Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)
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Administration (suite)
Note marginale :Non-application — sécurité nationale
115 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis que le projet soulève une question de sécurité nationale.
Note marginale :Non-application — crise nationale ou situation d’urgence
(2) Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis, selon le cas :
a) que le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
b) que le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
Note marginale :Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet
(3) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (2).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
116 Le décret ou l’arrêté pris en application des paragraphes 9(1) ou 115(1) ou (2) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Conseil consultatif du ministre
Note marginale :Établissement
117 (1) Le ministre établit un conseil consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à la mise en oeuvre des régimes en matière d’évaluation d’impact et d’évaluation régionale et stratégique qui sont prévus par la présente loi.
Note marginale :Nomination
(2) Il en nomme les membres, dont le président.
Note marginale :Composition
(3) Le conseil est composé d’au moins trois personnes, dont :
a) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;
b) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;
c) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis.
Note marginale :Réunions
118 (1) Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par année.
Note marginale :Premier rapport
(2) Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel tombe le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant à la date de fin de l’exercice, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.
Note marginale :Rapport subséquents
(3) Dans les trois mois suivant la fin de chaque période comprenant deux exercices n’ayant pas fait l’objet d’un rapport précédent, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis lors de ces deux exercices, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport; il veille à ce que le rapport soit affiché sur le site Internet.
Note marginale :Observations du ministre
(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre fournit au comité consultatif ses observations sur le rapport, notamment à l’égard des conseils fournis relativement aux évaluations régionales et stratégiques, et veille à ce que ces observations soient affichées sur le site Internet.
Connaissances autochtones
Note marginale :Renseignements protégés
119 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel au ministre, à l’Agence, à tout comité visé aux articles 92, 93 ou 95 ou à la commission sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
a) le public y a accès;
b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;
c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Consultation
(2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Communication ultérieure
(3) Le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Obligation
(4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée en vertu de ce paragraphe.
Exécution et contrôle d’application
Agents de l’autorité et analystes
Note marginale :Désignation
120 (1) Le président de l’Agence peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Certificat
(2) Il remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 122(1).
Note marginale :Immunité
121 En matière civile, aucune action ou autre procédure n’est recevable contre l’agent de l’autorité ou l’analyste à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Pouvoirs
Note marginale :Accès au lieu
122 (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi — notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140 —, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet désigné y est ou y était réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un tel projet s’y trouve.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) L’agent de l’autorité peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;
c) utiliser, directement ou indirectement, tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps que l’agent de l’autorité estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Note marginale :Accompagnement de l’agent de l’autorité
(3) L’agent de l’autorité peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Analyste
(4) L’analyste qui accompagne un agent de l’autorité peut exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (2)a) à g).
Note marginale :Devoir d’assistance
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance qu’ils peuvent valablement exiger pour leur permettre d’exercer leurs attributions au titre du présent article, et de leur fournir les documents, données et renseignements qu’ils peuvent valablement exiger.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
123 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation — et tout analyste qui y est nommé à accompagner celui-ci — s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 122(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
c) l’entrée a été refusée par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) Ni l’agent de l’autorité, ni l’analyste ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation à moins que celui-ci en autorise expressément l’usage et d’être accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
124 (1) L’agent de l’autorité et l’analyste peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 122(1), entrer dans une propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Note marginale :Accompagnement de l’agent de l’autorité ou de l’analyste
(2) Toute personne peut accompagner l’agent de l’autorité ou l’analyste, à leur demande, en vue de les aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Note marginale :Production de documents
125 (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140, l’agent de l’autorité peut demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Preuve de remise
(2) La demande est faite par tout moyen permettant d’en attester la remise.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(3) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Avis de non-conformité
Note marginale :Délivrance
126 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou entité a contravenu à la présente loi, l’agent de l’autorité peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :
a) le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements, ou les conditions fixées au titre de l’article 64, modifiées au titre du paragraphe 68(1) ou ajoutées à une déclaration au titre de ce paragraphe, auxquelles elle aurait contrevenu;
c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;
d) le fait qu’elle peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.
Ordres
Note marginale :Mesures exigées
127 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, l’agent de l’autorité peut notamment ordonner à toute personne ou entité :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la présente loi — ou de la faire cesser;
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Note marginale :Teneur de l’ordre
(2) Sous réserve de l’article 128, l’ordre est donné par écrit et énonce :
a) le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements, ou les conditions fixées au titre de l’article 64 ou ajoutées ou modifiées au titre de l’article 68, qui auraient été enfreintes ou qui le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) la durée de sa validité;
g) le fait que la personne ou l’entité peut présenter ses observations à l’agent de l’autorité en réponse à l’ordre;
h) le fait qu’une révision peut être demandée au président de l’Agence et le délai pour le faire.
Note marginale :Modification de l’ordre
(3) L’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant aux personnes ou entités visées par l’ordre et que le président de l’Agence n’ait pas été saisi d’une demande de révision de l’ordre, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;
b) annuler celui-ci;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité.
Note marginale :Situation d’urgence
128 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre écrit soit donné conformément à l’article 127.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 127(2) risquerait de mettre en danger l’environnement, la vie ou la santé humaines ou la sécurité publique.
Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordre
129 (1) La personne ou l’entité à qui un ordre est donné en vertu des articles 127 ou 128 est tenue de s’y conformer.
Note marginale :Prise de mesures par l’agent de l’autorité
(2) Si la personne ou l’entité ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, l’agent de l’autorité peut, de sa propre initiative, prendre la mesure en cause aux frais de la personne ou de l’entité.
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