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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Agence canadienne d’évaluation d’impact (suite)

Note marginale :Mission

 L’Agence a pour mission :

  • a) d’effectuer ou de gérer les évaluations d’impact et de gérer toute autre procédure ou exigence établies par la présente loi et les règlements;

  • b) de coordonner — au cours de la période commençant à la date de l’affichage sur le site Internet de la description du projet visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date de la déclaration faite relativement au projet — les consultations avec les groupes autochtones qui peuvent être touchés par la réalisation d’un projet désigné;

  • c) de promouvoir l’harmonisation en matière d’évaluation des effets à l’échelle du Canada et à tous les niveaux administratifs;

  • d) seule ou en collaboration avec d’autres organismes, de promouvoir la recherche en matière d’évaluation d’impact ainsi que de mener des recherches et de favoriser l’élaboration de techniques et façons de faire en la matière, notamment en ce qui a trait aux programmes d’essais;

  • e) de promouvoir les évaluations d’impact conformément à l’objet de la présente loi;

  • f) de promouvoir, de surveiller et de faciliter l’observation de la présente loi;

  • g) de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations d’impact effectuées sous le régime de la présente loi;

  • h) d’élaborer des politiques liées à la présente loi;

  • i) de tenir des consultations avec les peuples autochtones du Canada au sujet des questions de politique liées à la présente loi.

Note marginale :Attributions de l’Agence

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence :

    • a) fournit un soutien aux commissions et à tout comité constitué aux termes de l’article 92 ou au titre d’un accord conclu aux termes des alinéas 93(1)a) ou b);

    • b) à la demande du ministre, fournit un soutien administratif aux organismes de recherche et de consultation créés en vertu de l’alinéa 114(1)b);

    • c) fournit toute information ou formation en vue de faciliter l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’Agence

    (2) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut :

    • a) mener des études, réaliser des travaux ou mener des recherches en matière d’évaluation d’impact;

    • b) conseiller toute personne ou tout organisme en matière d’évaluation des effets;

    • c) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique;

    • d) négocier, au nom du ministre, les accords prévus aux alinéas 114(1)c) à f);

    • e) établir des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact et des comités de surveillance à l’égard de la mise en oeuvre des programmes de suivi et des plans de gestion adaptatifs, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et en nommer le ou les membres.

Note marginale :Comité d’experts

  •  (1) L’Agence établit un comité d’experts chargé de la conseiller sur les enjeux liés aux évaluations d’impact et aux évaluations régionales et stratégiques, notamment sur tout enjeu de nature scientifique, environnementale, sanitaire, sociale et économique.

  • Note marginale :Nomination

    (2) L’Agence peut nommer à titre de membre du comité d’experts toute personne dont les connaissances ou l’expérience sont pertinentes; au moins un membre du comité doit être un Autochtone.

  • Note marginale :Publication

    (3) L’Agence affiche les conseils que lui fournit le comité d’experts sur le site Internet.

Note marginale :Comité consultatif — intérêts et préoccupations des peuples autochtones

  •  (1) L’Agence établit un comité consultatif chargé de la conseiller en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada à l’égard des évaluations d’impact prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Nomination

    (2) L’Agence peut nommer à titre de membre du comité consultatif toute personne dont les connaissances ou l’expérience sont pertinentes.

  • Note marginale :Composition

    (2.1) Le comité consultatif est composé d’au moins trois personnes, dont :

    • a) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;

    • b) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;

    • c) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis.

  • Note marginale :Publication

    (3) L’Agence affiche les conseils que lui fournit le comité consultatif sur le site Internet.

Note marginale :Usage des services fédéraux

 Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.

Note marginale :Président

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci a, pour l’application de la présente loi, rang d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence et peut exercer les pouvoirs que la présente loi confère au ministre et que celui-ci l’autorise à exercer.

  • Note marginale :Absence ou empêchement — premier vice-président

    (3) Sous réserve du paragraphe (5), en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le premier vice-président.

  • Note marginale :Absence ou empêchement — autre personne

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut nommer une autre personne que le premier vice-président pour assurer l’intérim.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (5) Le premier vice-président ou une personne nommée aux termes du paragraphe (4) ne peut assurer l’intérim que pour une période de quatre-vingt-dix jours, sauf approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Premier vice-président

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le premier vice-président de l’Agence.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Le premier vice-président exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le président.

Note marginale :Rémunération

 Les président et premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Nominations — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Contrats

  •  (1) Les contrats ou ententes conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre qu’elle-même.

  • Note marginale :Actions en justice

    (2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel du ministre

  •  (1) À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi et les activités de l’Agence au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Il fait déposer le rapport avant la fin de l’exercice en cours devant chaque chambre du Parlement.

Examen de la loi

Note marginale :Examen de la loi après dix ans

 Dix ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 169 à 188.

ancienne Agence

ancienne Agence L’Agence canadienne d’évaluation environnementale maintenue par l’article 103 de la Loi de 2012. (former Agency)

évaluation environnementale

évaluation environnementale S’entend au sens de ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi de 2012. (environmental assessment)

Loi de 1992

Loi de 1992 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (1992 Act)

Loi de 2012

Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (2012 Act)

Note marginale :Président de l’ancienne Agence

 La personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.

Note marginale :Premier vice-président de l’ancienne Agence

 La personne qui occupe la charge de premier vice-président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de premier vice-président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.

Note marginale :Postes

  •  (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Agence sous son nom, les renvois à l’ancienne Agence valent renvois à l’Agence.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancienne Agence ainsi que les biens et les droits et obligations de celle-ci sont transférés à l’Agence.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancienne Agence peuvent être intentées contre l’Agence devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancienne Agence.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 L’Agence prend la suite de l’ancienne Agence, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et auxquelles l’ancienne Agence est partie.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi fédérale aux dépenses de l’ancienne Agence sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.

Note marginale :Personnes désignées

 Toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — désignée au titre du paragraphe 89(1) de la Loi de 2012 est réputée avoir été désignée à titre d’agent de l’autorité au titre du paragraphe 120(1) de la présente loi.

Note marginale :Examen préalable commencé sous le régime de la Loi de 1992

 Il est mis fin à tout examen préalable d’un projet commencé sous le régime de la Loi de 1992, dans le cas où l’autorité responsable n’a pris aucune mesure en vertu de l’article 20 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Note marginale :Étude approfondie commencée sous le régime de la Loi de 1992

  •  (1) Il est mis fin à toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi de 1992 dans le cas où l’ancienne Agence n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe 22(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Étude approfondie continuée sous le régime de la Loi de 2012

    (2) L’étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi de 1992 et pour laquelle l’ancienne Agence a donné l’avis prévu au paragraphe 22(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devient une évaluation environnementale qui se poursuit par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

  • Note marginale :Étude approfondie assujettie au paragraphe 125(7) de la Loi de 2012

    (3) L’étude approfondie au sujet de laquelle le ministre a pris un arrêté en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devient une évaluation environnementale qui se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

Note marginale :Examen préalable sous le régime de la Loi de 2012

 Il est mis fin à l’examen préalable d’un projet désigné si, à la fois :

  • a) le promoteur du projet désigné a fourni à l’ancienne Agence une description du projet en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 2012;

  • b) l’ancienne Agence n’a pas affiché avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi l’avis au titre de l’article 12 de la Loi de 2012 de sa décision.

La description du projet désigné fournit en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 2012 est réputée être une description initiale du projet fournit, au titre du paragraphe 10(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

Note marginale :Évaluation environnementale par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012

  •  (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui est commencée par l’ancienne Agence sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi à l’égard de laquelle un avis du début de l’évaluation environnementale du projet est affiché, avant cette date, par l’ancienne Agence au titre de l’article 17 de la Loi de 2012, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.

  • Note marginale :Études ou renseignements

    (2) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le promoteur du projet désigné visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements exigés par l’Agence ou par l’ancienne Agence au titre du paragraphe 23(2) de la Loi de 2012.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2.1) L’Agence peut, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.

  • Note marginale :Continuation ou fin de l’évaluation environnementale

    (3) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2) ou le délai prolongé, ou bien avise l’Agence qu’il ne les fournira pas avant l’expiration du délai applicable, celle-ci peut décider que l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi ou qu’elle prend fin.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (4) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Aucune commission

    (4.1) Si, au titre du paragraphe (3), l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi, le ministre ne peut, malgré le paragraphe 36(1), la renvoyer pour examen par une commission.

  • (4.2) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 298]

  • (4.3) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 298]

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’évaluation environnementale d’un projet qui fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012.

 

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