à titre de délégué du ministre, les attributions dévolues de droit à celui-ci pour l’application de la partie I;
b) établit le budget du Conseil;
c) prend les mesures d’ordre administratif qui s’imposent pour doter le Conseil en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;
d) accomplit les missions que le ministre lui confie, dans le cadre de sa compétence, pour la bonne administration de la justice au Canada.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les attributions que le ministre peut déléguer au commissaire en vertu des alinéas (1)a) à d) ne font pas partie des attributions que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 74
- 2002, ch. 8, art. 108
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