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Loi sur les juges

Version de l'article 63 du 2003-07-02 au 2023-06-21 :


Note marginale :Enquêtes obligatoires

  •  (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).

  • Note marginale :Enquêtes facultatives

    (2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure.

  • Note marginale :Constitution d’un comité d’enquête

    (3) Le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats ayant été membres du barreau d’une province pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (4) Le Conseil ou le comité formé pour l’enquête est réputé constituer une juridiction supérieure; il a le pouvoir de :

    • a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires à une enquête approfondie;

    • b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer, étant investi à cet égard des pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où l’enquête se déroule.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (5) S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le Conseil peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui au cours de l’enquête ou découlant de celle-ci.

  • Note marginale :Publicité de l’enquête

    (6) Sauf ordre contraire du ministre, les enquêtes peuvent se tenir à huis clos.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 63
  • 1992, ch. 51, art. 27
  • 2002, ch. 8, art. 106

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