Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
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PARTIE IVProcessus relatif à la conduite (suite)
SECTION 1Plaintes à l’encontre des juges (suite)
Comités d’audience (suite)
Note marginale :Publicité de la décision et des motifs
115 Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience restreint et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Droit d’appel
116 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience restreint leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.
Comité d’audience plénier
Note marginale :Constitution
117 (1) Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112, mais sous réserve du paragraphe (3), le Conseil constitue un comité d’audience plénier pour examiner la plainte, composé des personnes suivantes :
a) deux membres du Conseil qu’il désigne;
b) un juge inscrit sur la liste de juges qu’il désigne;
c) une personne inscrite sur la liste de non-juristes qu’il désigne;
d) un avocat inscrit au barreau d’une province qui est désigné conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Désignation de l’avocat
(2) L’avocat visé à l’alinéa (1)d) est désigné par le ministre, à moins que le comité d’audience plénier n’ait été constitué à la suite d’une requête présentée par le ministre en vertu de l’article 148 ou que ce dernier n’ait omis de le désigner dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis écrit du Conseil l’informant de la constitution d’un comité d’audience plénier, auxquels cas il est désigné par le Conseil.
Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte
(3) Si la plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte ou d’une requête en vertu de l’article 148 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première plainte ou de la requête, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.
Note marginale :Décision et motifs non pris en compte
118 Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience plénier ne tient pas compte de la décision du comité d’examen ou du comité d’audience restreint — ni des motifs à l’appui de la décision —, selon le cas, qui ont mené à sa constitution.
Note marginale :Révocation justifiée
119 S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge est justifiée, le comité d’audience plénier rend une décision à cet effet.
Note marginale :Rejet ou mesures
120 S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge n’est pas justifiée, le comité d’audience plénier peut rejeter la plainte ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Notification de la décision motivée
121 Le comité d’audience plénier notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil;
d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.
Note marginale :Publicité de la décision et des motifs
122 Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience plénier et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Droit d’appel
123 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.
Droits du juge en cause
Note marginale :Droits
124 Dans le cadre de l’audience tenue par le comité saisi de la plainte, le juge en cause a le droit de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
Note marginale :Énoncé des accusations et préavis
125 Une copie de l’énoncé des accusations est fournie au juge en cause et ce dernier doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’audience ainsi que des date, heure et lieu des audiences.
Traitement et pension
Note marginale :Ancienneté et dernier traitement
126 (1) Aux fins du calcul d’une pension dans le cadre de la partie I, si le comité d’audience plénier conclut que la révocation du juge en cause est justifiée, la date correspondant au jour suivant celui où la décision lui est notifiée est celle qui est utilisée pour déterminer son ancienneté et son dernier traitement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la décision est annulée par une décision de la Cour suprême du Canada ou par une décision d’un comité d’appel, en cas de décision définitive de ce dernier;
b) dans la réponse visée au paragraphe 140(1), le ministre indique qu’aucune action ne sera prise en vue de la révocation du juge;
c) la question de la révocation du juge est présentée à l’une ou l’autre des chambres du Parlement, ou aux deux, et l’une ou l’autre la rejette.
Note marginale :Cotisations de retraite
(2) Aucune retenue ne doit être faite au titre de l’article 50 sur le traitement du juge à l’égard de la période qui commence le jour suivant celui où la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée, à moins que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) ne s’applique, auquel cas le juge est tenu de verser une somme égale à celle qui aurait été retenue sur son traitement si le paragraphe (1) ne s’était pas appliqué.
Note marginale :Rajustement annuel
(3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de priver le juge du rajustement annuel de son traitement qui prend effet à compter de la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée.
Dispositions générales
Note marginale :Pouvoirs
127 Le comité d’audience a les pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où réside le juge en cause, notamment les pouvoirs suivants :
a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires;
b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer.
Note marginale :Règles de preuve
128 Le comité d’audience n’est lié par aucune règle juridique ou technique en matière de preuve. Il peut recevoir les éléments de preuve qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Audiences publiques
129 (1) Les audiences se tiennent en public, sauf si le comité d’audience estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Interdiction de publication
(2) S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’audience peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.
Appels
Comité d’appel
Note marginale :Constitution
130 Sur réception d’un avis d’appel visé aux articles 116 ou 123, le Conseil constitue un comité d’appel et y désigne :
a) trois membres du Conseil;
b) deux juges inscrits sur la liste de juges.
Note marginale :Pouvoirs
131 Le comité d’appel a les mêmes pouvoirs que la cour d’appel de la province où réside le juge en cause. Il peut notamment infirmer, modifier ou confirmer toute décision d’un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas, et rendre toute autre décision qu’ils auraient pu rendre.
Note marginale :Audiences publiques
132 (1) Les audiences du comité d’appel se tiennent en public, sauf si celui-ci estime que l’intérêt public exige le huis clos total ou partiel.
Note marginale :Interdiction de publication
(2) S’il estime qu’elle ne sert pas l’intérêt public, le comité d’appel peut interdire la publication de tous renseignements ou documents produits devant lui.
Note marginale :Droit de présenter des arguments
133 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire ont respectivement le droit de présenter des arguments oraux et écrits au comité d’appel.
Note marginale :Nature de l’appel
134 L’appel est entendu sur la base du dossier du comité d’audience dont la décision fait l’objet de l’appel et sur les arguments du juge en cause et de l’avocat chargé de présenter l’affaire; le comité d’appel peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, admettre de nouveaux éléments de preuve ou entendre de nouveaux témoignages.
Note marginale :Notification de la décision motivée
135 Le comité d’appel notifie sa décision, motifs à l’appui :
a) au juge en cause;
b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;
c) au Conseil;
d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.
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