Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’évaluation d’impact (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’évaluation d’impact [441 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’évaluation d’impact [792 KB]
Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Exécution et contrôle d’application (suite)
Ordres
Note marginale :Mesures exigées
127 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, l’agent de l’autorité peut notamment ordonner à toute personne ou entité :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la présente loi — ou de la faire cesser;
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Note marginale :Teneur de l’ordre
(2) Sous réserve de l’article 128, l’ordre est donné par écrit et énonce :
a) le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements, ou les conditions fixées au titre de l’article 64 ou ajoutées ou modifiées au titre de l’article 68, qui auraient été enfreintes ou qui le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) la durée de sa validité;
g) le fait que la personne ou l’entité peut présenter ses observations à l’agent de l’autorité en réponse à l’ordre;
h) le fait qu’une révision peut être demandée au président de l’Agence et le délai pour le faire.
Note marginale :Modification de l’ordre
(3) L’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant aux personnes ou entités visées par l’ordre et que le président de l’Agence n’ait pas été saisi d’une demande de révision de l’ordre, prendre les mesures suivantes :
Note marginale :Situation d’urgence
128 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre écrit soit donné conformément à l’article 127.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 127(2) risquerait de mettre en danger l’environnement, la vie ou la santé humaines ou la sécurité publique.
Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordre
129 (1) La personne ou l’entité à qui un ordre est donné en vertu des articles 127 ou 128 est tenue de s’y conformer.
Note marginale :Prise de mesures par l’agent de l’autorité
(2) Si la personne ou l’entité ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, l’agent de l’autorité peut, de sa propre initiative, prendre la mesure en cause aux frais de la personne ou de l’entité.
Révision des ordres
Note marginale :Demande de révision
130 (1) Toute personne ou entité visée par l’ordre donné en vertu des articles 127 ou 128 peut en demander la révision au président de l’Agence par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président de l’Agence peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Révision
131 Sur réception de l’avis de demande de révision, le président de l’Agence désigne une personne à titre de réviseur pour la révision de l’ordre.
Note marginale :Suspension non automatique pendant la révision
132 (1) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Note marginale :Demande de suspension
(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée par toute personne ou entité visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes ou entités visées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et de la vie ou la santé humaines et la sécurité publique.
Note marginale :Durée de la suspension
(3) Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.
Note marginale :Preuve
133 (1) Le réviseur peut ordonner à toute personne de déposer par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Homologation des ordonnances
(2) Les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la juridiction saisie.
Note marginale :Procédure
(3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de l’ordre.
Note marginale :Pouvoirs des réviseurs
134 Après avoir examiné l’ordre faisant l’objet de la révision et avoir accordé aux personnes et entités visées la possibilité de lui présenter leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :
a) de le confirmer ou de l’annuler;
b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;
c) de proroger sa validité.
Note marginale :Motifs écrits
135 (1) Le réviseur rend sa décision par écrit, avec motifs, et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes et entités visées par l’ordre et au président de l’Agence.
Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordre révisé
(2) La personne ou l’entité visée par un ordre confirmé ou modifié au titre de l’article 134 est tenue de s’y conformer.
Note marginale :Immunité
136 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Règles
137 L’Agence peut établir des règles régissant :
a) la pratique et la procédure de révision des ordres;
b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs;
c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur.
Cour fédérale
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
138 Le ministre ou toute personne ou entité visée par la modification ou la confirmation de l’ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour fédérale, en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la date de transmission des motifs par le réviseur.
Note marginale :Effet non suspensif des procédures
139 Le dépôt de l’avis d’appel visé à l’article 138 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.
Injonction
Note marginale :Pouvoir du tribunal compétent
140 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou entité nommée dans la demande :
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
- Date de modification :