Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Registre canadien d’évaluation d’impact (suite)
Dossiers de projet
Note marginale :Établissement et tenue des dossiers de projet
106 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dossiers de projet sont établis et tenus par l’Agence à l’égard de chaque projet désigné à compter du jour de la date d’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 10(1) à l’égard de ce projet et jusqu’à ce que le programme de suivi à l’égard du projet soit terminé.
Note marginale :Exception
(2) L’obligation visée au paragraphe (1) prend fin à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date à laquelle l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact à l’égard du projet désigné n’est requise;
b) la date à laquelle l’évaluation d’impact à l’égard du projet prend fin au titre du paragraphe 20(1) ou de l’article 73;
c) la date à laquelle le ministre fait une déclaration dans laquelle il donne avis au promoteur du projet de sa décision ou de celle du gouverneur en conseil portant que l’intérêt public ne justifie pas les effets visés aux alinéas 60(1)a) ou 62a), selon le cas, qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;
d) la date à laquelle la déclaration expire au titre du paragraphe 70(3) ou est révoquée au titre de l’article 71.
Note marginale :Contenu des dossiers de projet
(3) Chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus à l’égard des travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné et à l’égard de l’évaluation d’impact de ce projet, notamment :
a) les documents affichés sur le site Internet;
b) tout rapport d’évaluation d’impact;
c) toute observation reçue du public à l’égard de ces travaux et de cette évaluation;
d) tous les documents préparés pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme de suivi;
e) tous les documents relatifs à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 106 »
- 2024, ch. 17, art. 295
Dispositions générales
Note marginale :Genre d’information disponible
107 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :
a) qui ont par ailleurs été rendus publics;
b) dont, de l’avis du ministre :
(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,
(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public aux travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle ou à l’évaluation d’impact, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information
(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence a l’intention de faire verser au registre :
a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
Note marginale :Immunité
108 Malgré toute autre loi fédérale, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que l’Agence bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document ou de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.
Administration
Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil
109 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier les annexes 1 ou 4 pour y ajouter ou en retrancher un organisme ou une catégorie d’organismes;
b) pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète — ou une catégorie d’activités concrètes — dont il est d’avis que l’exercice peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs et préciser quelle activité concrète — ou catégorie d’activités concrètes — peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);
c) soustraire toute catégorie de promoteurs ou de projets désignés à l’application de l’article 76;
d) modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes :
(i) devant être exercées dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,
(ii) devant être exercées dans les terres visées par tout accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(iii) devant être exercées dans les terres à l’égard desquelles s’applique tout accord visé aux alinéas 114(1)d) ou e),
(iv) devant être exercées en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada,
(v) qui soulèvent des questions de sécurité nationale;
e) régir les accords visés aux alinéas 114(1)d) ou e);
f) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi, sauf à l’égard du délai visé au paragraphe 97(1);
g) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 109 »
- 2024, ch. 17, art. 296
Note marginale :Modification de l’annexe 2
110 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, remplacement ou suppression d’une description de terres faisant l’objet d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Révision des règlements
111 (1) L’Agence révise, dans le délai réglementaire, les règlements pris en vertu de l’alinéa 109b).
Note marginale :Rapport
(2) Une fois la révision terminée, elle présente au ministre un rapport énonçant ses conclusions et recommandations.
Note marginale :Règlement du ministre
112 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements que doit contenir la description visée aux paragraphes 10(1) ou 15(1.1) et les documents visés à l’alinéa 18(1)b);
a.1) régir la forme et le support de la description visée au paragraphe 10(1), de l’avis visé au paragraphe 15(1) et de toute étude ou tout renseignement fourni sous le régime de la présente loi et le moyen de les faire parvenir;
a.2) désigner, pour l’application de l’article 112.1, une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes parmi celles précisées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b), établir les conditions devant être remplies pour la désignation et prévoir quels renseignements la personne ou l’entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — visée au paragraphe (3) doit fournir à l’Agence à l’égard de l’activité concrète dont elle propose la réalisation;
a.3 régir les procédures et les exigences relatives aux évaluations visées aux articles 92, 93 ou 95;
b) régir les procédures et les exigences relatives à l’évaluation d’impact et les délais applicables, notamment les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;
c) pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(6), 28(9), 36(3) et 37(6), désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu;
d) prendre toute mesure relativement au programme d’aide financière créé en application de l’article 75;
e) pour l’application de l’article 75, désigner des activités concrètes ou des catégories d’activités concrètes;
e.1) prévoir le délai visé au paragraphe 97(1);
f) régir le registre, notamment la désignation des documents et renseignements à afficher sur le site Internet et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 106;
g) régir les droits à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre.
Note marginale :Condition
(2) Le ministre ne peut prendre un règlement pour désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes en vertu de l’alinéa (1)a.2) qu’après avoir pris en compte une évaluation visée à l’article 92 ou 93 à l’égard de cette activité concrète ou cette catégorie d’activités concrètes.
Note marginale :Avis écrit
(3) Toute personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’une activité concrète désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) ou appartenant à une catégorie d’activités concrètes désignée par lui en vertu de cet alinéa en avise l’Agence par écrit.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2).
Note marginale :Règlement affiché sur le site Internet
(5) L’Agence affiche tout règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 112 »
- 2024, ch. 17, art. 297
Note marginale :Activité concrète exclue
112.1 L’activité concrète ou la catégorie d’activités concrètes désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) est exclue aux activités concrètes ou aux catégories d’activités concrètes désignées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b) si elle remplit les conditions établies par le ministre.
Note marginale :Documents externes
113 (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document établi par une personne ou un organisme autre que l’Agence, notamment toute autorité fédérale visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de autorité fédérale à l’article 2.
Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi
(2) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans le règlement soit accessible.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans le règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
114 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique concernant l’application de la présente loi;
b) établir des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et en nommer le ou les membres;
c) conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets;
d) dans la mesure où les règlements le prévoient, conclure des accords avec toute instance visée aux alinéas e) ou f) de la définition de instance à l’article 2 :
(i) soit, s’agissant de terres à l’égard desquelles elle a déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord,
(ii) soit, s’agissant de terres, précisées dans l’accord, à l’égard desquelles elle n’a pas déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, à la fois :
(A) pour prévoir que l’instance est considérée être une instance dans ces terres,
(B) pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;
e) dans la mesure où les règlements le prévoient, conclure des accords avec tout corps dirigeant autochtone non visé à l’alinéa f) de la définition de instance à l’article 2, à la fois :
(i) pour prévoir que le corps dirigeant autochtone est considéré être une instance pour l’application de la présente loi dans les terres précisées dans l’accord,
(ii) pour l’autoriser à exercer, dans ces terres, des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;
f) conclure des accords avec toute instance en matière de coordination, de consultation, d’échange d’information et de détermination des éléments à prendre en compte relativement à l’évaluation des effets de projets désignés d’intérêt commun;
g) fixer les critères de nomination des membres des commissions;
h) fixer les critères de nomination des membres des comités constitués au titre des articles 92 ou 93.
Note marginale :Accords internationaux
(2) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas h) et i) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets environnementaux, notamment pour la mise en oeuvre de tout accord international auquel le gouvernement du Canada est partie concernant l’examen des effets environnementaux.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords ou de critères établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet.
Note marginale :Accessibilité
(4) Les lignes directrices, codes de pratique, accords et critères sont accessibles au public.
Note marginale :Accords affichés sur le site Internet
(5) Le ministre veille à ce que les accords visés aux alinéas (1)d) ou e) soient affichés sur le site Internet.
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