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Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

PARTIE IIConseil canadien de la magistrature (suite)

Calcul de la pension

Note marginale :Application de l’article 42

  •  (1) Lorsque le Conseil recommande la révocation d’un juge dans un rapport présenté au ministre en vertu de l’article 65, aux fins de calcul de la pension à verser à ce juge en application de l’article 42 :

    • a) il n’est pas tenu compte, pour déterminer la durée d’exercice de fonctions judiciaires, de la période qui commence à la date de présentation du rapport et qui se termine à la date où le juge cesse d’exercer des fonctions judiciaires;

    • b) le dernier traitement à verser est celui qui était attaché à la charge du juge à la date de présentation du rapport.

  • Note marginale :Suspension des cotisations

    (2) De plus, le juge cesse de verser toute cotisation prévue à l’article 50 à partir de la date de présentation du rapport.

  • Note marginale :Remboursement et reprise

    (3) Si la recommandation de révocation est rejetée par le ministre, le Sénat ou la Chambre des communes ou est annulée par une décision définitive d’une cour à l’issue d’un contrôle judiciaire, le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul de la pension du juge et celui-ci :

    • a) verse les cotisations qui auraient dû être versées en application de l’article 50 depuis la date de présentation du rapport comme si le paragraphe (2) ne s’était jamais appliqué;

    • b) recommence, dès la date du rejet, à verser toute cotisation prévue à cet article.

Conséquences de l’enquête

  •  (1)  [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 6]

  • Note marginale :Congé avec traitement

    (2) Le gouverneur en conseil peut accorder au juge reconnu inapte pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 65(2) un congé, avec traitement, pour la période qu’il estime indiquée en l’espèce.

  • Note marginale :Pension au démissionnaire

    (3) Si le juge dont il a constaté l’inaptitude démissionne, le gouverneur en conseil peut lui octroyer la pension qu’il aurait reçue s’il avait démissionné dès la constatation.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 6

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 5]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 6]

Enquêtes sur les titulaires de poste

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Sur demande du ministre, le Conseil enquête aussi sur les cas de révocation — pour les motifs énoncés au paragraphe 65(2) — des titulaires de poste nommés à titre inamovible aux termes d’une loi fédérale, à l’exception des :

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 63(3) à (6), les articles 64 et 65 et le paragraphe 66(2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues au présent article.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Au vu du rapport d’enquête prévu au paragraphe 65(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer — s’il dispose déjà par ailleurs d’un tel pouvoir de révocation — le titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux chambres.

Rapport au Parlement

Note marginale :Dépôt des décrets

 Les décrets de révocation pris en application du paragraphe 69(3), accompagnés des rapports et éléments de preuve à l’appui, sont déposés devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent leur prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • 1974-75-76, ch. 48, art. 18
  • 1976-77, ch. 25, art. 15

Révocation par le Parlement ou le gouverneur en conseil

Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation

 Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des juges adjoints ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.

PARTIE IIIAdministration des affaires judiciaires fédérales

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

commissaire

commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l’article 73. (Commissioner)

ministre

ministre Le ministre de la Justice du Canada. (Minister)

Commissaire à la magistrature fédérale

Note marginale :Création du poste

 Est créé le poste de commissaire à la magistrature fédérale dont le titulaire est nommé par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre du Conseil ou du comité constitué à cet effet par ce dernier. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • 1976-77, ch. 25, art. 17

Note marginale :Attributions du commissaire

  •  (1) Le commissaire, sous l’autorité du ministre :

    • a) exerce, à titre de délégué du ministre, les attributions dévolues de droit à celui-ci pour l’application de la partie I;

    • b) établit le budget du Conseil;

    • c) prend les mesures d’ordre administratif qui s’imposent pour doter le Conseil en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;

    • d) accomplit les missions que le ministre lui confie, dans le cadre de sa compétence, pour la bonne administration de la justice au Canada.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les attributions que le ministre peut déléguer au commissaire en vertu des alinéas (1)a) à d) ne font pas partie des attributions que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 74
  • 2002, ch. 8, art. 108

Registraire de la Cour suprême du Canada

Note marginale :Attributions

  •  (1) Dans le cas de la Cour suprême du Canada, les attributions visées aux alinéas 74(1) a) à c) sont exercées par son registraire; celui-ci peut, à cet effet, se faire assister des autres membres du personnel de ce tribunal.

  • Note marginale :Statut du registraire

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et des autres lois fédérales, le registraire de la Cour suprême du Canada est, pour l’exercice des attributions que lui confère le présent article, réputé être l’administrateur général du secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 75
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

 [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 109]

Personnel du commissariat

Note marginale :Nomination

 Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice des attributions visées à l’article 74 est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 77
  • 2002, ch. 8, art. 110

Note marginale :Statut d’administrateur général

 Le commissaire et le personnel visé à l’article 77 constituent un secteur de l’administration publique fédérale distinct du ministère de la Justice et dont le commissaire est l’administrateur général.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 78
  • 2002, ch. 8, art. 110
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
 
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